2023 QCCQ 7377, 2023 QCCQ 7377
Opinion
Protection de la jeunesse — 231453 2023 QCCQ 7377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001281-130 DATE : 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2006) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse demande la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’à sa majorité et qu’il demeure dans la famille d’accueil de monsieur C. [ 2 ] Lors de l’audience, la mère, qui demeure à Ville A, est absente en raison des problèmes de connexion à l’audience virtuelle. [ 3 ] Quant au père, tout comme l’enfant, il admet la situation de compromission et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Le 28 septembre 2022, la juge Bérubé déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant.
Elle retient une détérioration dans le comportement de l’enfant, qui avait cessé sa fréquentation scolaire, faisait preuve d’opposition, ne respectait pas les règles mises en place dans sa famille d’accueil, se montrait vulgaire, avait mis fin à un suivi psychologique et avait des problèmes de santé en raison du fait qu’il n’avait plus aucune routine de vie ni d’intérêt pour quelqu’activité que ce soit. [ 5 ] Comme la famille d’accueil de monsieur C, à laquelle il était confié jusqu’à majorité, était très inquiète pour sa santé et son développement, la juge Bérubé ordonne l’hébergement de X dans un centre de réadaptation jusqu’au 15 février 2023. [ 6 ] X est donc demeuré dans le centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Au début, il a été scolarisé à l’externe et son fonctionnement était adéquat.
Toutefois, des périodes d’absence recommencent et X va alors flâner en ville durant ses cours. [ 8 ] La famille d’accueil a bénéficié du support de l’éducateur en réadaptation externe, [intervenant 1]. [ 9 ] À la fin octobre 2022, il y a eu un changement d’intervenante au dossier et depuis, le comportement de l’enfant semble s’améliorer. [ 10 ] En raison de cette amélioration, une intégration progressive a été réalisée dans le milieu de monsieur C. Depuis le 23 décembre 2022, X est de retour à temps plein dans la famille de monsieur C. [ 11 ] X est un enfant très timide et renfermé.
Toutefois, il participe activement à la routine de vie de la famille et respecte les règles mises en place. [ 12 ] X a recommencé à fréquenter l’école au début janvier, mais il éprouve de la difficulté à maintenir une fréquentation constante. Une rencontre devra avoir lieu sous peu avec monsieur C, l’école ainsi que l’intervenante au dossier pour vérifier la possibilité qu’il soit scolarisé à temps partiel.
[ 13 ] X a bénéficié de quelques contacts avec son père, et ce, plus particulièrement en août et septembre, à raison d’un contact mensuel. [ 14 ] Au début, X souhaitait aller chez son père uniquement si sa sœur Y était présente. [ 15 ] Toutefois, Y a été placée à l’extérieur de la région, ce qui rendait difficile la présence des deux enfants chez le père. Par conséquent, X a accepté de voir seul son père et le dernier contact s’est déroulé le 14 février dernier.
Ce contact semble avoir été positif pour X qui a exprimé à l’intervenante au dossier son souhait que les contacts ne soient plus supervisés et qu’il puisse aller rendre visite à son père. [ 16 ] Quant à la mère, un contact était prévu dans la région A au début janvier, mais X n’a pu s’y rendre. En effet, l’enfant a été impliqué, début décembre 2022, dans un accident d’autobus et il est demeuré craintif par la suite. La mère a respecté le désir de l’enfant de ne pas s’y rendre tel que convenu.
Toutefois, elle entretient des contacts avec X par téléphone ou par le biais des médias sociaux. [ 17 ] Monsieur C est optimiste quant au retour de X dans son milieu familial, et ce, en raison de l’amélioration du comportement de l’enfant. [ 18 ] Il explique qu’il souhaite s’investir jusqu’à la majorité de X. [ 19 ] Pour l’instant, X ne souhaite pas s’investir dans un suivi psychologique.
Toutefois, l’intervenante au dossier, [intervenante 2], explique que ce suivi pourrait lui être bénéfique en raison de ses fragilités et en raison de la difficulté qu’il éprouve quant à la fréquentation scolaire. [ 20 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence, de risque sérieux d’abus physiques ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 21 ] Les recommandations recherchées par la demanderesse répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2024 , date de sa majorité, aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de monsieur C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de trois heures par mois, et ce, sous la supervision partielle de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire et en respectant le désir de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans les services mis en place pour régler leurs difficultés personnelles; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de toute consommation de drogue lorsqu’ils ont l’enfant avec eux; [ 30 ] PREND ACTE du souhait de l’enfant à s’impliquer dans des suivis en pédiatrie et pédopsychiatrie et, par conséquent, ORDONNE à l’enfant de s’impliquer dans des soins et services de santé tels que le pédiatre, le pédopsychiatre et de respecter les recommandations faites par ces professionnels; [ 31 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’enfant de s’impliquer dans un suivi psychologique; [ 32 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents lorsqu’ils ne peuvent être rejoints en temps utile ou lorsqu’ils opposent un refus injustifié, et ce, à savoir les consentements pour les soins médicaux et les autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et PERMET , dans un tel cas, à la famille d’accueil qui héberge l’enfant d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 33 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Geneviève Chassé goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Kathy Ng cain lamarre Pour l’enfant M e Marina Chidiac Pour le père Déposé le : 23 février 2022
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