2015 QCCQ 5114, 2015 QCCQ 5114
Opinion
Assayag c. Langlais 2015 QCCQ 5114 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146976-156 DATE : 25 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOSHE ASSAYAG Demandeur c.
SYLVAIN LANGLAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 mai 2015, Moshe Assayag produit une demande par laquelle il réclame à Sylvain Langlais 4 000 $ et l’annulation du contrat intervenu entre eux le 20 mars 2015. [ 2 ] Le même jour, le greffier refuse l’introduction de la demande, en application du deuxième alinéa de l’
article 963 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 ( C.p.c. ) [1] , puisque « le contrat entre les parties est de plus de 15 000 $ ». [ 3 ] M. Assayag présente une demande de révision de cette décision du greffier. [ 4 ] À la lecture de la demande de M. Assayag, le Tribunal est dans l’impossibilité d’en comprendre l’objet précis. [ 5 ] Ceci étant, le Tribunal adresse à M.
Assayag une lettre le 11 mai 2015 dans laquelle il lui demande de : 1. transmettre le libellé de votre demande sous forme dactylographiée; 2. indiquer si vous demandez la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat intervenu avec Sylvain Langlais le 20 mars 2015. [ 6 ] Par lettre du 14 mai 2015 adressée au Tribunal, M. Assayag indique notamment : In response to the question in your letter dated May 11, 2015, as to what I want, vis a vis said contract, I am requesting that this contract, between myself and Mr.
Langlais be cancelled, and all monies that I paid thus far be reimbursed to me. [ 7 ] Les deux premiers alinéas de l’
article 953 C.p.c . prévoient : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $. […]. (soulignement du Tribunal) [ 8 ] Le contrat en cause est d’un montant de 14 000 $, en plus des taxes applicables, pour un total de 16 096,50 $. [ 9 ] Puisque la valeur de ce contrat excède 15 000 $ et qu’il est clair, selon la demande de M.
Assayag, qu’il requiert l’annulation de ce contrat, le Tribunal conclut que la décision du greffier de refuser son introduction à la Division des petites créances de la Cour du Québec est bien fondée, si bien qu’il rejette la demande de révision de M. Assayag.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de révision de la décision du greffier rendue le 4 mai 2015; CONFIRME que la demande de Moshe Assayag n’est pas admissible devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. [1] 963. Si la demande est admissible, elle est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal. Si la demande n'est pas admissible, le greffier en informe le demandeur et lui indique que, s'il le requiert, sa décision peut être révisée par un juge dans les 15 jours de sa notification.
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