2019 QCCA 1932, 2019 QCCA 1932
Opinion
Kenuajuak c. R. 2019 QCCA 1932 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003703-191 (640-01-040681-182) DATE : 14 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. TOOMA KENUAJUAK APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a requis et obtenu l’autorisation d’appeler d’une peine que lui a imposée la Cour du Québec le 15 novembre 2018, laquelle prévoit un emprisonnement avec sursis de 2 ans moins un jour assorti d’une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois, du paiement d’une suramende compensatoire de 200 $, d’une interdiction de posséder des armes à feu pendant 10 ans et de l’obligation d’être inscrit au Registre des délinquants sexuels pour avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché les parties du corps d’une enfant âgée de 14 ans (art. 151
a) C.cr. ). [ 2 ] Le 29 août 2019, une juge de la Cour du Québec a révoqué le bénéfice conféré à l’appelant de purger sa peine dans la communauté en raison de manquements aux conditions de la peine avec sursis et ordonné qu’il soit incarcéré jusqu’à la fin de la période d’emprisonnement. [ 3 ] Il a interjeté appel de la peine qui lui avait été infligée neuf mois auparavant au motif que celle-ci était illégale puisque, conformément à l’article 742.1 C.c.r , une peine avec sursis ne peut être imposée à un délinquant qui, comme lui, est déclaré coupable de l’acte criminel prévu au paragraphe 151
a) C.cr. [ 4 ] Les parties conviennent maintenant que la suggestion commune qu’ils ont alors formulée au juge était inappropriée et qu’en y donnant suite ce dernier a imposé à l’appelant une peine illégale. Elles ont en conséquence requis la tenue d’une séance de facilitation pénale.
Elles s’entendent désormais pour dire que l’appelant a, à ce jour, purgé 251 jours de la peine avec sursis et l’équivalent de 116 jours d’emprisonnement (77 jours x 1.5). [ 5 ] La somme de ces deux périodes restrictives de liberté constitue, à leur avis, une peine raisonnable et indiquée dans les circonstances de la présente affaire, notamment parce que la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue lorsque la plaignante est âgée de moins de 16 ans a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour [1] . [ 6 ] L’appelant, qui était âgé de 18 ans au moment de la commission de l’infraction reprochée, a comparu le 13 août 2018 pour répondre à l’inculpation et a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 15 novembre suivant. [ 7 ] Les contacts sexuels avec l’enfant se sont déroulés sur une courte période et étaient consensuels.
Le consentement d’une victime de si jeune âge n’est certes pas un moyen de défense, mais constitue néanmoins une circonstance qu’il convient d’apprécier pour établir la culpabilité morale du délinquant. [ 8 ] Compte tenu des circonstances atténuantes (principalement l’âge de l’appelant et de son plaidoyer de culpabilité rapide) et de la circonstance aggravante que constitue le jeune âge de l’enfant, la
partie déjà purgée, constituée d’environ huit mois d’emprisonnement avec sursis et de quatre mois d’emprisonnement dans un établissement carcéral, à laquelle s’ajoutera un jour de détention, constitue une sanction juste et appropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer à la peine avec sursis de deux années moins un jour une peine d’un jour d’emprisonnement (qui tient compte de la
partie déjà purgée de la peine originellement imposée).
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Jacques Stuart Pour l’appelant Me Geneviève Lamontagne Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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