2023 QCCQ 8600, 2023 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 234222 2023 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005670-225 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de trois motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confiée à madame C pour une période de six mois ainsi qu’un suivi social auprès de la famille pour dix-huit mois. [ 3 ] Les parents et l’enfant consentent à la demande du Directeur.
Contexte [ 4 ] Le 21 avril 2021, le Directeur reçoit un signalement concernant l’enfant. À la suite de son évaluation, il conclut à une situation de négligence sur le plan éducatif pour celle-ci et il en découle une entente sur des mesures volontaires pour la période du 1 er juin 2021 au 1 er mars 2022. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et de leur union sont nés trois enfants, dont la mère obtient la garde en 2011. [1] La mère a aussi quatre autres enfants. Quant au père, il a deux autres enfants.
[ 6 ] Les faits ayant mené à l’entente sur des mesures volontaires et reconnus par les parents sont ainsi décrits : X adopte des comportements d’opposition, à une faible tolérance à la frustration, ainsi qu’aux refus. La gestion des émotions est difficile pour X. Lors de crises, X peut lancer des objets, insulter sa mère et crier. (…) La mère nomme qu’elle marche parfois sur des œufs et choisi ses batailles pour éviter certaines crises. (…) la mère a de la difficulté à garder son calme pendant les crises.
C’est dans l’intensité des crises, que madame adopte des réactions telle (sic) que crier, rejeter son enfant ou la culpabiliser. (…) Par moments (sic), X nomme qu’elle se sent rejetée par sa mère pendant la crise. (…) La période de devoirs est actuellement un défi pour X et la mère n’a pas insisté pour qu’elle ait lieu, craignant l’augmentation des crises. [ 7 ] Le suivi effectué auprès de la famille n’a pas permis de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 8 ] La mère peine à imposer un encadrement à l’enfant et à gérer ses crises au cours desquelles celle-ci peut devenir désorganisée et agressive.
L’enfant est anxieuse, elle se mutile et présente des idées noires. Les interventions de la mère sont inefficaces et parfois inadéquates. Cela peut même se traduire par des comportements de rejet à l’égard de sa fille. [ 9 ] De plus, la mère ne procure pas à l’enfant le soutien dont elle a besoin sur le plan scolaire. Celle-ci est souvent absente de l’école ou sinon, en retard, et elle n’est pas disponible aux apprentissages.
Elle a d’ailleurs dû reprendre sa cinquième année du primaire. [ 10 ] Le 28 septembre 2022, lors d’une rencontre à l’école, l’enfant exprime à la personne autorisée son désarroi face à son vécu familial et elle demande son retrait de ce milieu. C’est dans ce contexte qu’une mesure de protection immédiate est appliquée le jour même et l’enfant est hébergée en famille d'accueil. [ 11 ] Le 5 octobre 2022, elle est déplacée dans le milieu de madame C, en l’occurrence son ex-enseignante, et ce, en vertu d’une ordonnance provisoire.
Madame C offre un encadrement et une routine adéquate à l’enfant et elle se montre soucieuse de répondre à ses besoins. Notamment, elle défraie les coûts d’un suivi psychologique en faveur de l’enfant depuis mai 2023. [ 12 ] Depuis son intégration dans ce milieu, des changements positifs sont observés chez l’enfant à l’école, comme l’indiquent son enseignante et sa technicienne en éducation spécialisée : Depuis que X est en famille d’accueil chez C, il n’y a pratiquement aucun retards (sic) ou absences (sic) non-motivées (sic). Ses travaux ainsi que ses devoirs et leçons sont complétés.
Bien qu’à l’occasion nous remarquons certaines sautes d’humeur, sommes (sic) toutes (sic) nous constatons des efforts de sa part pour améliorer son attitude avec ses pairs et les adultes. (…) X mentionne que sa vie est plus calme chez la famille d’accueil, qu’elle fait des activités, mange des bons repas, se couche tôt et qu’elle est contente d’avoir une vie normale. Elle mentionne que ce n’est pas conflictuel comparativement à chez maman, pas de cris d’enfants et pas d’obligation de s’occuper des petits. Elle se sent reposée.
Elle arrive bien mise, propre et disponible aux apprentissages. [ 13 ] La mère est médicamentée en lien avec son anxiété. La preuve démontre que ses difficultés personnelles perdurent depuis plusieurs années, et ce, malgré les services reçus. Cette situation occasionne notamment l’intervention du Directeur pour les trois aînés de l’enfant. [ 14 ] Aussi, la mère présente de l’instabilité aux plans relationnel et domiciliaire.
Ses décisions ne sont toujours pas guidées par l’intérêt de l’enfant, notamment lorsqu’elle discrédite l’actuel milieu substitut de sa fille, suscitant chez elle un conflit de loyauté. [ 15 ] Quant au père, il est peu présent dans la vie de l’enfant. Il habite dans un logement avec son fils désormais d’âge adulte. Il a aussi une adolescente issue d’une précédente union qui ne vit pas avec lui. [ 16 ] Le père présente un important problème de consommation d’alcool. Le 14 octobre 2022, il est hospitalisé pendant sept jours en raison d’une crise diabétique, au cours desquels il effectue un sevrage d’alcool.
Depuis, il se dit abstinent. Il bénéficie d’un suivi en psychothérapie et il a des rencontres régulières avec son psychiatre. Il a débuté une médication d’antidépresseurs. [ 17 ] La personne autorisée décrit de façon élogieuse les comportements du père avec l’enfant, ainsi qu’avec sa sœur Y. Elle lui attribue notamment de bonnes capacités d’écoute, de compréhension et de réconfort pour les enfants, ainsi qu’un bon jugement. [ 18 ] Ces constats sont intéressants dans la mesure où cela se maintient dans le temps.
Tout comme pour la mère, le père présente une antériorité qui suscite des inquiétudes et incite à la prudence. En ce qui le concerne, cette antériorité est en lien avec son faible investissement auprès de ses enfants et sa consommation excessive d’alcool. [ 19 ] Comme allégué et démontré, le père est peu présent dans la vie de l’enfant, outre quelques contacts par l’entremise de médias sociaux. Depuis février 2023, des contacts en personne s’actualisent entre eux à raison de quatre heures par mois. [ 20 ] Les trois décisions rendues depuis le 28 février 2020 au sujet de la sœur de l’enfant (
Y) mettent aussi en relief la faible implication du père. Dans la plus récente décision rendue le 13 janvier 2022 concernant Y, le juge Yvan Cousineau écrit : [10] Le père n’a actualisé aucun contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance, à l’exception d’un contact en date du 23 novembre 2021, contact initié par la mère et sans la présence d’une tierce personne comme le prévoit l’ordonnance. [11] Le père ne participe par au suivi social. Toutefois, il a manifesté récemment une certaine ouverture à s’impliquer dans la situation de son enfant.
[ 21 ] L’appréciation de l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure à la fragilité de la situation de l’enfant.
Les parents devront respectivement se mobiliser et s’investir dans des moyens pour résoudre leurs difficultés personnelles, sinon, d’autres alternatives devront être envisagées pour l’enfant afin qu’elle puisse évoluer dans un milieu propice à son développement. [ 22 ] L’enfant doit cesser de subir les conséquences des mauvais choix et comportements des parents. [ 23 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre la mère, l’enfant et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, à raison de vingt-quatre (24) heures aux deux semaines, ainsi que deux semaines non consécutives pour la période estivale; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre le père, l’enfant et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leur suivi respectif afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-14
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