2017 QCCA 757, 2017 QCCA 757
Opinion
LSJPA — 1710 2017 QCCA 757 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000459-141 (700-03-017702-126) DATE : 26 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. X APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 3 avril 2014 par la Cour du Québec, Tribunal pour adolescents, district A (l’honorable Élaine Bolduc), en regard d’une accusation d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité un enfant de moins de seize ans à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrit le juge Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. [ 4 ] Le juge Vauclair accueillerait l’appel. Sa dissidence repose sur la motivation lacunaire, équivalente à une erreur de droit, de la décision de première instance. Il ordonnerait un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Louis-Alexandre Martin Centre communautaire jur. A Pour l’appelant Me Alexis Marcotte Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 26 octobre 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [5] J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Mainville et avec égards, je ne peux partager sa conclusion. [6] J’estime que la motivation de la décision est lacunaire au point de faire obstacle à un examen valable en appel : R. c. Sheppard,2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869. Je conclus que les motifs sont déficients et qu’au vu du dossier, le verdict n’est pasmanifestement fondé : R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 13. [7] La décision comporte également des formulations problématiques dont le sens, en l’absence d’une motivation nécessaire, laissecroire à l’application d’une norme moins élevée que la preuve hors de tout doute raisonnable. Comme l’écrivait la juge Bich, s’il fautparfois lire entre les lignes et « s’efforcer de reconnaître le sens sous- jacent des jugements de première instance […mais] la spéculationne fait pas
partie [des] fonctions [d’une cour d’appel] » LSJPA – 152, 2015 QCCA 39, par. 3. [8] Il ne fait aucun doute qu’il appartient au juge des faits de croire en tout ou en
partie un témoignage. Je souscris également auxpropos de la juge Wilson dans l’arrêt R. c. B. (G.) (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, p. 54, concernant les témoignagesd’enfants : [Une] faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans letémoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants nesoient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils seméprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante àl'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'uneamélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour maisla norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. (Je souligne.) [9] Cette approche est notamment confirmée dans l’arrêt R. c.
A.(G.), 2000 CSC 17 , [2000] 1 R.C.S. 439, par. 21, où laCour suprême souligne: [21] … Abordant la preuve dont il était saisi en faisant montre de retenue à l’égard des conclusions du juge du procès quant à lacrédibilité, il s’est dit d’avis qu’il n’y avait manifestement aucune raison de douter de la fiabilité du témoignage de la plaignante. Laplaignante n’avait pas fait d’allégations étranges et il n’avait pas été démontré que son témoignage manquait de cohérence. De plus, lejuge Labrosse a accordé peu d’importance au témoignage contradictoire concernant l’emplacement du divan rouge.
Ce faisant, il aaffirmé qu’il se fondait sur les commentaires de notre Cour dans l’arrêt R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, en cequi concerne l’importance qu’il convient d’accorder aux incohérences relatives à des questions secondaires, comme le moment ou le lieu,dans l’évaluation du caractère raisonnable d’un verdict fondé sur le témoignage d’enfants. (Je souligne.) [10] Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que la preuve de culpabilité répond à une seule norme. Dans l'arrêt R. c.
W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, la juge McLachlin a précisé que l’évaluation différente du témoignage de l'enfant ne change rienà la norme de preuve que doit rencontrer la poursuite, c'est-à-dire une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.Elle écrit ce qui suit : Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants nesignifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affairescriminelles.
Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que leverdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Les changements signifient en fait quenous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé larègle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée. (Je souligne.) [11] L’approche voulant que l’évaluation des témoignages soit plus souple sur les questions périphériques est toujours d’actualité :R. c. C.K-D., 2016 CSC 41 , [2016] 2 R.C.S. 160, approuvant globalement les directives du juge et infirmant la Cour d’appel :2016 ONCA 66.
Dans cette affaire, le juge dissident était d’avis que « in matters peripheral to the [crime], inconsistencies should beconsidered in the context of the witness’s age when the events occurred. » [12] La juge prend acte de cette approche et l’applique avec raison sur les difficultés de se souvenir du moment et du nombre de foisoù l’appelant aurait passé à l’acte. Elle a raison.
Cela tient du bon sens et je partage cette approche qui, toutefois, n’épargne pas leministère public de produire une preuve qui convainc hors de tout doute raisonnable. [13] Je précise d’emblée que je ne suis pas d’avis que le verdict de culpabilité est déraisonnable. De plus, l’intervention que jepropose ne porte aucun jugement sur les difficultés éprouvées par la plaignante, l’accusé et leurs familles. Mon analyse porte sur le
jugement attaqué. [14] Aussi, le présent dossier se distingue de l’arrêt R. c. R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746. D’une part, dans cetteaffaire, le juge d’instance avait clairement rejeté le témoignage de l’accusé : R. c. R.P., 2010 QCCA 2237, par. 46, ce que ne fait pasclairement la juge en l’espèce. Je ne spécule pas à cet égard, je lis bien qu’elle dit « douter en fait un peu de la version » de l’appelant surle premier événement alors qu’elle acquitte l’appelant et elle n’y revient plus lorsqu’elle le trouve coupable. Conclure qu’elle rejette laversion de l’accusé est ici périlleux.
S’il appartient au juge du procès de trancher les questions de crédibilité, parfois il doit s’expliquer,même brièvement, et je ne vois rien d’éclairant dans la décision. [15] D’autre part, le juge dans l’affaire R.P. avait exposé « 13 motifs pour lesquels il y aurait lieu, selon lui, d'accorder entièrementfoi à la déposition de la plaignante » : R. c. R.P., 2010 QCCA 2237, par. 47. Notre Cour, à la majorité, était d’avis que ces motifs étaientinsuffisants ou erronés.
La Cour suprême, à la majorité, donnera raison à la juge dissidente qui était d’avis que rien ne justifiaitl’intervention de la Cour. [16] J’accepte bien entendu ce résultat et les enseignements qui en découlent, mais l’appelant est devant une situation différente : iln’y a pas ici 13 motifs pour lesquels il y aurait lieu, selon la juge, d'accorder entièrement foi à la déposition de la plaignante. En fait, iln’y en a qu’un seul, son comportement lors de l’audience. J’y reviendrai. [17] Il est vrai que la juge fait un récit de la preuve.
