2016 QCCQ 689, 2016 QCCQ 689
Opinion
R. c. R.T. 2016 QCCQ 689 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-069853-122 DATE : 5 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. R... T... Accusé DÉCISION SUR REQUÊTE EN AVORTEMENT DE PROCÈS [ 1 ] L’accusé subit son procès sur un chef de tentative de meurtre à l’égard de son ex-conjointe. Les faits reprochés se seraient produits le 6 juillet 2010 et le procès a débuté le 8 septembre 2014.
Jusqu’à maintenant, dans le cadre de sa preuve, la poursuite a fait entendre 18 témoins sur un total de neuf jours d’audition. [ 2 ] Puisque l’accusé, la victime alléguée et trois témoins de la poursuite sont des personnes atteintes de surdité, toutes les procédures ont été interprétées du français à la langue des signes québécoise (ci-après LSQ) et de la LSQ au français, et ce, depuis le tout début de cette affaire. Cette interprétation a été faite par des interprètes accrédités qui se sont relayés dans l’exécution de cette tâche tout au long des procédures.
Leur travail consistait essentiellement à interpréter l’ensemble des propos tenus lors du procès tant pour le bénéfice de l’accusé que celui des intervenants du système de justice, des témoins et de la victime alléguée. [ 3 ] Lors de la dixième journée d’audition, la défense a soulevé pour la première fois le fait que l’accusé semblait éprouver certaines difficultés de compréhension. Ces problèmes faisaient apparemment suite au témoignage rendu par l’accusé dans le cadre d’un voir-dire tenu lors de la neuvième journée d’audition.
Avec le consentement des parties, le Tribunal a tenu une audition visant à bien cerner la nature des difficultés en question. Au terme de cette audition, tenant compte de la preuve démontrant que l’accusé était en mesure de lire, le Tribunal a ordonné que toutes les audiences tenues jusqu’alors soient transcrites et a reporté la suite du procès pour que l’accusé puisse en prendre connaissance.
Le Tribunal a aussi indiqué à la défense qu’il serait sensible à toute demande visant à contre-interroger de nouveau certains témoins à la suite de cette lecture. [ 4 ] L’accusé présente maintenant une requête en vertu de l’
article 14 et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés par laquelle il sollicite un avortement de procès puisque son droit constitutionnel à l’assistance d’un interprète aurait selon lui été enfreint. À l’appui de sa requête, il témoigne et fait entendre des membres de sa famille, un témoin expert et une interprète. Il importe de souligner que son avocat ne remet aucunement en question la qualité de l’interprétation effectuée par les interprètes accrédités lors de l’audition. Il plaide plutôt que l’
article 14 aurait été violé en raison de la compréhension limitée et insuffisante de la langue des signes québécoise de la part de l’accusé. Selon lui, cet état de fait exige que le Tribunal déclare un avortement du procès et ordonne qu’il soit entièrement repris en ayant recours aux services d’un « facilitateur sourd ». [ 5 ] L’avocate du ministère public soutient, de son côté, que la preuve ne permet pas de conclure que la compréhension de l’accusé était insuffisante au point de constituer une violation de l’
article 14 de la Charte . Selon elle, la version de l’accusé sur ce point est peu crédible et une analyse de l’ensemble de la preuve et des circonstances démontre que sa compréhension est suffisante. Dans ce contexte, elle plaide qu’il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès et que l’accusé est de toute manière en mesure de prendre connaissance de la preuve au moyen des transcriptions.
Elle ne s’objecte pas formellement au recours à un « facilitateur sourd » pour la suite des choses mais s’interroge sur la mise en œuvre pratique de cette procédure. [ 6 ] Le 29 janvier 2016, après étude détaillée de la preuve et des principes applicables, le Tribunal a rejeté la requête en avortement
de procès et a précisé que des motifs écrits plus détaillés seraient déposés au dossier de la Cour. [ 7 ] Voici donc les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès dans la présente affaire. I – LE DROIT À L’ASSISTANCE D’UN INTERPRÈTE [ 8 ] Le droit à l’assistance d’un interprète a été élevé au rang de droit constitutionnel par l’adoption de l’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés . Cette disposition énonce spécifiquement que : 14. La
partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité , ont droit à l’assistance d’un interprète . (Nos soulignements) [ 9 ] Le principe qui sous-tend le droit à l’assistance d’un interprète est la compréhension linguistique. Il est reconnu que la
partie qui éprouve des difficultés avec la langue des procédures doit non seulement les comprendre mais aussi être comprise. Dans R . c. Tran [1] , la Cour suprême a précisé que le droit à l’assistance d’un interprète est étroitement lié au droit à un procès équitable et au droit à une défense pleine et entière. À la page 976, la Cour a énoncé ce qui suit à cet égard : Il n'est donc pas surprenant que l' art. 14 soit étroitement lié à l'art. 7 et aux autres «garanties juridiques» offertes par la Charte .
