2021 QCCQ 8523, 2021 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 214544 2021 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017952-201; 200-41-017953-209 200-41-017954-207; 200-41-017955-204 DATE : 3 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2005 Y , né le [...] 2007 Z , né le [...] 2010 A , né le [...] 2014 Enfants et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X, Y, Z et A sont respectivement âgés de 16, 14, 10 et 6 ans. [ 2 ] Le 14 décembre 2020, les enfants sont confiés à leur mère, à l’exclusion du père, moyennant diverses mesures d’aide. Le 22 mars 2021, lors de l’application de mesures provisoires, X est confié à la famille de sa copine, Y à sa grand-mère maternelle puis Z et A à la famille d’accueil de Mme D. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement des enfants soient toujours considérés compromis. Les parties reconnaissent que telle s’avère la situation pour les raisons qu’expose plus avant le Tribunal. Restent en litige les questions qui suivent. [ 4 ] Doit-on considérer que la mère fait toujours défaut d’assurer la scolarisation de Y?
[ 5 ] Doit-on retenir dans la situation de A le motif d’abus physiques? [ 6 ] En ce qui concerne les mesures, il apparaît opportun que X et Y effectuent immédiatement un retour chez la mère. L’objectif de regagner le milieu familial maternel est de même poursuivi pour Z et A. [ 7 ] Le retour de Z et A en milieu familial doit-il s’effectuer dès à présent? ANALYSE Les motifs de compromission reconnus [ 8 ] Le risque sérieux de négligence tire sa source des problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père à ce jour toujours fragilisée.
Le 18 avril 2021, le père doit être hospitalisé suivant une tentative de suicide alors qu’il est intoxiqué. [ 9 ] Au nombre des diagnostics retenus pour le père, on note un trouble de personnalité limite, trouble de la personnalité narcissique, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble anxieux et trouble factice. [1] [ 10 ] Les mauvais traitements psychologiques s’incarnent par des événements de violence conjugale. Bien à regret, le père reconnaît que les enfants furent témoins de situations auxquelles ils n’auraient pas dû être exposés.
D’ailleurs, le père incarcéré subira prochainement son procès en lien avec ces gestes allégués. Il fait aussi face à des accusations de menaces et de bris d’ordonnances égard à un interdit de contact concernant la mère. [ 11 ] Gage de la lourdeur occasionnée par des tensions conjugales, la mère mentionne que ça va mieux à la maison. Elle n’a plus à subir de menaces et de contrôle. [ 12 ] Les craintes de la mère demeurent extrêmement vives.
Elle peine à énoncer devant le père qu’elle effectue des démarches de divorce, anticipant des représailles. [ 13 ] La négligence sur le plan éducatif s’exprime généralement par la tolérance de la mère aux comportements inappropriés de tiers, notamment de M. E dont il sera question ci-après. En ce qui concerne Y, demeure la question de la scolarisation. Doit-on considérer que la mère fait toujours défaut d’assurer la scolarisation de Y? [ 14 ] Lorsque ce motif fut retenu, on décrit la situation en ces termes: « La demanderesse estime que Y a fait l’objet de négligence sur le plan éducatif.
L’enfant est en reprise de son année scolaire et il n’aurait pas effectué ses travaux pendant la dernière année. Encore cette année, il n’y a pas de suivi scolaire fait à la maison par les parents. Tant l’an dernier que pour la présente année, l’école a fourni une tablette à l’enfant, lui facilitant la réalisation des travaux. » [2] [ 15 ] La mère admet des oublis et l’absence de vérifications des travaux. Elle explique son manque de disponibilité à appuyer le parcours scolaire de son enfant par des difficultés de sommeil éprouvées à l’époque.