La récitation de la preuve par un juge d’instance n’est pas une analyse; encorefaut-il un lien entre la récitation des faits et la conclusion à laquelle on parvient : R. c. Bourque, , par. 25-26 (C.A.Q.);R. c. Raymond, 2007 QCCA 1647; R. c. Jennings, 2014 NBCA 60, par. 31. En l’espèce, après une lecture attentive du jugement, je n’yretrouve pas l’analyse minimale nécessaire au verdict de culpabilité : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par.39. La Cour suprême enseigne qu’un appel « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs […] font obstacle à un examen valable enappel » : R. c.
Vuradin, 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 10 ; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S.788, par. 25. J’estime que c’est le cas. [18] Je comprends et accepte l’approche voulant qu’un jugement doive être compris à la lumière du dossier. En l’espèce, je constateque la juge expose son raisonnement, quoique très succinct, pour un des deux événements et elle parvient à un verdict d’acquittement. Onpourrait dire que la motivation pour inscrire un acquittement peut en principe être plus succincte vu la nature fondamentale de ladécision, mais cela est une autre question.
La juge explique, ici, pourquoi elle en arrive à sa conclusion. [19] Un même exercice n’existe pas pour le verdict de culpabilité. Puisque la preuve soulevait un doute sur la fiabilité de l’histoireracontée par la plaignante, je crois que la juge devait expliquer pourquoi ce manque de fiabilité disparaît. Il semble que l’unique élémentqui permette de comprendre pourquoi la juge accepte le témoignage de la plaignante est son comportement comme témoin. Comme jel’expliquerai, dans les circonstances, ce facteur devient décisif.
Bref, la lumière du dossier ne m’éclaire pas. [20] J’en arrive à accueillir l’appel pour deux motifs interreliés. En premier, je crois que la juge fait reposer sa conviction de laculpabilité de l’appelant de façon indue sur le comportement du témoin lors de sa déposition. Deuxièmement, la juge convient que laplaignante est vague et imprécise dans son témoignage, mais l’analyse ne suit pas. Or, cette caractéristique est vraie pour l’ensemble deson témoignage. Le témoignage de la plaignante n’est pas plus précis sur un chef que sur l’autre.
Je dirais même, au contraire. [21] En examinant les motifs à la lumière du dossier, j’estime que la juge n’explique pas l’impact d’une divergence importante dansle récit des événements. Dans les premières versions données par la victime, cette dernière indique que l’appelant l’aurait forcée àprendre son pénis dans sa bouche. Au procès, la victime ne peut pas ou ne veut pas le confirmer. Aucune question ou réponse du témoinne permet de comprendre ne serait-ce que le début d’une explication sur cet aspect.
À mon avis, ceci n’est pas un fait collatéral. [22] Je ne reprends pas les faits que mon collègue relate en détail. Il y aurait eu principalement deux séries de gestes à caractèresexuel : les gestes posés lors d’une fête dans un entrepôt (l’événement de l’entrepô
t) et les gestes posés dans le sous-sol (les événementsdu sous-sol). [23] La juge articule d’ailleurs son jugement en respectant ces deux séquences. Avant de les aborder, elle débute sa décision aveccette mise en garde: Donc, je disais qu'on avait affaire à des témoignages, à une preuve contradictoire, donc les deux (2) témoignages de Y [prénom de lavictime] et de X [prénom de l’accusé]. Essentiellement, si je reprends le témoignage de Y , je dois vous dire d'entrée de jeu que j'aiconstaté au départ qu'elle était mal à l’aise de se retrouver devant la Cour.
Alors, Y était fort mal à l'aise de se retrouver devant la Cour,particulièrement au moment où, finalement, on a commencé le visionnement de l'entrevue vidéo. D'une part, elle disait d'entrée de jeu aupolicier pendant l'entrevue vidéo qu'elle trouvait le processus gênant. Et, par la suite, lorsqu'elle a commencé à entendre finalementl'entrevue vidéo, elle a eu de la difficulté à demeurer en place, elle a pleuré, elle a demandé finalement à se rendre à la salle de bainsdurant le visionnement.
Et quant à moi, ça, ça va avoir un impact sur la suite des choses que je vais vous mentionner. (Je souligne.) [24] Plus loin, elle le réitère : Tout à l'heure, j'ai commencé mon jugement en vous disant que lorsqu'elle avait été devant le Tribunal aussi, elle avait été très émotive àun moment donné pendant son témoignage, où elle a dû quitter la salle de Cour pour se rendre à la salle de bains alors qu'on venait àpeine de commencer le visionnement de l'entrevue vidéo.
Ça aussi, c'est un élément que le Tribunal ne peut pas ignorer sur la façon dontla jeune fille a vécu le processus. (Je souligne.) [25] Elle enchaîne immédiatement sur la crédibilité des témoins :
Alors, ceci étant dit, vous comprendrez que j'accorde effectivement beaucoup de crédibilité à la façon dont, en fait au témoignage de YJ’en accorde un peu moins à celui de X, notamment concernant l'événement à l'entrepôt A, l'événement des toilettes à l'entrepôt A. J'aibeaucoup de difficulté avec la description qu'il nous fait finalement de l'incident, le fait finalement.
Il y a comme une suite d'éléments quis'ajoutent finalement pour justifier qu'à un moment donné, Y aurait vu son pénis, le fait que finalement, il a dû se retourner au complet,le fait qu'il a dû prendre la porte pour la fermer alors que, généralement, ce sont des portes qui ont un ressort pour les fermer, ces portes-là. Mais semble-t-il que c'était finalement des portes qui s'ouvraient toutes grandes. Le fait que ça n'a pas été barré. Alors, il y a toute unesérie finalement d'éléments qui nous amènent à douter en fait un peu de la version que X a pu donner.
Mais au-delà de ça, je dois vous dire que la question de l'événement de l'entrepôt A ne me permet pas non plus d'être convaincue hors detout doute raisonnable de la culpabilité de X. D'une part, la description des lieux physiques qui est donnée par Y est tellement différenteque celle qui est donnée par X, mais qui en même temps est corroborée par le père concernant l’utilisation des toilettes chimiques, queça, ça m'amène finalement à ne pas pouvoir être convaincue hors de tout doute que cet incident-là s'est vraiment produit.
Bien que j'ai dela difficulté à croire l'accusé dans la version qu'il donne, je n'ai pas une preuve hors de tout doute. Cependant, concernant notamment le chef numéro 2, donc que X aurait, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y à letoucher, j'estime que sur ce chef-là, la preuve a été établie.
