2020 QCCQ 9193, 2020 QCCQ 9193
Opinion
Protection de la jeunesse — 201667 2020 QCCQ 9193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013780-150, 200-41-012769-147, 200-41-012805-149 DATE : 17 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X Y Z Enfants nés respectivement les […] 2015, […] 2014 et […] 2010 et A Mère et B Père de X et de Y ___________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 juin 2017, le soussigné confie les enfants en famille d’accueil de madame C et monsieur D avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à leur majorité respective. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse « DPJ » présente une demande en révision et recommande de retirer aux parents certains attributs de l’autorité parentale et de diminuer les modalités d’accès de la mère auprès de ses enfants. [ 3 ] La mère est absente à l’audience, mais dûment représentée par procureur, lequel souligne que sa cliente n’est pas en accord avec les modifications proposées. [ 4 ] Le père de X et de Y, monsieur B, est absent à l’audience, bien que la demande lui ait dûment été signifiée.
D’ailleurs, ce dernier ne collabore plus avec le DPJ depuis quelques années et n’est plus impliqué dans la vie de ses enfants qu’il n’a pas vus depuis le mois de juillet 2016. [ 5 ] Z, par l’intermédiaire de sa procureure, se dit en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] La preuve révèle que les enfants évoluent positivement au sein de leur famille d’accueil. [ 7 ] Depuis la fin de l’automne 2018, la situation de la mère est instable aux plans domiciliaire et conjugal et elle offre une piètre collaboration au suivi social.
[ 8 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’elle a toutes les difficultés du monde à joindre la mère lorsque divers consentements ou autorisations sont nécessaires pour les suivis des enfants tant sur le plan médical que scolaire. La dernière communication téléphonique entre la mère et l’intervenante sociale remonte au 11 mars 2019. [ 9 ] Devant les difficultés à obtenir les autorisations en temps requis, une demande de délégation de l’exercice de son autorité parentale en faveur de la famille d’accueil a été demandée à la mère.
Bien que cette dernière ait d’abord consenti, elle a retiré son consentement. [ 10 ] La preuve révèle également que la mère n’est pas assidue aux contacts avec ses enfants. Il est arrivé à quelques reprises qu’elle annule à la dernière minute; leur faisant vivre beaucoup de déceptions. Lors des quelques contacts qu’elle a exercés, il a été constaté que madame manifeste certaines difficultés au niveau de la gestion du temps avec ces derniers, à leur procurer un encadrement constant, et à les rassurer. [ 11 ] Les enfants reviennent parfois en pleurs et vivent diverses réactions négatives.
Il est même arrivé qu’ils manifestent une certaine réticence à aller voir leur mère. [ 12 ] Tout récemment, madame a oublié d’exercer son contact du mois de janvier et le dernier, soit celui du 16 décembre, s’est mal déroulé, et les enfants sont revenus en larmes. [ 13 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt des enfants de réduire les modalités de contacts entre ceux-ci et leur mère, tel que suggéré par le DPJ, et de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’absence du père dans la vie des enfants depuis quelques années; [ 16 ] CONSIDÉRANT les difficultés de l’intervenante à joindre la mère en cas de besoin, afin d’obtenir divers consentements et autorisations en lien avec les besoins des enfants; [ 17 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de :
a) risque d’abus sexuel de la part du père [1] ;
b) mauvais traitement psychologique [2] en lien avec les conflits de couple et l’exposition à la violence conjugale causée par le père;
c) risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes de santé mentale du père, ses idées suicidaires, ainsi que l’instabilité de la mère; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité respective des enfants:
a) QUE les enfants soient maintenus auprès de la famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de Mme C et M. D;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, et de loisirs, pour obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents, pour Y et X, et à la mère, pour Z, et qu’il soit confié aux parents d’accueil, Mme C et M. D; [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts mère-enfants, X et Y, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une (1) fois par deux (2) mois, et ce, à raison de deux (2) heures la fois;
b) QUE les contacts mère-Z s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une (1) fois par mois, et ce, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant;
c) QUE les contacts père-enfants soient suspendus; [ 22 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
[ 23 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, procureure du demandeur Me Sylvia Rizzo , p rocureure des enfants Me Olivier Carrier , procureur de la mère (73) /mcj Date d’audience : 17 janvier 2020
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