2021 QCCQ 9421, 2021 QCCQ 9421
Opinion
Nantel c. Cardinal 2021 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703521-201 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU NANTEL Demandeur c.
BENOIT CARDINAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame remboursement d’argent avancé au bénéfice du défendeur soit à
titre de caution, soit comme prêteur; [ 2 ] VU les contrats de prêt [2] et de cautionnement [3] , de même que les preuves de remboursement [4] provenant du demandeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT les articles 1482 à 1486 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») (gestion d’affaires) et l’
article 1493 C.c.Q . (enrichissement injustifié); [ 4 ] VU les articles 1590 et 1458 C.c.Q . (responsabilité contractuelle) et les dispositions du Code civil en matière de caution; [ 5 ] VU le témoignage du demandeur; [ 6 ] VU le contrat de prêt [5] qui, s’il n’est pas à échéance, comporte néanmoins des clauses de défaut; [ 7 ] VU le rapport d’enquête [6] , qui ne révèle aucun actif à l’actif du défendeur; [ 8 ] VU que celui-ci, étant emprisonné, ne reçoit aucun revenu; [ 9 ] VU que la preuve révèle un passif de M.
Cardinal d’au moins 10 000 $; [ 10 ] VU qu’il a fait défaut de rembourser le prêt [7] , ce qui a obligé le demandeur à le faire; [ 11 ] VU que ces éléments sont des indices d’insolvabilité et d’incapacité de payer ses dettes; [ 12 ] VU qu’il s’agit d’un défaut en sens de l’article 4b) du contrat de prêt [8] ; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 10 787,56 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de l’assignation; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur ses frais de justice au montant de 209 $. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 24 septembre 2021
Loading document…