Et, dans les circonstances, je vais déclarer X coupable du chef numéro 2. (Je souligne.) [26] Ce dernier paragraphe représente la totalité de l’analyse qui mène à la culpabilité de l’appelant pour les événements du sous-sol. [27] Je suis d’accord avec l’appelant que les motifs de la juge, compris dans le contexte de ce procès, sont lacunaires et que lecomportement du témoin est l’élément sur lequel se fonde la juge pour conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [28] La juge ne rejette pas clairement le témoignage de l’appelant.
Lorsqu’elle écrit que la « série finalement d'éléments qui nous [lajuge] amènent à douter en fait un peu de la version que X a pu donner », cela n’équivaut pas à dire que l’appelant manque absolument decrédibilité et au surplus, cette conclusion suit l’analyse des faits relatifs à l’événement de l’entrepôt. En clair, le témoignage de laplaignante n’est pas assez fiable pour conclure à la culpabilité dans l’esprit de la juge. [29] En somme, il ressort de la décision que la juge ne rejette pas entièrement le témoignage de l’accusé ni qu’elle n’acceptetotalement celui de la victime.
À l’inverse, la décision n’explique aucunement pourquoi, dans l’analyse des évènements du sous-sol, lesdeux versions contradictoires ne soulèvent aucun doute raisonnable. Pourtant, une des divergences dans les versions de la plaignanteporte sur un élément important et central, loin du caractère secondaire dont fait état la jurisprudence de la Cour suprême. À mon avis, lajuge devait expliquer, notamment, pourquoi elle acceptait cet écart significatif dans la description des événements. [30] Je ne dis pas que le comportement d’un témoin n’est pas pertinent.
On peut difficilement soutenir que la communication necomporte aucune dimension comportementale : R. c. N.S., 2012 CSC 72 , [2012] 3 R.C.S. 726, par 18 et 26. La prudence est demise. [31] Nul doute que le comportement du témoin sert mieux les avocats, qui peuvent alors l'interroger sur les incongruités qu’il semblerévéler. L’exercice a l’avantage de traduire en mots ce qui autrement demeure des perceptions, de l’intangible. [32] On dit de Thémis qu’elle avait des dons divinatoires et elle est souvent représentée les yeux bandés.
Or, la réalité est toute autre.Le juge n’a pas de dons divinatoires et ses yeux sont bien ouverts.
Le passage écrit par le juge O’Halloran de la Cour d’appel de laColombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Pressley (1948), (BC CA), 94 C.C.C. 29, 34 (C.A.C.-B.) peut être cité : The Judge is not given a divine insight into the hearts and minds of the witnesses appearing before him. Justice does not descendautomatically upon the best actor in the witness box. Voir aussi: R. c. Hart, 2000 BCCA 245; R. c. Norman, , par. 47 (C.A.O.) [33] Dans un autre contexte, la Cour suprême a rejeté l’idée qu’une intuition, créée par un ensemble de faits, pouvait justifier lespoliciers d’agir : R. c.
Mann, 2004 CSC 52 , [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 , [2013] 3 R.C.S. 250,par. 64-65. [34] Le comportement est souvent susceptible de plusieurs interprétations. Il ne peut indûment réhabiliter un témoin dont la fiabilitéest mise en cause. Non seulement peut-on comprendre que c’est l’utilisation qu’en fait la juge, mais elle le dit. [35] Il est clair que le doute raisonnable ne peut découler d’un sentiment de sympathie ou sur un préjugé : R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320. Il en va de même pour un verdict de culpabilité.
Ce danger guette autant le juge seul que le jury. [36] Je crois que l’arrêt R. c. Norman, (C.A.O.) explique qu’un juge ne doit pas se laisser emporter par lecomportement du témoin. La ratio de l’arrêt est bien résumée par le juge Doyon dans l’arrêt R. c. L.L., 2016 QCCA 1367, par. 88-90 : [88] On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à-proposdes mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ». Un juge peut évidemment tenir compte ducomportement d’un témoin, de sa façon de témoigner : R. c.
N.S., [2012] 3 R.C.S. 728. Il ne faut toutefois pas se laisser indûmentinfluencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat : R. v. Rhayel, 2015 ONCA 377 ; R. c.Z.Z., 2013 QCCA 1498 , paragr. 79-71; R. c. R.P., 2010 QCCA 2237 ; R. c. R. (J.), 2006 QCCA 719 ; R. c.Chantal, [1998] A.Q. no 3376 (C.A.); R. c. Norman, (1993) (ON CA), 26 C.R. (4th) 256 (C.A.
Ont.), d’autant qu’ilest de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient, comme le rappellent les auteurs Roach, Brown, Shaffer et Renaud : […] There is also considerable research which shows that the cues which are most widely believed to be correlated with deception suchas gaze aversion, smiling and fidgeting are in fact not associated at all. […]
[89] Comme le rappelle Vincent Denault dans un récent ouvrage, par ailleurs fort intéressant, « l’observation passive du comportementnon verbal d’un témoin lors d’un procès, sans intervenir, sans poser d’autres questions, sans demander de clarification, pour distinguerles menteurs des personnes qui disent la vérité est injustifiée […] ». [90] En d’autres mots, c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que le comportementdu témoin devrait être pris en compte par le juge. (Je souligne.) [37] Dans l’arrêt R. c.
Hemsworth, 2016 ONCA 85, on rappelle : 44 This court has repeatedly cautioned against giving undue weight to demeanour evidence because of its fallibility as a predictor of theaccuracy of a witness's testimony: Law Society of Upper Canada v. Neinstein, 2010 ONCA 193, 99 O.R. (3d) 1, at para. 66; R. v. Rhayel,2015 ONCA 377, 324 C.C.C. (3d) 362.
As I indicated in Rhayel, at para. 85, "[i]t is now acknowledged that demeanour is of limitedvalue because it can be affected by many factors including the culture of the witness, stereotypical attitudes, and the artificiality of andpressures associated with a courtroom." 45 Although the law is well settled that a trial judge is entitled to consider demeanour in assessing the credibility of witnesses, relianceon demeanour must be approached cautiously: see R. v. S. (N.), 2012 SCC 72, [2012] 3 S.C.R. 726, at paras. 18 and 26.