En fait, je dirais que le droit à l'assistance d'un interprète garanti par l' art. 14 est un moyen d'assurer que les procédures criminelles respectent la garantie constitutionnelle d'un procès public et équitable prévue à l' al. 11
d) de la Charte . En même temps, la force de l' art. 14 peut être saisie en
partie sous l'angle non seulement du droit de présenter une défense pleine et entière, mais encore du droit à la divulgation complète de la preuve à laquelle il faut répondre avant de présenter sa défense, ces deux droits étant garantis par les art. 7 et 11 de la Charte .
En réalité, le lien étroit qui existe entre l' art. 14 et ces autres garanties de la Charte laisse entendre que le droit à l'assistance d'un interprète dans le contexte criminel devrait être considéré comme un «principe de justice fondamentale» au sens de l'art. 7 de la Charte . (Nos soulignements) [ 10 ] Plus loin, à la page 977, la Cour a décrit les objectifs qui sous-tendent ce droit constitutionnel : Le droit d'un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures d'obtenir l'assistance d'un interprète répond à plusieurs objectifs importants.
D'abord et avant tout, il garantit que la personne accusée d'une infraction criminelle entend la preuve qui pèse contre elle et a pleinement l'occasion d'y répondre. Ensuite, le droit est étroitement lié à nos notions fondamentales de justice, dont l'apparence d'équité. En tant que tel, le droit à l'assistance d'un interprète touche l'intégrité même de l'administration de la justice criminelle au Canada. Enfin, le droit est intimement lié à notre prétention d'être une société multiculturelle, exprimée en
partie à l' art. 27 de la Charte . L'importance des intérêts qui sont protégés par le droit à l'assistance d'un interprète favorise une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé du droit garanti à l' art. 14 de la Charte , ainsi qu'une application de ce droit qui soit fondée sur des principes. (Nos soulignements) [ 11 ] Afin de déterminer s’il a été porté atteinte au droit à l’assistance d’un interprète dans un cas donné, il est nécessaire d’analyser l’ensemble des circonstances en considérant le cadre analytique [2] spécifiquement défini par la Cour suprême. Dans R. c.
Tran ¸ à la page 998, ce cadre a été résumé de la façon suivante : La portée du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l' art. 14 de la Charte , peut être énoncée dans les termes généraux suivants. La norme d'interprétation garantie par la Constitution n'en est pas une de perfection; il s'agit cependant d'une norme de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance.
L'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures, que ce soit le français ou l'anglais, a droit, à toute étape des procédures où l'affaire progresse, à des services d'interprétation satisfaisant à cette norme fondamentale. Pour établir l'existence d'une violation de l' art. 14 , la personne qui invoque le droit qu'il confère doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que non seulement elle avait besoin de cette assistance, mais que les services d'interprétation obtenus ne satisfaisaient pas à la norme fondamentale garantie, et ce, pendant que l'affaire progressait.
À moins que le ministère public ne soit en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu renonciation valide et effective à ce droit, qui explique l'absence d'interprétation ou la lacune dans celle-ci, on aura établi une violation du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l' art. 14 de la Charte .
Bien qu'il soit interdit, dans certains cas, de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète pour des raisons d'ordre public, lorsque la renonciation est possible, le ministère public doit non seulement établir qu'elle était claire et sans équivoque et faite par quelqu'un qui connaissait et comprenait ce droit, mais encore qu'elle a été faite personnellement par l'accusé ou avec l'assurance de l'avocat de la défense que le droit et l'effet de la renonciation sur celui-ci ont été expliqués à l'accusé dans une langue qu'il connaît parfaitement. (Nos soulignements) [ 12 ] Dans R . c.
Thim [3] , la Cour suprême de la Colombie-Britannique a indiqué que : […] The
interpretation provided to the accused need not be perfect, but it must be of high quality. [ 13 ] Ces principes étant posés, analysons maintenant les allégations de l’accusé et la preuve présentée dans le cadre de la requête en avortement de procès. II – LES ALLÉGATIONS ET LA PREUVE [ 14 ] D’entrée de jeu, il importe de souligner que l’avocat de l’accusé ne remet aucunement en question la qualité de l’interprétation effectuée par les interprètes accrédités depuis le début des procédures.
