2020 QCCA 1143, 2020 QCCA 1143
Opinion
Droit de la famille — 201312 2020 QCCA 1143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-09-028995-207 ( 500-04-075110-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT W… G... Me VINCENT RANGER ( Per curiam avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES R… B... Me SONIA HEYEUR Me AMANDA GIBEAULT ( Heyeur Jessop ) DESCRIPTION : Demande pour être autorisé à modifier la déclaration d’appel (Art. 206 et 378 C.p.c.) . Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juillet 2020 par l’honorable Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c.). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 11 h 48 Début de l’audience.
Les parties sont présentes en salle de Cour. 11 h 50 Argumentation de Me Ranger. 12 h 00 Me Ranger remet de la documentation supplémentaire à la juge. 12 h 08 Discussion entre la juge et Me Ranger. 12 h 10 Argumentation de Me Heyeur. 12 h 12 Échanges entre la juge et Me Heyeur.
12 h 23 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 12 h 25 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante s’est pourvue en appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 15 juillet 2020 qui ordonnait le retour en Tunisie de l’enfant des parties, âgé de près de trois ans. Le 23 juillet 2020, l’appelante a demandé, avec succès, la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée par la Cour supérieure.
À cette occasion, ma collègue Hogue a par ailleurs fixé l’audience du pourvoi au 9 octobre 2020 et prévu un échéancier pour le dépôt des argumentations de part et d’autre. [ 2 ] L’appelante me demande de modifier sa déclaration d’appel dans le but d’y ajouter des arguments qui ont trait aux éléments que le juge de première instance aurait omis de considérer et qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de détailler dans la déclaration d’appel originale. [ 3 ] Elle demande également la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 juillet 2020 par le juge Vaillancourt, qui a précédé de quelques jours le jugement déjà porté en appel.
Elle propose subsidiairement que la permission d’appeler de ce jugement soit déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi au fond. Le jugement en question rejetait sa demande de réouverture d’enquête pour introduire en preuve un rapport d’expert en sécurité informatique visant à démontrer que les échanges textos déposés par l’intimé lors de l’audience auraient été piratés.
Bien que le juge ait reconnu qu’il s’agissait d’une preuve qui n’était pas disponible lors de l’audience, il a jugé que cette preuve n’était pas pertinente au débat de manière à justifier la réouverture d’enquête, puisque la crédibilité de l’intimé n’était pas un enjeu.
L’appelante plaide que le juge a commis en conséquence une erreur déterminante. [ 4 ] Quoique l’intimé ne conteste pas en soi la requête pour permission d’appeler à l’égard du jugement rendu sur la demande de réouverture d’enquête, il anticipe qu’un jugement favorable à l’appelante entraînera nécessairement le renvoi de l’affaire en Cour supérieure pour permettre une administration complète de la preuve.
Il ne s’oppose pas à ce que la requête pour permission d’appeler soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel sur le fond. [ 5 ] L’intimé conteste toutefois la demande de modification de la déclaration d’appel, estimant qu’elle tente de soumettre de nouveaux arguments qui n’ont pas été plaidés en première instance non plus que démontrés en preuve. [ 6 ] L’appelante fait valoir des motifs sérieux pour justifier l’ajout de ces arguments à la déclaration d’appel au sens de l’article 356 C.p.c. [1] S’il est vrai que la déclaration d’appel originale ne contient pas tous les détails des éléments reprochés au juge d’instance, il demeure qu’elle allègue que le juge aurait omis d’exercer sa discrétion afin d’analyser l’à-propos de l’ordonnance et de tenir compte des éléments d’inconvénients sérieux et de préjudice à la personne envisagés sous l’article 3140 C.p.c.
Je ne peux dans ce contexte conclure que la modification souhaitée dénature le pourvoi déjà engagé. De plus, l’appelante affirme que la modification souhaitée n’aura pas d’impact sur le délai de production de son argumentation prévue le 14 septembre 2020, non plus que sur les paramètres de l’audience du 9 octobre 2020. [ 7 ] J’estime qu’il y a lieu, dans les circonstances, de permettre la modification de la déclaration d’appel et de déférer la demande de permission d’appeler du jugement portant sur la réouverture d’enquête à la formation chargée d’entendre le pourvoi.
POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour être autorisé à modifier la déclaration d’appel; [ 9 ] AUTORISE la modification de la déclaration d’appel et PERMET le dépôt de la déclaration d’appel modifiée datée du 1 er septembre 2020, annexée à la demande; [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juillet 2020 par l’honorable Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure, district de Montréal, à la formation chargée d’entendre le pourvoi au fond le 9 octobre 2020; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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