Of significancein this case is the further principle that a witness's demeanour cannot become the exclusive determinant of his or her credibility or of thereliability of his or her evidence: R. v. A. (A.), 2015 ONCA 558, 327 C.C.C. (3d) 377, at para. 131; R. v. Norman (1993), (ON CA), 16 O.R. (3d) 295 (C.A.), at pp. 313-14. (Je souligne.) Voir également : LSJPA — 1521, 2015 QCCA 1229, R. v. Gostick (1999), (ON CA), 137 C.C.C. (3d) 53 (C.A.O.); R.c.
Sandhu 2012 BCCA 500. [38] À mon avis, les énoncés de la juge concernant l’impact du comportement du témoin ne laissent pas de doute que celui-ci a peséindûment dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et sur la preuve.
Je suis incapable de me convaincre que la juge l’a fait avecla prudence nécessaire. [39] Au contraire, le comportement de la victime a réellement convaincu la juge qu’elle disait vrai, alors que ce même témoignagen’a pas réussi à la convaincre sur un chef et malgré le témoignage de l’appelant qu’elle ne rejette pas clairement. [40] Pour ces raisons, j’accueillerais l’appel et ordonnerais un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [41] L’appelant conteste le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 3 avril 2014 par la Cour du Québec, Tribunal pouradolescents, district A (l’honorable Élaine Bolduc), en regard de l’accusation suivante : Entre le 1er septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2004-[...]),enfant de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 152 du Code criminel. [42] Il reproche à la juge du procès d’avoir fondé sa détermination de la crédibilité de la victime sur le comportement de celle-ci, cequi serait une erreur de droit qui aurait mené à un verdict déraisonnable de culpabilité.
Il allègue aussi que les motifs de la juge du procèssont insuffisants et ne permettent pas de savoir comment elle a résolu les questions de crédibilité. Le contexte [43] La victime séjournait à la résidence de la copine de son père aux deux fins de semaine dans le cadre des droits de visite accordésà ce dernier. L’appelant est le fils adolescent de cette copine. [44] Le 30 mai 2012, la victime (une jeune fille alors âgée de 8 ans) dévoile à sa mère que l’appelant lui aurait exhibé son pénis lorsd’une fête tenue en septembre 2010.
Il l’aurait par la suite incitée à toucher son pénis dans le sous-sol de sa résidence lors des périodes devisite avec son père. La victime était âgée de 6 à 7 ans lors des évènements. Cette révélation mène à une plainte à la police, laquelleréalise un vidéo-interrogatoire le 13 juin 2012 au cours duquel la victime confirme ses propos. [45] Le 17 octobre 2012, l’appelant comparaît sous les quatre accusations suivantes : 1. Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y(2004-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 151 du Code criminel.
2. Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2004- [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 3. Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y (2004-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 11 septembre 2010, à Ville B, district A, a à des fins d’ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant Y (2004- [...]), enfant de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 173(2)
a) du Code criminel . [ 46 ] Lors de la comparution, le ministère public a déposé un avis de demande d’assujettissement à une peine adulte, mais cet avis fut subséquemment retiré. [ 47 ] L’enquête préliminaire fut tenue le 9 mai 2013 et le procès les 27 et 28 novembre 2013. Lors du procès devant le Tribunal pour adolescents, le ministère public a mis en preuve le vidéo-interrogatoire de la victime et a fait témoigner celle-ci, sa mère et son père. En défense, seul l’appelant a témoigné. [ 48 ] Le verdict a été rendu le 3 avril 2014.
L’appelant fut acquitté sur le premier chef (attouchement) et le quatrième chef (exhibitionnisme). Il a cependant été trouvé coupable sur le deuxième chef (invitation ou incitation). Un arrêt des procédures a été prononcé sur le troisième chef (agression sexuelle). [ 49 ] La juge du procès était aux prises avec des témoignages nettement contradictoires de la victime et de l’appelant. [ 50 ] La victime a témoigné qu’elle aurait demandé à l’appelant de lui montrer son pénis lors d’une fête tenue en septembre 2010. Ce dernier aurait obtempéré à sa demande.
Elle ajoute que l’appelant lui aurait exhibé par la suite son pénis à quelques reprises dans le sous- sol de sa résidence. À la demande de l’appelant, elle touchait alors son pénis pendant quelques secondes. [ 51 ] L’appelant soutient plutôt que la victime aurait ouvert la porte de la toilette où il se trouvait lors de la fête de septembre 2010 et qu’elle aurait alors aperçu son pénis par mégarde. Il nie s’être exhibé par la suite à sa résidence lors des séjours de la victime. [ 52 ] La juge du procès reconnaît que le témoignage de la victime recèle certaines incohérences.
Par contre, elle note que le témoignage d’un enfant ne doit pas être évalué de la même façon que celui d’un adulte au niveau de la précision et de la fiabilité.
Elle ajoute que l’évaluation de la preuve dans son ensemble, notamment les circonstances du dévoilement, le changement de caractère de la victime constaté par sa mère à la suite des évènements et le comportement de la victime devant le tribunal, l’amène à allouer beaucoup de crédibilité au témoignage de cette dernière. [ 53 ] La juge du procès accorde néanmoins le bénéfice du doute raisonnable à l’appelant quant aux évènements qui ont eu lieu lors de la fête de septembre 2010 malgré qu’elle ne retienne pas le témoignage de celui-ci.
En effet, puisque la description des lieux faite par la victime ne concorde pas avec celle faite par son père et l’appelant, elle acquitte ce dernier sur le quatrième chef portant sur l’exhibitionnisme lors de la fête de septembre 2010. Elle lui accorde aussi le bénéfice du doute raisonnable sur le premier chef portant sur l’attouchement de la victime vu le témoignage imprécis de cette dernière à cet égard. [ 54 ] Par contre, sur le deuxième chef d’accusation voulant que l’appelant ait invité, engagé ou incité la victime à le toucher à des fins d’ordre sexuel, la juge du procès estime la preuve établie.
Finalement, elle ordonne un arrêt des procédures sur le troisième chef portant sur l’agression sexuelle. [ 55 ] Le 2 février 2015, la juge du procès prononce la peine. Elle condamne l’appelant à 60 heures de travaux communautaires et à une probation de deux ans avec suivi. Elle prononce aussi une interdiction de possession d’armes d’une durée de deux ans et une ordonnance autorisant le prélèvement d’empreintes génétiques.