Elle recourait à la consommation d’alcool fort au coucher afin d’y parer. À son désarroi, elle ne disposait pas de l’énergie nécessaire le lendemain. Elle reçoit depuis une médication adaptée à ses besoins, sans subir les inconvénients d’alors. On ne peut que saluer ce changement bénéfique. [ 16 ] Il est vrai que la mère semble davantage concernée par la réussite de son fils. Elle fut présente auprès de son enfant lorsqu’il a dû réintégrer l’école après une suspension. Elle appuie et se réjouit que Y intègre une classe en adaptation scolaire qui correspond mieux à ses besoins.
Toutefois, reste à valider si la mère se mettra en l’action au quotidien afin de soutenir Y alors qu’elle devra composer avec toute la fratrie. [ 17 ] Bien qu’il soit en voie de résolution, ce motif doit donc être retenu. Doit-on retenir dans la situation de A le motif d’abus physiques? [ 18 ] Le DPJ estime fondé ce motif en raison des verbalisations des enfants offertes aux policiers puis à l’intervenant. M.E, ex- conjoint de la mère, aurait à plusieurs reprises serré le cou de A. [ 19 ] Par l’entremise de leur avocat, A et Z affirment maintenant ne pas avoir été touchés par M. E.
Le Tribunal ne bénéficie pas de précisions additionnelles expliquant ce revirement de position. [ 20 ] La mère soumet que les propos des enfants puissent être le fruit des manipulations du père qui aurait invité A à dire que M. E lui a fait mal. [ 21 ] On ne peut prétendre que la mère a été témoin de gestes et protège M. E. Elle serait intervenue, dit-elle, en pareille situation, ce que croit le Tribunal. À sa connaissance dit-elle, il n’est rien arrivé.
Cependant, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas été témoin que les événements ne sont pas survenus. [ 22 ] La mère ne porte pas un regard tout à fait objectif sur la situation et escamote des faits pourtant éloquents. [ 23 ] D’abord, le 18 mars 2021, les autorités policières sont appelées au domicile de la mère. Au rapport en vue de la révision déposé
de consentement afin de valoir témoignage, on peut lire : « Dans la nuit du 18 mars 2021 a lieu une intervention policière au domicile maternel. Les policiers constatent la présence de monsieur E, alors que celui-ci est en interdiction de contact avec les enfants de madame B. Monsieur est en possession de plusieurs stupéfiants, ce qui va à l’encontre de sa probation. Sur les lieux sont constatées plusieurs drogues et armes. » [3] [ 24 ]
Malgré les constatations des policiers, la mère ne semble pas reconnaître la légitimité de leur intervention. Que l’appel ait été logé ou non par le père, un fait demeure. L’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 exigeait que la mère s’abstienne de mettre les enfants en contact avec un certain M. F et avec M.E. Qui plus est, des stupéfiants et des armes sont retrouvés. [ 25 ] La mère, décrivant la soirée du 18 mars, explique en quoi il n’est pas possible que M. E ait eu l’opportunité de commettre des gestes de violence envers A.
On comprend que c’est plutôt la dénonciation des gestes qui s’est produite à ce moment et que la violence s’est exercée en d’autres occasions. [ 26 ] Ensuite, ce n’est pas une allégation générale de violence, telle que rapportée par la mère, que dénoncent les enfants. Elle soumet que le père invite A à prétendre que E lui fait toujours mal. [ 27 ] Or, les propos des enfants révèlent bien davantage. Les mêmes précisions relatives aux gestes sont apportées séparément par eux, appuyant la crédibilité de leur version. Selon l’intervenant, A explique qu’il ne voulait pas se lever afin de prendre l’autobus.
M.E l’aurait attrapé par le bras et le cou. A va même jusqu’à mimer ce qui serait survenu. Pour sa part, Z lui évoque les mêmes circonstances qui concernent l’autobus et l’école. Il explique que M. E a saisi A par le bras. De même, lors de l’évaluation du signalement on rapporte que Z « a observé à plusieurs reprises M. E serrer le cou de A. Il n’est pas en mesure de quantifier les gestes, mais spécifie que cela est arrivé plus d’une fois.
