2015 QCCQ 7916, 2015 QCCQ 7916
Opinion
6053190 Canada inc. c. 7089201 Canada inc. (Goyogo Ltd.) 2015 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC « pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « chambre civile » N° : 500-22-221503-157 DATE : 23 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6053190 CANADA INC. ; personne morale ayant son siège au 106-2500, avenue Pierre-Dupuy.
Montréal (Québec) H3C 4L1 Demanderesse c. 7089201 CANADA INC. ; personne morale autrefois désignée sous le nom de « GOYOGO TLD », ayant une place d’affaire au 95, rue Gince.
Ville Saint-Laurent (Québec) H4N 1J7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une inscription pour jugement par défaut de plaider. [ 2 ] Une requête de la défenderesse, pour être relevée du défaut de plaider, a été rejetée ce jour. [ 3 ] Lors de l’audition, la demanderesse a demandé, en présence du procureur de la défenderesse, un amendement afin que la défenderesse « GOYOGO LTD » soit désignée sous le nouveau qui lui a été attribué en mai 2015, après l’introduction de la demande en justice dans le présent dossier. [ 4 ] Le Tribunal a permis cet amendement afin que la défenderesse soit désignée de la façon inscrite dans l’entête du présent jugement. [ 5 ] Lors de l’audition, le Tribunal a aussi accueilli une autre demande verbale d’amendement présentée par la demanderesse afin d’augmenter le montant de sa demande en y ajoutant le montant du loyer de juin 2015 qui est devenu exigible après l’introduction de la demande en justice. [ 6 ] Le Tribunal a autorisé cet amendement afin d’augmenter la somme réclamée à 32 670,52$. [ 7 ] L’affidavit à l’appui de la requête pour ordonnance de sauvegarde et l’affidavit joint à l’inscription pour jugement par défaut de plaider, de même que les exhibits, établissent que la demande amendée est bien fondée sauf quant à la date de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. [ 8 ] La demanderesse demande en effet que cette date soit fixée au 4 février 2015 mais il n’y a pas lieu de le faire compte tenu que la condamnation comprendra plusieurs montants qui sont devenus exigibles après cette date. [ 9 ] Lors de l’argumentation, le procureur de la demanderesse déclare toutefois que sa cliente consent à ce que la date de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle soit celle du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 32 670,52$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de ce jour; LE TOUT, avec dépens contre la défenderesse.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Samuel Bachand Procureur de la demanderesse Me Alexandre Mireault SHEPPARD SHAPIRO Procureurs de la défenderesse Dates des audiences : 22 et 23 juin 2015
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