Les moyens d’appel [ 56 ] L’appelant soutient que sa condamnation repose sur l’évaluation de la crédibilité de la victime par la juge du procès fondée sur le comportement de celle-ci devant le tribunal et lors du dévoilement à sa mère. Vu les incohérences dans le témoignage de la jeune victime, l’appelant prétend que la crédibilité de cette dernière ne pouvait être retenue sur la simple foi de son comportement. Il réfère, à cet égard, à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Norman [1] dont le principe a été résumé ainsi en 2001 dans R. v.
DeHaan [2] : There was a noticeable absence of any analysis of the complainant's evidence even though it contained significant inconsistencies. As in the decision of this court in R. v. Norman […], an assessment of credibility based on demeanour alone is not good enough in a case where there are significant inconsistencies in the testimony of a witness.
The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflicting evidence, cannot be gauged solely on the basis of whether the demeanour of the witness carried a conviction of truth. [ 57 ] L’appelant soutient que la juge du procès aurait commis cette erreur. Dans un premier temps, elle n’aurait pas suffisamment tenu compte des contradictions et incohérences dans le témoignage de la victime. Dans un deuxième temps, elle n’aurait pas tenu compte du manque d’indices de fiabilité par rapport aux autres témoignages rendus.
Dans un troisième temps, elle n’aurait pas évalué les indices de fiabilité renforçant le témoignage de l’appelant. Finalement, elle n’aurait pas suffisamment motivé ses conclusions sur la crédibilité. Analyse [ 58 ] Lorsqu’il s’agit d’évaluer la crédibilité du témoignage d’un enfant, il faut adapter les critères applicables à l’évaluation de la crédibilité d’un adulte. Il faut notamment porter attention aux perspectives particulières de l’enfant.
À cet égard, l’énoncé suivant du droit par la juge McLachlin dans R. c W. (R.) [3] est toujours pertinent : D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-être
erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention auxperspectives particulières aux enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ilspuissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnu dansl'arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement dutémoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci: ... il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent dutémoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela neveut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que lesappelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Ils'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effetqu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Ilse peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais celane signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoupplus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, ils'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant laCour, mais la norme de « l'adulte raisonnable » ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants nesignifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affairescriminelles.
Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que leverdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements signifient en fait quenous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé larègle du « bon sens », en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée.
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normesapplicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient àdissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal,quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de sondéveloppement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. […] [Soulignement ajouté] [59] C’est précisément ce que la juge du procès a fait en l’espèce. Elle a analysé le témoignage de la victime en tenant compte de sonjeune âge. Elle a décelé des failles dans ce témoignage, telles que des incohérences quant à la description des lieux lors de la fête deseptembre 2010 et quant à savoir si l’appelant l’aurait touchée.
Ces failles l’ont conduite à conclure que l’appelant devait bénéficier dudoute raisonnable quant aux premier (attouchement) et quatrième (exhibitionnisme) chefs d’accusation. [60] Par contre, il n’en résulte pas que la juge était tenue d’acquitter l’appelant sur tous les autres chefs d’accusation. Il est bienétabli en droit que « [l]e juge de première instance n’est pas tenu d’accepter la théorie de la poursuite dans tous ses aspects ou bien de larejeter en bloc »[4]. Ainsi, le juge « peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d’autres parties »[5]. [61] C’est ce que la juge du procès a fait lorsqu’elle a rendu un verdict de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation (invitationou incitation). La juge était d’avis que le témoignage de la victime, considéré dans son ensemble, était crédible quant au fait quel’appelant l’aurait invitée, engagée ou incitée à le toucher à des fins d’ordre sexuel dans le sous-sol de sa résidence.
Pour la juge, la jeunevictime n’a pas été en mesure de relater certains détails précis avec exactitude, mais cela ne signifiait pas qu’elle n’était pas crédiblequant aux évènements qu’elle relatait. En décidant ainsi, la juge n’a fait que suivre les enseignements de la Cour suprême portant surl’évaluation de la crédibilité du témoignage d’un enfant.
La juge énonce d’ailleurs ce qui suit dans son jugement[6] : Lorsqu’on regarde le témoignage de [la victime], c’est sûr qu’on constate effectivement qu’à certains égards, il y a certainesincohérences dans son témoignage, notamment lorsqu’elle parle du nombre de fois où elle a pu être victime des gestes qu’aurait posés[l’appelant]. Est-ce que ça arrivait toutes les fins de semaine, est-ce que ça arrivait une fois de temps en temps, combien de fois c’estarrivé, dans quel contexte? Alors, particulièrement sur le nombre de fois, on a une difficulté à établir cet élément-là.
Et même à certainségards, [la victime] se contredit sur cet aspect-là dans son témoignage. Particulièrement ce que j’ai à dire sur cet aspect-là, c’est que la Cour, la Cour suprême particulièrement, nous donne certaines baliseslorsqu’on a à évaluer le témoignage d’un enfant. Et, clairement, on ne doit pas considérer un témoignage d’enfant de la même façonqu’on le fera avec un témoignage d’un adulte au niveau des critères de précision et de fiabilité. Alors, le témoignage d’un enfant doit êtrepris dans le contexte où c’est quelqu’un, l’enfant, qui peut avoir de la difficulté à se situer dans le temps.
Ça peut-être quelqu’unégalement qui peut avoir de la difficulté avec les détails périphériques.
C’est quelqu’un qui peut avoir de la difficulté également à serappeler certains détails qui, pour nous, les adultes, sont importants, mais que, pour eux finalement, ils vont les traiter différemment.Alors, c’est dans ce contexte-là qu’on doit évaluer le témoignage de [la victime]. [62] Il est possible qu’un verdict fondé sur le témoignage d’un enfant ou d’un adulte soit déraisonnable parce que la conclusion surla crédibilité de ce témoignage tirée en première instance est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge.
La jurisprudence issue de l’arrêt R. v. Norman[7] s’inscrit dans cette logique. [63] Dans Norman, il s’agissait d’un cas où le témoignage de la victime était fondé sur un souvenir refoulé qui aurait rejailliplusieurs années plus tard. La plaignante soutenait qu’elle avait été agressée sexuellement à l’âge de 13 ans à l’occasion d’une épluchettede maïs organisée par une église.
