2017 QCCA 85, 2017 QCCA 85
Opinion
Groupe CRH Canada inc. c. Ville de Laval 2017 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026453-167 (540-17-009725-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE CRH CANADA INC. Me Eric David ( asbent ) (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LAVAL Me FRANCIS GERVAIS (absent) (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 octobre 2016 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Laval Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 23 janvier 2017. 9 h 30 Début de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Requérante en reprise d’instance, le Groupe CRH Canada inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), rendu le 6 octobre 2016, qui rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de Holcim (Canada) inc. à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec [2] qui, à son tour, rejetait son appel statutaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (section des affaires immobilières). [ 2 ] La décision du TAQ mettait en cause l’interprétation et l’application de l’article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale , et plus précisément la portabilité au rôle foncier d’équipements de soutien de machines utilisées à des fins de production industrielle. Se fondant essentiellement sur les arrêts Ciment Québec [3] et Aluminerie Alouette inc. [4] , le TAQ conclut que seuls les immeubles jouant un « rôle actif » dans la production peuvent être exclus du rôle.
Par conséquent, le TAQ retient que les structures en litige, ne jouant aucun tel rôle en l’espèce, se devaient d’y être incluses. [ 3 ] Devant la Cour du Québec, la requérante a soutenu que les arrêts Ciment Québec et Aluminerie Alouette sur lesquels le TAQ fonde le choix du critère de « rôle actif » ont été rendus alors qu’une ancienne version de l’article 65 LFM était en vigueur.
Pour la requérante, le critère du « rôle actif » n’est plus justifié par le texte actuel de l’article 65, applicable au litige. [ 4 ] La Cour du Québec, dans un jugement soigneusement motivé, a refusé d’intervenir au motif que la décision du TAQ était raisonnable, et ce bien qu’elle laisse entendre ne pas être en accord avec l’interprétation retenue par le tribunal administratif. [ 5 ] Selon la Cour supérieure, la Cour du Québec a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable, et le pourvoi se devait donc d’être rejeté.
Le juge Gaudet prend bonne note que la requérante revient sur son argument selon lequel les changements apportés à l’article 65 LFM font en sorte qu’il serait déraisonnable d’invoquer l’arrêt Aluminerie Alouette pour poser l’exigence que l’accessoire joue un « rôle actif » dans la production.
Au terme d’une analyse approfondie de l’article 65 LFM, le juge conclut, en partie, ainsi : [99] Ainsi, le juge Landry, bien qu’il soit d’avis que le critère du « rôle actif » ne devrait pas être appliqué aux accessoires (l’application de ce critère au niveau des accessoires étant selon lui source de confusion et créant des difficultés pratiques), a eu raison de conclure que la décision du TAQ faisait
partie des issues possibles. [100] En effet, dans la mesure où les modifications apportées au texte par le législateur en 1993 ou par la suite n’ont pas clairement eu pour objectif ou pour effet d’écarter l’application du « rôle actif » en ce qui a trait aux accessoires des machines et des appareils, et dans la mesure où la jurisprudence faisant état de ce critère n’a pas été infirmée ou écartée par les tribunaux d’appel, il n’est pas déraisonnable pour le TAQ d’exiger, sur la base de cette jurisprudence, que les accessoires jouent un rôle actif dans la production industrielle pour être exclu du rôle foncier.
Cette interprétation de l’art. 65 LFM est certainement raisonnable, même si une autre interprétation de cette disposition (assujettissant les accessoires au sort de la machine ou de l’appareil dont ils sont indissociables et se montrant ainsi plus sensible à la stricte logique juridique) est également envisageable. [101] Le rôle de la Cour supérieure, lorsqu’elle exerce son pouvoir de surveillance, n’est pas de trancher une question qui fait controverse au sein de l’organisme administratif en cause, mais plutôt de contrôler la légalité de la décision qui fait l’objet de sa surveillance, soit ici la décision de la Cour du Québec en appel statutaire de la décision du TAQ. (renvois omis, je souligne)
*** [ 6 ] Pour la requérante, le juge de la Cour supérieure se méprend : les modifications apportées à l’article 65 LFM font en sorte que les arrêts insistant sur l’importance du critère du « rôle actif » ne sont plus d’actualité et ajoutent à un texte législatif désormais clair et non équivoque. Elle soutient que les modifications apportées à cette disposition au cours des années visaient précisément à écarter l’exigence du « rôle actif ».
Il en découlerait une jurisprudence contradictoire, qu’elle invite cette Cour à clarifier. [ 7 ] La requérante soumet, de plus, que l’accessoire d’une machine étant destiné à rendre possible l’utilisation de ce cette dernière, « sa portabilité au rôle ne peut raisonnablement différer de la portabilité de la machine […] dont il est indissociable ». *** [ 8 ] La requête est régie par l’article 30, al. 2, (5°) C.p.c .
