2015 QCCA 1362, 2015 QCCA 1362
Opinion
Cégep de La Pocatière c. Syndicat des employés de soutien du Cégep de La Pocatière (CSN) 2015 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009065-159 (250-17-001113-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 août 2015 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CÉGEP DE LA POCATIÈRE Me VALÉRIE BIRON (Fédération des CEGEPS)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE (CSN) Me JEAN MAILLOUX (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAROL GIRARD, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Kamouraska. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 07 Le juge s'adresse à Me Biron; Observations de Me Biron; Observations du juge; Me Biron poursuit; 10 h 12 Observations de Me Mailloux; 10 h 15 Me Mailloux dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 10 h 16 Réplique de Me Biron; 10 h 20 Suspension; 10 h 23 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande d'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Guy de Blois) rendu le 10 juin 2015 [1] qui accueille une demande de révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue le 29 avril 2014 [2] . [ 2 ] Après audition, je suis d'avis que la requête doit être accueillie. [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 du Code procédure civile. [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire.
[ 5 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent les sanctions suivantes : 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'articles 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 septembre 2015, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2015, en cinq exemplaires , un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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