Elle prétendait qu’elle avait refoulé ses souvenirs de l’agression et qu’elle s’était souvenue seulementgraduellement quelque quinze années plus tard, après une intense thérapie. [64] Au procès, l’accusé avait catégoriquement nié l’agression. De surcroît, il avait nié être propriétaire des vêtements qu’il aurait
soi-disant portés, selon la plaignante, le jour de l’agression. Le médecin de l’accusé avait affirmé que, contrairement au témoignage de la plaignante, l’accusé n’avait aucune tache de rousseur sur son pénis ni n’avait déjà été traité pour une éruption cutanée. L’accusé avait démontré qu’antérieurement à l’épluchette de maïs, sa main avait été amputée, ce que la plaignante avait complètement omis de mentionner dans son témoignage, alors qu’elle avait décrit les larges mains de l’accusé.
Ce dernier avait également produit une preuve selon laquelle la voiture dont il était propriétaire, à l’époque, n’était pas de la couleur décrite par la plaignante dans son témoignage. Le juge n’avait pas pris en considération ces preuves.
Le juge avait également omis de prendre en considération la preuve d’expert sur la réminiscence des souvenirs selon laquelle les témoins qui ont ainsi recouvré la mémoire de souvenirs dits refoulés les croient sincèrement vrais, peu importe qu’il s’agisse ou non de la vérité. [ 65 ] C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en appréciant la crédibilité de la plaignante en se fondant seulement sur le comportement de cette dernière qui paraissait croire sincèrement en la véracité de ce qu’elle disait [8] : I do not think that an assessment of credibility based on demeanour alone is good enough in a case where there are so many significant inconsistencies.
The issue is not merely whether the complainant sincerely believes her evidence to be true; it is also whether this evidence is reliable. Accordingly, her demeanour and credibility are not the only issues. The reliability of the evidence is what is paramount. So far as Mrs.
Goebel is concerned, her evidence is inherently hard to credit, and should have been subjected to closer analysis. [ 66 ] Autrement dit, dans Norman , la conclusion sur la crédibilité tirée en première instance était incompatible avec certains éléments de preuve qui n’avaient été ni contredits par d’autres éléments de preuve ni rejetés par le juge.
Le verdict était donc déraisonnable et la Cour d’appel de l’Ontario a ordonné la tenue d’un nouveau procès. [ 67 ] Il est aussi possible qu’un verdict fondé sur un témoignage soit déraisonnable parce qu’un jury ayant reçu des directives appropriées - ou un juge siégeant seul - n’aurait pu raisonnablement considérer ce témoignage comme sincère et vrai. La difficulté d’un tel argument est cependant soulignée par la juge McLachlin dans R. c.
François [9] : Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problème qui se pose dans le présent pourvoi. Selon le raisonnement adopté en l’espèce, il se peut que le témoin n’ait pas dit la vérité pour toutes sortes de raisons, que ce soit à cause des incohérences apparaissant dans ses récits à différentes époques, parce qu’on lui a peut-être suggéré certains faits ou parce qu’il a pu avoir une raison d’inventer ses accusations. À la fin, les jurés doivent décider si, malgré ces facteurs, ils croient en totalité ou en
partie l’histoire du témoin. Cette décision repose non pas seulement sur des facteurs comme l’évaluation de l’importance de quelque prétendue incohérence ou raison d’inventer susceptible de faire l’objet d’un examen raisonné par une cour d’appel, mais sur le comportement du témoin et le bon sens des jurés, qui ne peuvent pas être évalués par la cour d’appel. Il s’agit, dans ce dernier cas, de l’« avantage » que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d’appel ne possède pas et qu’elle doit prendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable : R. c.
W. (R.) , précité. Dans l’examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d’appel doit également tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d’inventer. Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l’ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d’autres parties; on dit habituellement aux jurés qu’ils peuvent accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. Il s’ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d’inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. [Soulignement ajouté] [ 68 ] En l’espèce, l’appelant prétend que la juge du procès n’aurait pu raisonnablement considérer le témoignage de la victime comme sincère et vrai.
D’abord, il suggère que la victime aurait pu avoir une raison d’inventer; il s’appuie, à cet égard, sur le témoignage de celle-ci selon lequel l’appelant était méchant avec elle, jouait avec les autres et non avec elle, ce qui la rendait un peu jalouse, ainsi que sur le témoignage du père qui a affirmé que cette dernière et l’appelant ne s’entendaient pas. Or, cette Cour ne peut pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d’inventer que le verdict de la juge du procès est déraisonnable [10] .
En effet, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin ne repose pas seulement sur des facteurs comme l’évaluation de l’importance de quelque prétendue incohérence ou raison d’inventer, mais aussi sur le comportement du témoin et le bon sens de la juge [11] . [ 69 ] Ensuite, l’appelant insiste sur certaines contradictions au niveau de l’ordre des dévoilements de l’enfant à son père et à sa mère, ainsi que sur la période au cours de laquelle les faits se seraient produits.
Or, il ressort clairement des motifs du jugement de première instance, dans son ensemble, que la juge du procès était consciente du fait que le témoignage de la victime contenait des incohérences et, plus particulièrement, du fait que celle-ci avait du mal à replacer les événements dans leur contexte temporel. Ainsi, il ne s’agit pas d’un cas où les motifs de la juge du procès indiquent que celle-ci a omis de prendre en considération une contradiction majeure dans le témoignage de la victime, ce qui aurait pu justifier la tenue d’un nouveau procès.
La juge du procès a pris en considération les incohérences internes au témoignage de la victime; elle les a manifestement considérées négligeables puisque portant sur des détails périphériques et les attribue au jeune âge du témoin. [ 70 ] Tel que le souligne la juge Deschamps dans R. c. R.P. , « [l]’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité d’un témoin en raison de son âge et du contexte factuel relève du juge qui voit et entend le témoin » [12] .
Ainsi, je ne puis conclure que la juge du procès a commis une erreur révisable en appel en attribuant les incohérences internes au témoignage de la victime à son jeune âge plutôt qu’à un manque de fiabilité ou de sincérité sur ce qui lui est arrivé. [ 71 ] D’ailleurs, si le témoignage de la victime recelait certaines incohérences, celles-ci portaient sur des questions accessoires ou périphériques. Par contre, il ressort clairement de toutes les déclarations de la victime que l’appelant l’aurait incitée à regarder et toucher
son pénis. Lorsque la preuve soulevait un doute raisonnable sur la question de savoir si l’appelant aurait exhibé son pénis lors de la fêtede septembre 2010 ou aurait lui-même touché la victime à des fins d’ordre sexuel, la juge l’a acquitté sur les chefs d’accusationconcernés. La juge n’était pas tenue d’accepter ou de rejeter en bloc le témoignage de la victime. Il lui appartenait aussi d’évaluer letémoignage de la jeune victime à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada portant sur la crédibilité des témoignagesd’enfants. C’est ce qu’elle a fait.