Le législateur précise, au troisième alinéa de l’article 30, que la permission sera accordée si la requérante établit à la satisfaction du juge d’appel que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Il est à noter, comme ma collègue la juge Hogue l’a souligné dans une affaire récente, que la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie en matière de contrôle judiciaire [5] . *** [ 10 ] Gardant ces critères à l’esprit, j’estime que la demande de permission doit être refusée.
La requérante n’identifie aucune question qui mérite l’attention de la Cour. [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure met parfaitement en œuvre le cadre d’analyse du contrôle judicaire applicable à l’espèce. Comme il le dit, en interprétant l’article 65 LFM, le TAQ (section des affaires immobilières) était au cœur de sa compétence. [ 12 ] Je partage l’avis du juge de la Cour du Québec, retenu également par le juge de la Cour supérieure, selon lequel l’interprétation et la mise en œuvre de l’article 65 LFM par le TAQ faisait
partie des « issues possibles » au sens de l’arrêt Dunsmuir [6] , même si une autre interprétation aurait pu être envisageable, voire préférable. [ 13 ] Comme le souligne le juge de la Cour supérieure, l’arrêt de cette Cour dans Aluminerie Alouette établit « sans équivoque possible que l’accessoire d’une machine ou d’un appareil, pour être exclu du rôle, doit lui-même jouer un « rôle actif » dans la production industrielle » [7] . Plus précisément, le juge Philippon écrit que : […] [O]n comprend que le fait qu'un immeuble ou une
partie d'immeuble soit indissociable d'une machine ou d'un appareil est un critère permettant de qualifier d'accessoire cet immeuble ou cette
partie d'immeuble. Cependant, ce seul facteur ne permet pas à cet immeuble ou
partie d'immeuble de bénéficier de l'exclusion prévue à l'article 65(1) LFM. Il faut aussi que cet accessoire soit lui-même utilisé principalement à des fins de production industrielle, qu'il ait un rôle actif dans le processus de production industrielle. [8] [ 14 ] Or, bien que le libellé de l’article 65 LFM ait été modifiés depuis, il n’était pas déraisonnable de conclure, comme l’a fait le décideur administratif, que les concepts fondamentaux y étant contenus, relativement à la portabilité des immeubles au rôle foncier, sont pour l’essentiel demeurés intacts.
Cette Cour, dans un arrêt de 2002, fait d’ailleurs référence au critère de « rôle actif » [9] . [ 15 ] Sur ce point, je prends appui sur les motifs de mon collègue Jean-François Émond dans l’arrêt Québec (Procureure générale) c.
Montréal (Ville de) [10] : [71] Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt Frères Maristes (Iberville) , [2014 QCCA 1176, paragr. [8] et [9]] la possibilité de plusieurs « issues raisonnables » présuppose l’existence d’un cadre interprétatif large qui ne peut être constitué que par une bonne réponse qui se distinguerait de toutes les autres réponses dont chacune serait par définition erronées.
En matière de révision judiciaire, la réponse à privilégier est celle donnée par le Tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité : [L]a possibilité de plusieurs « issues raisonnables » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse – correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée. [9] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d’une « erreur déraisonnable » risque de créer une fâcheuse confusion des genres.
Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 + 2 = ? Il n’y en a qu’une seule, toutes les autres sont erronées, aucune d’entre elles n’est « raisonnable » et qualifier les unes ou les autres de « déraisonnables » n’ajoute strictement rien à la compréhension des choses. Mais en matière d’interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l’arithmétique élémentaire.
Et en l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, le TAQ. [ 16 ] Le simple fait que des décisions postérieures du TAQ n’aient pas mentionné ce critère ne suffit certainement pas à démontrer que cette question de droit fait l’objet d’une « jurisprudence contradictoire » au sens où l’entend l’article 30 C.p.c . Il ne faut pas perdre de vue que l’objet de la demande d’interjeter appel est le jugement de la Cour supérieure.
Le rôle de cette dernière n’était pas de trancher une « controverse » dans le corpus des décisions du tribunal administratif mais de vérifier, selon les principes applicables au contrôle judiciaire, la légalité de la décision de la Cour du Québec siégeant en appel statutaire de la décision du TAQ. Le juge de la Cour supérieure l’a fait dans le plus grand respect de son rôle, sans faille. [ 17 ] Vue sous cet angle, il n’y a certes pas de jurisprudence contradictoire à trancher en appel.
[ 18 ] Quant à l’argument selon lequel le juge de la Cour supérieure a erré en concluant que la portabilité au rôle d’un bien accessoire peut, en vertu de l’article 65, différer de la portabilité au rôle de la machine dont il est indissociable, cela, non plus, ne soulève pas une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 19 ] À la lecture de l’extrait reproduit ci-haut de l’arrêt Alouette , il raisonnable de conclure, comme l’a fait le juge de la Cour supérieure, que le même raisonnement s’applique à cet égard. [ 20 ] La requête pour permission d'appeler se doit donc d’être rejetée, en ce qu’elle ne soulève que des questions se rapportant à des règles de droit connues [11] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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