2016 QCCA 383, 2016 QCCA 383
Opinion
Brave c. Centre du Florès 2016 QCCA 383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025182-155 (700-17-009945-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN-YOTHER BRAVE M e MARIE-LOUISE BEAUCHAMP (Marie Louise Beauchamp, avocate) INTIMÉ AVOCATE CENTRE DU FLORÈS Me VIRGINIE SIMARD ( Lavery, De Billy ) En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2015 par l'honorable Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Requête hors délai pour rétractation d’un jugement rendu ex parte, rejetée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 9 h 38 Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 03 Échanges entre la Juge Duval Hesler et Me Simard. 10 h 03 Suspension de l'audience. 10 h 15 Reprise de l'audience. Échanges entre la Juge Duval Hesler et les procureurs.
La Cour n'entendra pas l'argumentation de Me Simard car elle est en mesure de rendre son jugement. 10 h 15 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 16 Fin de l'audience. Shirley Thomas Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mars 2015 par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), qui rejette sa demande en rétractation.
Cette demande en rétractation vise un jugement rendu le 20 juin 2014 par la Cour supérieure du district de Terrebonne qui rejette son action en dommages de plus de 1.2 millions de dollars, vu son défaut d’avoir fourni les engagements souscrits lors de son interrogatoire préalable avant défense. [ 2 ] Le jugement dont appel a été rendu après qu’un autre juge de la Cour supérieure ait, en date du 28 mars 2014, rendu une ordonnance enjoignant à l’appelant de fournir lesdits engagements dans un délai défini (quatre semaines), tout en précisant qu’à défaut par lui de ce faire, le rejet de sa procédure introductive d’instance allait pouvoir être demandé par l’intimée.
Le rejet de sa requête introductive d’instance découle de son défaut d’avoir respecté cette dernière ordonnance. [ 3 ] En appel, l’appelant soutient que la juge a erré en refusant de reconnaître que la procédure prescrite en vue d’obtenir le jugement rejetant sa requête introductive d’instance n’avait pas été suivie. Faisant référence à l’incendie qui a détruit son logis le 31 janvier 2014, soit bien avant l’ordonnance lui enjoignant de produire les engagements, il fait valoir que la demande en rejet aurait dû lui être signifiée en mains propres, l’intimée ne pouvant ignorer son état de précarité : 30.
La défenderesse a manqué de courtoisie et aurait pu et dû, comme par le passé, tenter d’aviser le demandeur d’une autre façon, entre autres, par téléphone, étant donné les conséquences désastreuses d’une requête en rejet d’action; 31. Avec respect, nous sommes d’avis que le Tribunal devait prendre en considération la situation particulièrement précaire dans lequel le demandeur se trouvait, la connaissance de cette situation par la défenderesse et le fait que par le passé la défenderesse avait pu rejoindre le demandeur, entre autres, par téléphone afin l’aviser par exemple de la situation sur ses engagements;
32. La défenderesse ne pouvait pas ignorer que, parce que le demandeur résidait à Montréal et à cause de tous ses problèmes, il y avait très peu de chances qu’il soit présent à l’audition de la requête le 20 juin 2014 alors que celle-ci avait été signifiée le 17 juin 2014 au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme. 33. Dès que le demandeur a pris connaissance du jugement, il s’est cherché sans délai un procureur et celui-ci a préparé une requête pour rétraction de jugement in extremis ; 34. Il n’y a donc pas selon nos prétentions négligence du demandeur et de plus, tel que mentionné précédemment, il a fourni une
partie des engagements au mois de mai 2014, certains autres engagements demandés ayant été détruits par le feu; 35. De plus, selon nos prétentions, la requête introductive d’instance du demandeur n’est pas dénuée de fondement ou frivole; [ Transcription intégrale ] [ 4 ] La Cour estime que ces moyens ne sont pas fondés. [ 5 ] L’ordonnance du 28 mars 2013 précise qu’à défaut par l’appelant de fournir les engagements dans le délai défini, l’intimée pourra demander le rejet de la requête introductive d’instance en lui faisant signifier, au greffe de la Cour supérieure, une requête en rejet. Pourquoi au greffe?
Pour la simple et bonne raison qu’à l’audience, l’appelant a refusé de fournir l’adresse où il demeurait.
À cet égard, l’ordonnance du 28 mars 2014 rendue séance tenante en présence de l’appelant, est claire : Considérant que le demandeur refuse de donner l’adresse où il demeure, toutes les procédures pourront validement être signifiées au greffe du Tribunal. [ 6 ] À cela, il convient d’ajouter que, bien avant la présentation de la demande en rejet de la requête introductive d’instance, l’appelant avait négligé d’inscrire la cause pour enquête et audition au mérite dans le délai de 180 jours prévu à l’article 274 de l’ancien C.p.c.
Ainsi, avant même que la Cour n’ait rejeté son recours, l’appelant était réputé s’en être désisté. Dans ce contexte, le jugement du 20 juin 2014 ordonnant le rejet de la requête introductive d’instance ne fait que confirmer ce désistement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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