En somme, l’appelant ne me convainc pas du caractère déraisonnable du verdict de culpabilité sur ledeuxième chef. [72] Je ne puis non plus conclure que la juge du procès aurait commis une erreur de droit justifiant l’annulation de sa décision enmanquant à son obligation d’expliquer adéquatement comment elle a résolu les questions de crédibilité. Une cour d’appel chargée dedécider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle[13].
Un appel fondésur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examenvalable en appel[14]. Ainsi, il n’est pas suffisant de conclure que les motifs sont objectivement déficients; il faut aussi conclure que cesmotifs déficients font obstacle à l’examen en appel[15].
En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pourdéterminer s’ils sont suffisants, il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et duprocès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs[16]. Ces buts seront atteints si les motifs, considérés dansleur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision[17]. [73] En l’espèce, la crédibilité était la question clé au procès. La juge a relevé un certain nombre d’éléments du témoignage del’appelant l’ayant amenée à douter de sa crédibilité.
Au nombre de ces éléments, elle mentionne le caractère invraisemblable de sadescription de l’événement qui serait survenu lors de la fête de septembre 2010. Le témoignage de la victime et celui de l’appelantétaient aussi incompatibles sur le point précis de savoir si ce dernier a invité, engagé ou incité l’enfant à le toucher à des fins d’ordresexuel dans le sous-sol de sa résidence. La juge a considéré le témoignage de la victime crédible sur ce point, en l’évaluant à la lumièredes enseignements de la Cour suprême du Canada portant sur la crédibilité des témoignages d’enfants.
Dès lors, aucun autre motif n’étaitnécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé, tel que le signale la juge Karakatsanis dans R. c. Vuradin[18] : [L]’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas lesmotifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé secontredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusépuisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un douteraisonnable en niant les accusations […] [74] Il est généralement admis qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante, en ce qui atrait à une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance[19].
En effet, il ne suffit pas pour l’appelant d’exprimer son désaccordavec les conclusions factuelles retenues par la juge, dont sa conclusion concernant la crédibilité de la victime. Il doit établir que la preuveau dossier ne soutient pas les conclusions retenues par celle-ci.
Lorsque la juge tranche des questions de fait, incluant celles concernant lacrédibilité, pour en arriver au verdict, une grande déférence s’impose, comme le rappelle à nouveau la Cour suprême dans Gagnon[20] : [10] En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis quela cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’ellediffère d’opinion (Schwartz c. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32-33; H.L. c.
Canada (Procureur général),[2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 74). L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 4, où notre Cour a dit : « . . . ce n’est que si elle a tenu compte de toute lapreuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, quela cour peut [. . .] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. Dans Lavoie c.
R., [2003] J.Q. no 1474, par. 37, le juge Nuss, de la Cour d’appel du Québec, a dit que les conclusions du juge du procès sur lacrédibilité des témoins [TRADUCTION] « ne pourront être modifiées que s’il est établi qu’il a commis une erreur manifeste etdominante » (citant l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). [Soulignements ajoutés] [75] Ainsi, les lacunes dans les motifs portant sur l’analyse de la crédibilité ne justifieront que rarement l’intervention d’une courd’appel[21].
Une cour d’appel doit prendre garde à ne pas substituer sa propre appréciation de la crédibilité à celle du juge du procèssous le couvert d’une insuffisance alléguée des motifs[22]. Tel que le soulignent les juges Bastarache et Abella à nouveau dans R. c.Gagnon, « [l]orsque les conclusions tirées en première instance [ont] un fondement raisonnable, l’exigence de motifs suffisants nejustifie pas le tribunal d’appel de substituer sa propre perception aux conclusions du juge de première instance concernant les faits et lacrédibilité »[23]. La juge en chef McLachlin a réitéré la sagesse de cet enseignement dans R. c.
R.E.M.[24] : [28] Dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17, notre Cour a accueilli un pourvoi du ministère public contre une décisionen appel qui concluait à une erreur de droit pour cause d’insuffisance des motifs.
Sous la plume des juges Bastarache et Abella, lamajorité a conclu que la cour d’appel avait fait fi de l’avantage dont jouit le juge du procès du fait qu’il observe et entend les témoins.Elle avait plutôt choisi de substituer sa propre appréciation de la crédibilité à celle de la juge du procès et d’écarter ses motifs parce quela juge n’avait pas expliqué en quoi la preuve ne soulevait pas un doute raisonnable. Les juges Bastarache et Abella ont fait observer ceciau par. 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrirel’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts deconciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [Soulignement ajouté] [76] La juge du procès a clairement adopté la bonne démarche quant à l’existence d’un doute raisonnable puisqu’elle en a faitbénéficier l’appelant à l’égard de deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui. Elle a toutefois conclu qu’elle n’avait aucun doute
raisonnable sur le fait que l’appelant a incité la victime à regarder et toucher son pénis dans le sous-sol de sa résidence. Les motifs montrent bien le raisonnement qui sous-tend les conclusions de la juge au sujet de la crédibilité et du doute raisonnable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 77 ] Quelques remarques additionnelles s’imposent à la lecture des motifs de mon collègue le juge Vauclair. Mon collègue énonce deux raisons pour conclure qu’un nouveau procès s’impose en l’espèce, soit (
a) que la juge du procès aurait fait reposer sa conviction de la culpabilité de l’appelant de façon indue sur le comportement de la victime lors de sa déposition, et (
b) que la juge n’aurait pas expliqué l’impact d’une divergence majeure dans le récit des évènements, soit le défaut de la victime de confirmer que l’accusé aurait placé son pénis dans sa bouche. [ 78 ] Avec respect, je ne crois pas que la justice criminelle soit à ce point aveugle qu’elle doive ignorer les blessures morales des victimes d’agression sexuelle. Si la victime portait des marques physiques d’une agression, il n’y aurait aucune hésitation à conclure que le tribunal pourrait en tenir compte.
