2023 QCCQ 7032, 2023 QCCQ 7032
Opinion
Protection de la jeunesse — 231234 2023 QCCQ 7032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003588-211 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants. Le présent jugement vise uniquement l’aîné X, âgé de onze ans. Il demeure au foyer de groupe A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 27 juillet dernier par laquelle l’enfant est confié en foyer de groupe.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation pour les prochains six mois avec des contacts réguliers avec son père et des contacts avec sa mère à la fréquence d’une fin de semaine sur deux à défaut d’entente. La Directrice demande de permettre la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel dans les trois derniers mois de l’ordonnance.
Le but visé est de travailler ce retour de façon très graduelle, ce qui est facilité par la proximité géographique entre le milieu de vie et le domicile du père. [ 3 ] Les parents acceptent les mesures proposées. Ils partagent une position commune de la situation en dépit du fait qu’ils ne forment plus un couple depuis plusieurs années. Leur relation est cordiale. Les parents collaborent positivement à l’intervention. La mère est néanmoins absente de l’audience, car elle est voyage à l’extérieur du pays.
Elle a communiqué sa position à l’intervenante. [ 4 ] L’enfant accepte de demeurer au foyer, mais voudrait l’assurance que son retour puisse être actualisé à temps complet dans les prochains trois mois. [ 5 ] L’enfant visite sa mère une fin de semaine sur deux. Cette fréquence et ces modalités sont raisonnables étant donné les autres obligations de la mère. L’autre fin de semaine, l’enfant visite son père du jeudi soir au lundi matin. Le but visé par l’intervention est d’augmenter les périodes passées chez son père afin de travailler la routine.
Par exemple, les mardis soir seront ajoutés afin qu’il fasse sa routine de devoirs et d’hygiène chez son père pour ensuite retourner dormir au foyer. [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant présente encore des besoins de réadaptation. Il continue de s’opposer et d’argumenter en dépit du cadre clair et prévisible du foyer. Depuis octobre, ses comportements s’améliorent et surtout, l’enfant fournit des efforts notables. Le père doit également se montrer ferme et prévisible et maintenir ses demandes. L’enfant a un grand besoin de cadre. Il tend à tester les
limites chez son père, et s’attend à ce que le cadre s’assouplisse lorsqu’il retournera à la maison à temps plein. La famille reçoit les services d’un éducateur de milieu et collabore positivement. [ 7 ] Avec ce portrait, il est peu réaliste de garantir à l’enfant que son retour à temps plein à la maison puisse s’actualiser dans les trois prochains mois. Les parties ont encore des objectifs à atteindre. Le libellé actuel fournit une souplesse permettant de travailler le retour de façon graduelle et en favorisant le transfert des acquis.
Le travail d’équipe est incontournable de la part de l’enfant et son père avec l’ensemble des professionnels. Il est possible qu’un pas de recul soit nécessaire pour mieux avancer. Cependant, il est préférable de prendre le temps nécessaire pour mettre en place les conditions favorisant un retour durable de l’enfant dans son milieu familial.
La durée proposée fournit les plus grandes chances de succès d’un tel retour et reçoit l’adhésion des deux parents. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2022; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] PERMET la réintégration progressive ou complète de l’enfant dons son milieu familial paternel, et ce, dans les trois derniers mois de l’ordonnance; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l’enfant Monsieur B Père Madame A Mère (absente lors de l’audience) Date d’audience : 17 janvier 2023
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