2023 QCCQ 9088, 2023 QCCQ 9088
Opinion
Protection de la jeunesse — 234797 2023 QCCQ 9088 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005867-227 JUGEMENT RENDU LE : 24 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge Yvan Cousineau. [ 2 ] Par cette décision, la sécurité ou le développement de l’adolescent était déclaré compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et un suivi social pour une année était alors ordonné.
Étant hébergé provisoirement en centre de réadaptation depuis le 21 septembre 2022, l’adolescent retourne donc dans son milieu familial. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pendant six mois, ainsi qu’un suivi social pour une année. Aussi, il demande l’ajout d’un nouveau motif de compromission, soit la négligence sur le plan éducatif en lien avec l’absentéisme scolaire de l’adolescent. [ 4 ] Les parents et l’adolescent consentent à la demande.
L’adolescent demande aussi une recommandation à l’effet qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation de l’adolescent, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant de la dernière ordonnance : [6] Cette famille reçoit des services du Centre local de services communautaires depuis plusieurs années en lien avec les difficultés
comportementales de l’adolescent. [7] Ce dernier ne fréquente pas l’école assidûment et cette situation entraîne plusieurs conflits avec ses parents principalement avec sa mère. [8] L’adolescent a bénéficié d’une évaluation en pédopsychiatrie en 2015. Différents diagnostics ont été identifiés soit les difficultés d’apprentissage, un trouble de la pensée, un trouble d’opposition avec provocation et des difficultés en lien avec l’attachement. Il est actuellement en attente d’une nouvelle évaluation en pédopsychiatrie. [9] L’adolescent néglige son hygiène et sa médication.
Le 16 septembre dernier, il a été agressif et menaçant envers sa mère. Le 20 septembre, une violente altercation est survenue au cours de la laquelle l’adolescent a tenté de blesser sa mère avec un morceau de verre brisé et un tournevis. Il a également tenu des propos homicidaires et suicidaires. [10] Depuis le 21 septembre 2022, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate et d’une ordonnance provisoire. [11] Il évolue bien en centre de réadaptation.
Ses parents le visitent régulièrement et les contacts se déroulent bien. [12] Avec l’aide appropriée, les parents sont en mesure de reprendre l’adolescent. [ 6 ] À peine deux mois après cette ordonnance, les comportements difficiles de l’adolescent refont surface. Cela se traduit notamment par de l’opposition face à l’autorité, de l’agressivité, de la violence et de l’absentéisme scolaire. Il ne collabore pas au suivi du Directeur. [ 7 ] Le 7 juin 2023, l’adolescent est hospitalisé pendant une journée en raison d’une psychose toxique.
Dès le lendemain, il continue à adopter des comportements de violence verbale et physique, notamment en brisant des objets et en saccageant le domicile familial. [ 8 ] Le tout culmine jusqu’au 13 juin 2023 où la mère requiert le déplacement de l’adolescent. [ 9 ] Lorsqu’informé par la personne autorisée par le Directeur de son intention de recourir à nouveau à son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent se désorganise et grimpe sur le toit de la maison. [ 10 ] Les policiers interviennent et le conduisent à l’hôpital où l’on conclut à l’absence d’une nécessité de soins médicaux.
C’est dans ce contexte que l’adolescent est hébergé à nouveau en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire rendue le 21 juin 2023.
Nouveau motif de compromission (article 38 b) 1 o iii)) et mesures de protection [ 11 ] Le Directeur invoque un nouveau motif de compromission, soit la négligence sur le plan éducatif, et comme mesures de protection, il requiert l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, ainsi qu’un suivi social pendant une année. [ 12 ] Le Directeur indique : X a besoin de réadaptation et d’un suivi psychiatrique.
Le centre de réadaptation semble évident vu les comportements violents, l’intimidation, les menaces et les désorganisations importantes. [ 13 ] Selon la Loi, une demande en révision d’une ordonnance doit reposer sur une preuve prépondérante établissant l’existence de faits nouveaux survenus depuis son prononcé ou inconnus au moment de celui-ci et qui sont de telle nature que l’ordonnance doit être modifiée.
Pour qu’il y ait une prolongation d’une ordonnance, la preuve est moins exigeante en ce que le demandeur doit démontrer que la situation de l’enfant l’exige (article 95). [ 14 ] Il se dégage de la dernière décision que l’évolution positive de l’adolescent en centre de réadaptation et l’implication des parents permettent le retour de celui-ci dans le milieu familial, et ce, avec l’aide appropriée du Directeur. [ 15 ] Par ailleurs, non seulement cette évolution de l’adolescent ne se maintient pas, mais les comportements de ce dernier ne cessent de s’aggraver à la suite de son retour dans le milieu familial.
Cette situation constitue en soi un fait nouveau qui milite en faveur de la révision de la dernière ordonnance et incidemment, à l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 16 ] De toute évidence, le motif de compromission déterminé dans la dernière ordonnance demeure d’actualité. Il est ainsi défini par la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) : 38. (…)
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose . ( soulignement de la soussignée) [ 17 ] Désormais, le Directeur requiert l’ajout d’un autre motif de compromission, soit celui de la négligence sur le plan éducatif, en invoquant l’absentéisme scolaire de l’adolescent au retour de celui-ci dans le milieu familial : 38. (…)
b) négligence:
1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: (…) iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; [ 18 ] Or, cette situation d’absentéisme ou de manque d’assiduité scolaire, admise par les parties, ne constitue pas en soi un fait nouveau. Le juge Yvan Cousineau dans sa décision du 22 novembre 2022 y fait référence en tant que difficultés comportementales de l’adolescent, ajoutant que cela entraîne plusieurs conflits avec les parents, particulièrement avec la mère. [ 19 ] La preuve démontre que depuis cette ordonnance, l’adolescent ne devient pas davantage assidu à l’école.
Il en est même expulsé vu ses comportements. [ 20 ] Comme il s’en dégage de la décision du juge Cousineau, l’absentéisme ou le manque d’assiduité de l’adolescent à l’école est une des conséquences de ses troubles de comportements. [ 21 ] La mère ne prend pas cette situation à la légère. Elle dénonce aux autorités les manquements de l’adolescent et elle fait appel au Directeur lorsqu’elle devient dépourvue de moyens face aux comportements difficiles de l’adolescent. [ 22 ] Dans ce cas-ci, ce n’est pas l’encadrement des parents qui est en cause, mais bien l’opposition et la défiance de l’adolescent.
On ne peut conclure à une quelconque négligence de la part des parents alors qu’au contraire, ils font du mieux qu’ils peuvent dans les circonstances. [ 23 ] Bref, l’absentéisme scolaire de l’adolescent n’est ni un fait nouveau ni le fruit d’une négligence sur le plan éducatif de la part des parents. Comme préalablement indiqué, le seul fait nouveau consiste en l’aggravation des comportements de l’adolescent, son opposition à l’autorité parentale et son revirement face à son évolution effectuée lors de son hébergement en centre de réadaptation préalable à la dernière décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge Yvan Cousineau; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE que l’adolescent entreprenne des services en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Madame Claudel Chagnon, stagiaire pour le Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 24 août 2023 Dernière pièce déposée : D-4
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