Je ne vois pas en quoi il en serait autrement à l’égard des âmes meurtries, surtout lorsqu’il s’agit de crimes sexuels commis sur une enfant. Comme le signalait avec justesse notre collègue la juge Thibault dans une affaire similaire à la nôtre, soit R.P. c. R. [25] , dont les propos ont été confirmés par la Cour suprême du Canada [26] : Mon collègue affirme que le juge d'instance a commis une erreur majeure en retenant le témoignage de la plaignante sans en vérifier la fiabilité et que sa conclusion repose sur des impressions. Ce reproche n'est pas fondé.
Il ne tient pas compte du travail délicat d'un juge d'instance qui travaille en première ligne de notre système judiciaire et qui doit évaluer la crédibilité des témoins. À mon humble avis, le comportement d'une victime d'agressions sexuelles ne fait pas
partie des impressions et sa façon de témoigner ne fait pas partie, non plus, du domaine de la pure subjectivité. […] [Soulignement ajouté] [ 79 ] Mon collègue parle encore d’une divergence sur un élément central. Or, le procureur de l’accusé ne souligne nulle part dans son mémoire que le témoignage de la victime comporte une contradiction majeure sur la question du pénis dans la bouche, alors qu’il relate avec maints détails les autres aspects du témoignage de la victime qui lui apparaissent suspects. C’est mon collègue qui soulève maintenant cette question.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de l’incident qui a entrainé la culpabilité de l’appelant : ce dernier fut retenu coupable d’avoir incité la victime à le toucher à des fins d’ordre sexuel et non pas d’attouchement sexuel ou d’agression sexuelle. [ 80 ] De plus, il ressort clairement des motifs de la juge du procès qu’elle était parfaitement consciente de l’imprécision de la victime à l’égard du pénis dans sa bouche et que l’appelant a bénéficié du doute raisonnable sur ce point.
Il est d’ailleurs inexact de soutenir, comme mon collègue le fait, que la totalité des motifs de la juge se résume à un seul paragraphe de quatre lignes pour trouver l’appelant coupable d’avoir incité la victime à le toucher à des fins d’ordre sexuel. Lus dans leur ensemble, les motifs de la juge du procès sont tout à fait cohérents et clairs, comme le démontrent abondamment les extraits suivants de ses motifs [27] : Lorsqu’elle [la victime] raconte un peu ce qui se déroule à ce moment-là, elle indique que X lui exhibait son pénis. Elle dit qu’effectivement, elle touchait son pénis.
Généralement, ça se faisait au sous-sol, là où il y avait la salle de jeu. Elle a également fait un dessin, un croquis du sous-sol, et elle est suffisamment précise pour dire que, généralement, ça se faisait près de la petite table. Parce que lorsqu’on s’installait près de la petite table, finalement, on ne pouvait pas être vu ailleurs dans la pièce. Puis s’il y avait quelqu’un qui descendait l’escalier, bien, à ce moment-là, on pouvait suffisamment… on entendait et on pouvait réagir pour que l’incident arrête. Alors, c’est l’explication que [la victime] a donnée.
Donc, elle disait que X lui demandait de toucher son pénis avec ses mains. Elle disait que personne n’en avait été témoin, personne n’avait vu ce qui s’était passé. Il y avait du monde dans la maison, mais, généralement, les gens étaient en haut, alors qu’elle se trouvait avec X en bas dans la salle de jeu, près de la petite table. Elle dit par la suite dans son témoignage : « Je sais pas combien de fois c’est arrivé, mais je sais que c’est beaucoup de fois », donc à plusieurs reprises. Lorsqu’on lui demande si X a déjà touché ses parties intimes, elle indique dans son témoignage qu’elle ne le sait pas.
En fait, c’est dans l’entrevue vidéo qu’elle le précise. Elle n’a pas été plus précise dans le cadre de son témoignage ici, donc elle disait qu’elle ne savait pas s’il lui avait touché. Et il y avait également la question de savoir si X avait placé son pénis dans la bouche de [la victime]. Et encore là, les réponses sont plutôt vagues. On n’a pas de détails par rapport à cet incident-là. Et lorsqu’elle est questionnée à ce sujet-là, elle dit que ça ne lui revient pas, qu’elle ne sait pas quand ça s’est passé, comment ça s’est passé.
Donc, elle ne parle pas de cet incident-là. […] Cependant, concernant notamment le chef numéro 2, donc que X aurait, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité [la victime] à le toucher, j’estime que sur ce chef-là, la preuve a été établie. Et, dans les circonstances, je vais déclarer X coupable du chef numéro 2. Quant au chef numéro 1, qui est celui à des fins d’ordre sexuel, d’avoir touché une
partie du corps de [la victime], dans cette optique-là, sur ce chef-là pardon, je considère que la preuve qui m’a été présentée ne me permet pas de déclarer coupable X, puisque j’estime ne pas avoir une preuve hors de tout doute. Le témoignage même de [la victime] à cet effet-là est trop imprécis et on parle plus de… on va au- delà de quelques incohérences dans ce cas-ci, mais vraiment d’imprécisions. À certaines occasions, elle dit que ce n’est pas arrivé, d’autres occasions, elle dit qu’elle ne s’en souvient pas.
Et dans cette optique-là, j’estime que je n’ai pas une preuve hors de tout doute raisonnable sur le chef numéro 1. Quant au chef numéro 4, c’est le chef d’exhibitionnisme, vous comprendrez que considérant ce que je vous ai dit par rapport à l’événement de l’entrepôt A, je ne retiendrai pas non plus ce chef d’accusation là. Et vu la condamnation sur le chef numéro 2, je ne me prononcerai pas, il va y avoir un arrêt en fait sur le chef numéro 3. Alors, je déclare X COUPABLE du chef numéro 2, donc d’avoir invité, engagé ou incité [la victime] à le toucher dans un contexte sexuel.
[ 81 ] Mon collègue estime aussi qu’une intervention de la Cour s’impose au motif que la juge du procès n’aurait pas évalué le témoignage de la jeune victime avec la prudence nécessaire. Or, l’appréciation de la crédibilité faite en première instance ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve » [28] et « le fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge du procès n’a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable » [29] .
Cela dit avec égards, à l’instar des propos tenus par la Juge en chef du Canada dans R. c. W. (R.) et confirmés à nouveau récemment dans Savard c. R. , il faut éviter l’ancien stéréotype relatif à la non-fiabilité intrinsèque des témoignages d’enfants dans les affaires impliquant des infractions de nature sexuelle [30] . [ 82 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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