Aucune irrégularité concernant le caractère continu, fidèle et impartial de l’interprétation effectuée jusqu’à maintenant n’a été soulevée. Et la compétence des interprètes spécifiquement impliqués dans la présente affaire n’est pas du tout remise en cause. [ 15 ] Aux fins de la présente requête, l’argument de la défense repose strictement sur la compréhension insuffisante de la langue des signes québécoise de la part de l’accusé.
Selon la défense, les problèmes de compréhension concomitante de ce dernier exigent que les procédures soient entièrement reprises en ayant recours aux services particularisés d’un « facilitateur sourd ».
A) La preuve de la défense [ 16 ] À l’appui de sa requête, la défense a fait entendre un témoin expert ainsi que l'accusé, sa mère, sa sœur, son-beau-frère et l’interprète accréditée Nancy Boisjoli. Certains de ces témoignages, qui ont été rendus lors de l’audition du 13 novembre 2014, ont été versés en preuve dans le cadre de la requête en avortement de procès. [ 17 ] Selon la preuve présentée, l’accusé est atteint de surdité depuis de nombreuses années. Peu scolarisé, il a principalement recours à la LSQ et à la lecture labiale pour communiquer au quotidien avec son entourage.
Ayant commencé à fréquenter la plaignante en 2001, ils ont subséquemment cohabité ensemble pendant plusieurs années. Selon la preuve, c’est à la suite de cette rencontre que l’accusé développe progressivement une maîtrise de la LSQ lui permettant de communiquer par signes.
C’est essentiellement par ce moyen qu’il communique avec la plaignante et leur fils tout au long de leur relation. [ 18 ] Le Tribunal note que certains témoins de la défense, dont la sœur et la mère de l’accusé, associent davantage les difficultés de compréhension de l’accusé à ses capacités intellectuelles limitées plutôt qu’à une maîtrise insuffisante de la LSQ. Plusieurs affirment qu’il ne comprend pas certains termes complexes, techniques ou juridiques et que l’on doit communiquer avec lui en ayant recours à des mots simples puisque son vocabulaire serait plutôt limité.
Sa mère donne notamment l’exemple du fait qu’il ignore ce qu’est un mandat de perquisition, la Cour supérieure et les élections. Toujours selon sa mère, l’accusé comprend la LSQ « mais pas tous les mots; […] il y a des mots longs qu’il ne comprend pas ». [ 19 ] Le Tribunal souligne que lors de son témoignage dans le cadre de la requête, l’accusé a adéquatement répondu aux questions posées par les avocats, lesquelles lui étaient interprétées par les interprètes accrédités.
Selon les observations du Tribunal, les réponses données par l’accusé, bien que simples, étaient conséquentes, logiques et cohérentes avec les questions posées. Bien qu’il affirme ne pas bien comprendre certains termes complexes, techniques et juridiques - ce qui est tout à fait vraisemblable et assez fréquent même pour les personnes non atteintes de surdité - il maîtrise suffisamment la LSQ pour comprendre les questions simples qui lui sont posées et y répondre de manière compréhensible et conséquente pour les interprètes.
Questionné sur le fait que les difficultés de compréhension qu’il allègue n’ont été soulevées qu’à la dixième journée d’audition, l’accusé indique, dans son témoignage, qu’il l’a mentionné après avoir été appelé à la barre car cela « lui a donné un choc ». Il indique aussi que les interprètes utilisent des signes qu’il ne connaît pas et que c’est difficile pour lui. [ 20 ] En ce qui a trait à la compréhension du français écrit de la part de l’accusé, sa sœur indique qu’il peut lire un texte qui n’est pas trop complexe. Sa mère mentionne qu’il ne sait pas lire mais nuance son propos plus loin dans son témoignage.
Elle précise alors qu’il a besoin d’assistance pour comprendre certains mots et certaines phrases et mentionne qu’elle l’a personnellement assisté dans sa lecture de certaines portions des transcriptions. Selon elle, ce n’est qu’au mois d’octobre 2015 que l’avocat de son fils lui a remis les transcriptions pour qu’il les lise, et ce, bien qu’elles étaient disponibles plus de neuf mois avant cette date.
Toujours selon elle, l’accusé aurait cessé la lecture des transcriptions non pas parce qu’il en était incapable mais plutôt parce qu’il était indisposé et irrité en prenant connaissance de la version de la plaignante. [ 21 ] À la demande de la défense, l’experte Anne-Marie Parisot a évalué les compétences de l’accusé en ce qui a trait à la LSQ. Cette dernière est professeure au département de linguistique à l’Université du Québec à Montréal et directrice du groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd.
