2013 QCCA 983, 2013 QCCA 983
Opinion
Droit de la famille — 131479 2013 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023225-121 (500-04-043801-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT – INTIMÉ INCIDENT AVOCAT(
S) A... G... Me Jean-Yves Therrien INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE AVOCAT(
S) J... P... Me Josée Dubois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl En appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par l'honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Familial - garde Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Jean-Yves Therrien. 10 h 00 Argumentation par Me Josée Dubois. 10 h 11 Réplique par Me Jean-Yves Therrien. 10 h 12 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 12 Suspension de la séance. 10 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il ressort du dossier, d'une part, que l'enfant des parties a des besoins particuliers et qu'elle entreprendra son parcours scolaire en septembre 2013. Actuellement, elle fréquente une garderie adaptée à ses besoins et fait
partie d'un réseau local de support spécialisé. [ 2 ] D'autre part, la résidence actuelle de chacun des parents, dont la capacité parentale est reconnue par le juge de première instance, l'un à Ville A, l'autre à Ville B, rend impossible le maintien d'une garde partagée pendant l'année scolaire. [ 3 ] Dans les circonstances, la Cour ne peut conclure que le juge a commis une erreur révisable en confiant la garde de l'enfant à madame pendant l'année scolaire. Le juge ajoute néanmoins qu'une garde partagée demeurerait l'arrangement à privilégier, si le père trouvait une résidence qui permettait un temps de transport raisonnable pour l'enfant lors de la fréquentation de son école à Ville A.
[22] Ce qu'il faut envisager c'est plutôt une suspension temporaire de la garde partagée, le temps pour le père de trouver un lieu de résidence qui permettrait un temps de transport raisonnable pour l'enfant qui fréquente une école à Ville A. [23] Le Tribunal ne peut que constater que la crainte du juge Reimnitz s'est finalement matérialisée.
Le déménagement de la mère était stratégique, il lui a permis de cristalliser une situation qui fait maintenant en sorte que la stabilité de l'enfant exige de ne pas modifier le lieu de sa fréquentation scolaire actuelle, même si la mère travaille comme le père à Ville B. [24] Ainsi, pour l'instant, la garde de l'enfant doit être confiée à la mère, car l'enfant a besoin d'une stabilité que le père n'est présentement pas en mesure de lui offrir. [ 4 ] Entre-temps, il accorde au père des droits d'accès trois fins de semaine par mois pendant l'année scolaire et maintient le jugement Reimnitz pour le reste, comme il l'indique au paragraphe 31 de son jugement: [31] Il convient donc de confier, pour l'instant, l'enfant à sa mère.
Toutefois, les droits d'accès du père seront fixés à trois fins de semaine par mois. Le Tribunal ne révise le dispositif du jugement rendu par le juge Reimnitz que dans cette mesure. [ 5 ] En somme, le juge souhaite maintenir le maximum de contacts entre l'enfant et son père et qu'il se résigne à mettre fin à la garde partagée temporairement. [ 6 ] Il ressort aussi de son jugement que pendant la période d'été et la période des fêtes de fin d'année, le jugement Reimnitz est maintenu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] REJETTE l'appel; [ 8 ] REJETTE l'appel incident; [ 9 ] DÉCLARE que les paragraphes 223 à 228 du jugement Reimnitz s'appliquent toujours, notamment le fait que la période estivale doit être partagée en parts égales entre les deux parents. [ 10 ] Le tout sans frais vu la nature du litige. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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