Il imite les gestes, dérivant le cou de A positionné entre le pouce et l’index de monsieur E. » [4] [ 28 ] Aussi, la mère atteste que l’ex-conjoint est capable de comportements violents puisqu’il le fut envers elle. L’ordonnance qui exige que la mère n’expose pas ses enfants à la présence de M. E s’appuie sur le fait qu’il possède des antécédents judiciaires et qu’il ne peut voit ses propres enfants que sous la supervision de la Direction de la protection de la jeunesse. [5] [ 29 ] Enfin, A a aussi rapporté aux policiers craindre M.
E et qu’il avait commis des gestes de violence à son endroit. [ 30 ] La preuve établit donc par prépondérance de preuve le motif d’abus physiques à l’égard de A. Les mesures [ 31 ] Le DPJ propose pour le père que les contacts avec les enfants s’effectuent en milieu approuvé et supervisé, à défaut d’entente. Le père réclame plus et ailleurs. [ 32 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande du père, car elle ne répond pas à l’intérêt des enfants.
Sa situation demeure généralement trop fragile. [ 33 ] Le Tribunal estime, tout comme les parties, que dès à présent, les fils aînés, X et Y peuvent regagner le milieu familial maternel. L’objectif avoué est d’en arriver au même résultat pour Z et A. À quel moment? Le retour de Z et A en milieu familial doit-il s’effectuer dès à présent? [ 34 ] Le père, la mère puis les enfants proposent le retour immédiat de Z et A auprès de la mère.
Le Tribunal fait plutôt sienne la position du DPJ d’opter pour une théorie des petits pas, dans l’intérêt des enfants. [ 35 ] Certes, on ne peut écarter les avancées réalisées par la mère. La réunion de la fratrie est souhaitable. La disponibilité de la grand-mère maternelle ne se dément pas. La mère dispose toujours d’une résidence permettant d’accueillir ces enfants, ce qu’on redoutait des suites de l’intervention policière et de la perquisition. La mère présente de belles capacités parentales et se montre sensible aux besoins de ses enfants. Elle verbalise vouloir se prendre en main.
Elle profite d’ailleurs d’un programme d’aide de son employeur. [ 36 ] La prudence s’impose afin d’éviter un retour en arrière qui pourrait créer une instabilité perturbante. Les impacts pourraient s’avérer d’autant plus importants pour les garçons les plus jeunes. La mère estime pouvoir gérer la maisonnée, même en temps de retour à l’école. Elle explique que la situation a changé. Cela reste à démontrer. [ 37 ] En effet, en des temps pas si lointains, la mère présente de la difficulté à composer avec l’ensemble de la fratrie. En septembre 2020 ainsi qu’en février 2021, elle initie une demande de placement.
Pour résultat, le premier appel à l’aide conduit aux placements des quatre enfants, soulignant que les deux plus vieux, X et Y regagnent plus tôt le domicile familial maternel. À la seconde demande, le placement des plus jeunes, Z et A s’opère. [ 38 ] La preuve révèle toujours une grande fragilité émotive de la mère. L’intervenant M. [Intervenant 1] dépeint cette friabilité affective de la mère. Généralement, il ne peut lui faire reproche de son manque de transparence. Il n’en est pas de même en ce qui concerne son vécu conjugal.
Bien qu’à un moment l’intervenant lui soulève des craintes à ce sujet, elle persiste à nier les difficultés éprouvées. Malheureusement, des événements révélés plus tard légitiment les appréhensions de l’intervenant. Force est de constater que cette situation n’est toujours pas résolue.
[ 39 ] En effet, lors de son témoignage, la mère maintient l’importance qu’elle attribue à sa vie privée, signifiant sa vie conjugale ou ses relations intimes. Elle révèle qu’elle ne peut tout prévenir, tout certifier. Cela signifie qu’elle n’estime pas, malgré les profondes douleurs vécues et toujours ressenties, être en mesure de s’écarter d’une vie conjugale exempte de conflit ou violence. [ 40 ] La difficulté réside en ce que sa «vie privée» a jusqu’à présent occasionné des répercussions sur le développement et la sécurité de ses enfants.