Bien qu’elle n’ait pas vu l’accusé interagir avec les membres de sa communauté ni visionné son interrogatoire vidéo, elle a procédé à son évaluation en se fondant sur trois tests (perception, production et compréhension) auxquels l’accusé a accepté de se soumettre. Un rapport étayant son analyse et ses conclusions a été déposé en preuve.
En substance, elle tire les principales conclusions suivantes : ➢ L’accusé « connaît le lexique de base de la LSQ » et « comprend bien le sens d’un discours familier »; ➢ Sa maîtrise de la LSQ « fait état d’un niveau plutôt bas mais fonctionnel dans cette langue »; ➢ Il est « capable de faire des inférences à partir d’un discours familier » mais éprouve des problèmes en ce qui a trait à un « discours soutenu impliquant des événements non familiers » ; ➢ Il éprouve des difficultés à « décoder les liens référentiels »; et ➢ Sa « vitesse de traitement » est « lente par rapport à la moyenne ». [ 22 ] Le Tribunal souligne que ces conclusions factuelles concordent avec le témoignage rendu par l’interprète accréditée Nancy Boisjoli lors de l’audition du 13 novembre 2014.
Par ailleurs, à la page 8 de son rapport, l’experte Anne-Marie Parisot termine son analyse de la manière suivante : À la lumière des résultats de la présente évaluation linguistique, à notre avis, une interprétation en LSQ AVEC ADAPTATION pourrait permettre à M. T... d’avoir un accès plus adéquat au message qu’une interprétation traditionnelle. Bien que peu documenté, le cas de M.
T... n’est pas rare. […] Dans de pareil cas, le code d’éthique de Association of Visual Language Interpreters in Canada (AVLIC) requiert le travail d’équipe de l’interprète avec un facilitateur sourd (Deaf Interpreter) dont le travail est d’adapter le message en tenant compte, entre autre, des équivalents de registre.
Parmi la série de facteur déterminant pour l’utilisation des services d’un facilitateur en cour, notons les retards cognitifs et/ou linguistiques du client, un faible niveau d’éducation et une aisance sous-développée en langue des signes. [ 23 ] Le Tribunal souligne que l’experte n’a pas analysé la capacité de l’accusé à lire le français.
B) La preuve du ministère public [ 24 ] Dans le cadre de la requête, le ministère public a fait entendre la plaignante ainsi qu’un ami de l’accusé. Selon la plaignante, l’accusé a appris la LSQ avec elle au cours de leur relation et de leur cohabitation. Selon elle, l’accusé maîtrise bien la LSQ et joue à l’imbécile en indiquant qu’il ne comprend pas. Elle affirme que durant leur relation, l’accusé utilisait la LSQ pour communiquer tant
avec elle qu’avec plusieurs autres personnes atteintes de surdité. Elle explique aussi qu’il communiquait de cette manière avec des personnes via un logiciel particulier sur l’Internet. En ce qui a trait à ses capacités de lecture du français, elle relate qu’il lisait toujours le journal et le sous-titrage pour malentendant lorsqu’il regardait la télévision. [ 25 ] Le témoin M… B…, de son côté, connaît l’accusé depuis très longtemps. Ayant cohabité avec lui pendant quelques semaines en 2011, ils communiquaient ensemble en utilisant la LSQ et la lecture labiale.
Comme la plaignante, il confirme que l’accusé avait alors toujours le journal avec lui. III – Y A-T-IL LIEU DE DÉCLARER UN AVORTEMENT DE PROCÈS? [ 26 ] En l’espèce, après avoir effectué une analyse détaillée de la preuve et des principes applicables, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès. Dans le contexte particulier de la présente affaire, les difficultés de compréhension soulevées par l’accusé ne permettent pas de conclure à une atteinte à l’
article 14 de la Charte non plus qu’à une violation du droit de l’accusé d’être présent à son procès. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal retient que l’accusé connaît le lexique de base de la LSQ et comprend bien le sens d’un discours familier.
Malgré le fait que son niveau soit plutôt bas, il est clair qu’il est tout de même fonctionnel dans cette langue. Au quotidien, la LSQ constitue la langue qu’il maîtrise le mieux pour communiquer, et ce, à tous les niveaux. Selon la preuve, c’est dans cette langue qu’il a communiqué avec la plaignante et son fils pendant plusieurs années. Et c’est aussi dans cette langue qu’il a témoigné lors des procédures judiciaires intentées contre lui et qu’il a répondu aux questions de manière simple, compréhensible et cohérente. [ 28 ] Il va de soi que chaque individu jouit d’un vocabulaire qui lui est propre.
