2021 QCCQ 8385, 2021 QCCQ 8385
Opinion
9357-8870 Québec inc. c. Audet 2021 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708404-191 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9357-8870 QUÉBEC INC. Demanderesse c. RICHARD AUDET et GO CONTENEUR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9357-8870 Québec inc. (« Véla Studio ») réclame 15 000 $ à Go conteneur inc. (« Go conteneur ») pour services rendus à l’occasion du développement de son site web. Invoquant le soulèvement du voile corporatif, elle réclame également 15 000 $ à l’actionnaire principal de Go conteneur, Richard Audet. [ 2 ] Go conteneur justifie son refus de payer les sommes réclamées par la mauvaise conception du site web développé par Véla Studio.
Quant à monsieur Audet, il soumet que les faits de la présente affaire ne justifient pas le soulèvement de voile corporatif. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) La réclamation de Véla Studio pour les services rendus à Go conteneur est-elle fondée?
B) Dans l’affirmative, Véla Studio est-elle justifiée de demander le soulèvement du voile corporatif afin d’obtenir une condamnation personnelle contre monsieur Audet? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Monsieur Audet met sur pied Go conteneur en mars 2017. Cette nouvelle société est complémentaire à Conteneurs S.E.A. inc. (« SEA ») dont il est également actionnaire.
À la différence de SEA qui vend ses conteneurs à partir d’une place d’affaires, Go conteneur vend ses produits sur le web exclusivement. [ 5 ] Go conteneur retient les services de Véla Studio pour la création de son logo, le développement de son site web transactionnel et la mise en place d’une stratégie de marketing en ligne. Monsieur Audet connaît Véla Studio puisque cette société rend des services à SEA depuis l’année 2016. [ 6 ] En septembre 2017, Véla Studio livre le site web transactionnel.
Go conteneur lui paie environ 28 000 $ pour les services rendus jusque-là. [ 7 ] Go conteneur ne vend aucun conteneur durant tout l’automne 2017 si bien qu’à la suite d’échanges ayant lieu en décembre 2017 entre monsieur Audet et Julie Roy, présidente de Véla Studio, il est convenu d’apporter d’importantes modifications au site web afin de favoriser les ventes. [ 8 ]
Malgré les modifications apportées au site web au cours de l’hiver 2018 et une nouvelle campagne marketing déployée par Véla Studio entre les mois d’avril et juin 2018, aucun conteneur n’est vendu après 9 mois d’activités. Devant la tournure des événements, monsieur Audet prend la décision de mettre fin aux opérations de Go conteneur en juin 2018. [ 9 ] Go conteneur refuse de payer les factures émises par Véla Studio pour les services rendus entre les mois de septembre 2017 et juin 2018 puisqu’elle estime que l’absence totale de vente de conteneurs durant les neuf mois d’activités de l’entreprise est entièrement attribuable à la mauvaise conception du site web.
[ 10 ] Pour appuyer ses prétentions, Go conteneur fait entendre monsieur Audet qui émet l’hypothèse qu’il existe une relation de cause à effet entre l’absence de vente de conteneurs et la mauvaise conception du site web.
Monsieur Audet ne possède aucune connaissance technique en informatique ou dans la conception de sites web et il est incapable de fournir quelqu’explication que ce soit pour étayer les prétendus problèmes de conception du site web. [ 11 ] Go conteneur ne convainc pas le Tribunal du bien-fondé de sa contestation de la réclamation de Véla Studio puisqu’elle ne présente aucun élément de preuve pour l’appuyer. Elle est conséquemment condamnée à payer 15 000 $ à Véla Studio. [ 12 ] Demeure la demande de condamnation personnelle contre monsieur Audet. [ 13 ] Dans un
article publié en 1998 [1] , Me Paul Martel indique : La responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c’est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public.
L’article 317 ne s’applique que dans le dernier de ces cas.
Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l’article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. [ 14 ] L’analyse de la preuve, sous les quatre angles abordés par Me Martel, ne permet pas de retenir la responsabilité personnelle de monsieur Audet. [ 15 ] Tout d’abord, monsieur Audet ne cautionne pas les obligations de Go conteneur à l’égard de Véla Studio. [ 16 ] De même, monsieur Audet ne commet aucune faute extracontractuelle à l’égard de Véla Studio qui a pleinement connaissance des difficultés de sa cliente au moment où elle entreprend les travaux qui font l’objet de sa demande.
Elle n’est pas victime de représentations frauduleuses de la part de monsieur Audet ou promesses de paiement non tenues par celui-ci. Elle est victime de l’échec commercial de sa cliente. [ 17 ] Par ailleurs, Go conteneur ne commet aucune faute extracontractuelle à l’endroit de Véla Studio qui puisse donner ouverture à une condamnation personnelle contre monsieur Audet. [ 18 ] Demeure la notion d’écran ou de paravent aussi communément désignée l’ alter ego . Comme l’indique Me Martel [2] , l’
article 317 C.c.Q. permet le soulèvement du voile corporatif lorsque la compagnie est l’ alter ego de son actionnaire ou d’une autre société, et qu’elle est utilisée pour commettre, à l’instigation ou au bénéfice de celui-ci ou de celle-ci, une fraude, un abus ou une contravention à une règle d’ordre public.
En l’absence d’un de ces trois gestes, le fait que la compagnie soit un alter ego n’entraînera pas le non-respect de son identité corporative ou de l’immunité de son actionnaire. [ 19 ] S’il est vrai que Go conteneur est l’ alter ego de monsieur Audet, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure qu’elle a été utilisée par son actionnaire aux fins de la commission d’une fraude, d’un abus ou d’une contravention à une règle d’ordre public.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE Go conteneur inc. à payer 15 000 $ à 9357-8870 Québec inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2019; [ 22 ] REJETTE la demande contre Richard Audet; [ 23 ] CONDAMNE Go conteneur inc. à payer à 9357-8870 Québec inc. les frais de justice de 308 $. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2021
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