On ne peut douter qu’elle souhaite profondément se prémunir de relations malsaines et qu’elle n’aspire pas à mettre la sécurité de ses enfants en jeu. Il lui reste du travail à accomplir afin d’y parvenir. [ 41 ] La situation familiale apaisée n’est pas étrangère à la détention du père puis de l’ex-conjoint, M. E. Cette situation ne sera pas éternelle… La mère verbalise qu’elle place ces relations conflictuelles derrière elle. Disons que l’instabilité récente des relations qu’elle a entretenues en alternance avec ces hommes ne fut pas sans incidence sur les enfants. [ 42 ] Il faut s’inquiéter de la présence de M.
E au domicile de la mère le 17 mai dernier. Elle résidait alors à une adresse temporaire ne devant pas être connue de M. E. La mère explique bien mal qu’il s’y soit trouvé sans qu’elle ne lui ait divulgué l’information. Elle trace un lien nébuleux entre une personne qu’elle a connu en milieu d’hébergement pour femme violentée, qui elle-même connaissait M. E. Pour quelle raison la mère aurait-elle révélé à cette femme son adresse?
On l’ignore. [ 43 ] S’il ne s’agit pas de la principale préoccupation du Tribunal, on ne peut passer sous silence le test de dépistage positif aux drogues du type des amphétamines de la mère du 20 mai 2021. La mère nie avoir consommé et remet la responsabilité du résultat à sa consommation de médicaments. [ 44 ] Conséquemment, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il faille procéder par étape avant d’autoriser le retour de Z et A chez la mère.
La période tampon proposée de trois (3) mois en famille d’accueil le permettra. [ 45 ] Incidemment, il faut établir le minimum de contacts autorisés entre la mère et les enfants, à défaut d’entente. Le DPJ propose que les contacts s’effectuent en milieu approuvé, supervisé à raison de trois (3) heures par semaine. Il s’agirait d’un filet de sécurité indispensable. [ 46 ] Ce n’est pas l’avis du Tribunal. À l’heure de l’audience, la mère se prévaut de contacts importants. Puisque les contacts se déroulent bien, il est offert à la mère bien au-delà des contacts minimaux prévus.
Le dernier mois, les enfants ne se trouvent en famille d’accueil que pour quatre (4) jours, considérant les vacances autorisées. [ 47 ] Soyons conséquents. La courte durée proposée des mesures allant jusqu’au 14 décembre 2020, laisse présager la confiance qu’on souhaite accorder à la mère et en ses capacités. De plus, l’intervenante accorde qu’offrir des présences en semaine chez la mère permettra d’établir une routine en préparation de la réintégration complète. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE pour
partie la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z et A sont compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [6] - Négligence sur le plan éducatif; [7] - Mauvais traitements psychologiques; [8] Pour A seulement : - Abus physiques; [9] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que X et Y soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père;
b) que Z et A soient confiés à la famille d’accueil de Mme D pour une période de trois (3) mois;
c) que par la suite, Z et A soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
d) que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) semaine sur deux (2);
e) que les contacts entre le père et X et Y s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, en tenant compte du désir des enfants et à condition que le père soit abstinent de toute consommation en présence des enfants;
f) que les contacts entre le père et Z et A s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut
d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, à raison de trois (3) heures par semaine, en tenant compte du désir des enfants et à condition que le père soit abstinent de toute consommation en présence des enfants;
g) que les contacts père-enfants soient suspendus durant l’incarcération; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 14 décembre 2021. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour le DPJ Me Denis Duchesne, pour les enfants Me Myriam Jean, pour la mère M. C, père /cm Date d’audience : 26 juillet 2021
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