Il est également acquis que plusieurs facteurs peuvent influer sur l’étendue du vocabulaire particulier de chaque personne. À
titre d’exemple, le niveau d’instruction et les capacités intellectuelles et cognitives d’un individu peuvent avoir une incidence sur la portée de son vocabulaire et sa capacité à en saisir les plus infimes subtilités. [ 29 ] En l’espèce, bien que l’accusé semble éprouver certaines difficultés à comprendre un vocabulaire plus complexe, cela ne le rend pas pour autant inhabile, et ce, tant en LSQ qu’en français écrit.
Aux yeux du Tribunal, le fait qu’un accusé éprouve certaines difficultés à comprendre certains termes, concepts ou notions ne saurait ipso facto constituer une atteinte à son droit à l’assistance d’un interprète et/ou à son droit d’être présent à son procès. Cela ne rend pas non plus le procès automatiquement inéquitable.
L’existence ou non d’une violation de l’un ou l’autre de ces droits dépendra toujours des circonstances propres à chaque affaire. [ 30 ] Dans le cas qui nous concerne, le Tribunal réitère que le niveau de compréhension de l’accusé est fonctionnel et que la qualité de l’interprétation n’est pas en cause. Le Tribunal retient que les difficultés de compréhension qui ont été soulevées par l’accusé pour la première fois lors de la dixième journée d’audition ont plutôt trait à certains éléments et concepts spécifiques.
Puisque la plaignante et trois autres témoins de la poursuite ont donné leur version en ayant recours à la LSQ, l’accusé a été en mesure de comprendre leurs témoignages respectifs sans interprète en les regardant directement. Tenant compte du fait que les termes qu’ils ont utilisés étaient plutôt simples et familiers, il est manifeste que l’accusé a été en mesure de bien comprendre leurs propos. [ 31 ] Le Tribunal note par ailleurs que tout au long des procédures, il s’est assuré que l’accusé comprenne de manière adéquate les propos de tous les intervenants et/ou témoins.
Afin que l’accusé puisse mieux observer les interprètes et témoins, le Tribunal a donné suite à sa demande en permettant qu’il prenne place à l’avant aux côtés de son avocat. Jusqu’à la neuvième journée, il n’a jamais soulevé quelque problème de compréhension que ce soit. [ 32 ] Le Tribunal souligne qu’au présent stade des procédures, le ministère public n’a pas encore déclaré sa preuve close. L’accusé n’a pas encore été appelé à décider s’il souhaitait présenter une preuve afin de répondre aux accusations.
Les transcriptions des neuf premiers jours d’audition sont prêtes depuis plus d’une année et l’accusé a la capacité d’en prendre connaissance - avec assistance ou non - afin d’indiquer à son avocat s’il est nécessaire de procéder au contre-interrogatoire complémentaire de certains témoins en raison de propos ou de concepts qu’il aurait mal compris.
Le cas échéant, le Tribunal est disposé à permettre certains contre-interrogatoires complémentaires et/ou que l’accusé témoigne de nouveau sur voir-dire [4] . [ 33 ] En l’espèce, tenant compte de toutes ces circonstances et des principes applicables, le Tribunal conclut que les droits de l’accusé n’ont pas été enfreints et qu’il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès. [ 34 ] Les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles où de nouveaux procès ont été ordonnés en raison de vices reliés à l’interprétation des procédures [5] . [ 35 ] Étant par ailleurs conscient qu’un discours soutenu impliquant des événements non familiers pourrait éventuellement engendrer certaines difficultés chez l’accusé, le Tribunal est disposé à permettre, tel que le propose la défense, qu’il puisse avoir recours aux services d’un « facilitateur sourd » pour la suite des choses. [ 36 ] Bien que la mise en œuvre de cette procédure reste à être plus particulièrement définie, le Tribunal est prêt à y donner suite si la défense estime cela nécessaire et utile pour l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ➢ REJETTE la requête en avortement de procès et en ORDONNE la continuation; ➢ PERMET que l’accusé, le cas échéant, puisse faire réentendre certains témoins ayant déjà rendu témoignage pour le ministère public, et ce, afin de les contre-interroger de nouveau sur certains aspects complémentaires; et ➢ Dans la mesure où il estime cela nécessaire et utile pour mieux comprendre l’interprétation faite par les interprètes accrédités, PERMET que l’accusé puisse avoir recours aux services d’un « facilitateur sourd ».
__________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Sylvie Dulude Pour la poursuivante Me Nicolas Welt Pour l’accusé Date d’audience : 4 décembre 2015
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