2021 QCCA 1372, 2021 QCCA 1372
Opinion
Bonsaint c. Ville de Montréal (SPVM) 2021 QCCA 1372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029357-217 ( 500-17-100563-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT SERGE BONSAINT VIRGINIE BONSAINT Me PAUL-YVAN MARTIN (par visioconférence) ( Martin Camirand Pelletier ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) JEAN BATHEL JEAN-LAURENT JEAN-SÉBASTIEN NEVEU DENISE CADIEUX Me MIKAËL BENOIT Me CHARLOTTE RICHER LEBEUF (par visioconférence) ( Gagnier Guay Biron ) En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2021 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et pour un cautionnement en appel (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 32 La Cour s’adresse aux avocats 9 h 33 Argumentation de Me Benoit. 9 h 39 Argumentation de Me Martin. 9 h 53 Réplique de Me Benoit. 9 h 54 Suspension. 10 h 06 Reprise. 10 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 25 janvier 2021, la Cour supérieure (l'honorable Stéphane Lacoste), district de Montréal, accueille une demande en irrecevabilité et en rejet d'action des intimés. Il rejette ainsi la demande introductive de Monsieur et Madame Bonsaint, qui poursuivaient les policiers et la Ville (les intimé
s) pour, respectivement, 5 000 $ et 148 779,05 $. [ 2 ] L’appelant, Serge Bonsaint (M. Bonsaint), est le père de Mme Virginie Bonsaint (Mme Bonsaint). En 2014, elle est arrêtée pour un vol par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal. Au moment de son enquête préliminaire en 2015, Mme Bonsaint consent à être renvoyée à son procès en vertu de l’article 549 C.cr. Le procès doit se tenir en 2017. Toutefois, le principal témoin ne désirant plus témoigner, la poursuivante, Sa Majesté la Reine, représentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, déclare ne pas avoir de preuve à offrir.
Mme Bonsaint est alors acquittée. [ 3 ] Le 19 février 2021, seul M. Bonsaint dépose une déclaration d’appel. Les intimés demandent le rejet de son appel. M. Bonsaint réside à l’extérieur du Québec et ces derniers demandent aussi un cautionnement si la Cour laisse porter l’appel. Cet appel ne visait alors que les dommages de l’appelant et exigeait, dans les circonstances, une demande de permission qui n’était pas formulée. Le 30 avril 2021, Me Martin dépose un acte de représentation au dossier pour représenter M.
Bonsaint. [ 4 ] Le 1 er septembre 2021, Me Martin dépose une déclaration d’appel modifiée en ajoutant comme
partie appelante Mme Bonsaint à l’appel de son père. Contrairement aux prétentions de Me Martin, Mme Bonsaint ne peut prétendre se joindre à un appel qui n’est pas lui- même régulièrement formé. De plus, l’appel de Mme Bonsaint est hors délai et requiert une permission d’appel, qui n’est pas demandée. Enfin, un appelant hors délai doit expliquer son impossibilité d’agir à l’intérieur des délais, explications qui sont absentes. [ 5 ] En l’espèce, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet pour l’appel de M.
Bonsaint et, en vertu de l’article 363 C.p.c ., de déclarer d’office que l’appel de Mme Bonsaint est irrégulièrement formé. [ 6 ] Dans tous les cas, la Cour est convaincue que les appels ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
Le juge de la Cour supérieure, après avoir constaté à bon droit que les intimés n’ont pas pris part à la décision qui a mené à l’acquittement, note avec raison que, d’une part, la demande introductive d’instance ne fait aucun reproche précis aux intimés d'avoir menti ou commis des erreurs dans l’enquête et, d’autre part, que les déclarations des victimes et du coaccusé incriminaient Mme Bonsaint. [ 7 ] La déclaration d’appel modifiée résume les reproches à l’endroit des intimés en première instance, soit que l’arrestation de Mme Bonsaint était arbitraire, sans mandat, et que son incarcération était abusive puisque sans motif raisonnable et, enfin, que l’accusation a été portée sans preuve suffisante et de mauvaise foi, donc malicieusement.
À l’évidence, le recours se fondait sur l’insuffisance des faits pour procéder à une arrestation puis une mise en accusation. Or, le consentement à être renvoyé à procès par Mme Bonsaint reconnaît que le dossier comportait suffisamment de preuves pour le justifier et partant, il en contenait manifestement assez pour justifier l’arrestation et la mise en accusation. En l’absence de fautes précises dans la demande introductive, c’est à bon droit que le juge a conclu que le recours était voué à l’échec, tout comme le serait, selon la Cour, l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet à l’encontre de l’appel de Serge Bonsaint, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel de Serge Bonsaint, avec les frais de justice; [ 10 ] DÉCLARE l’appel de Virginie Bonsaint irrégulièrement formé; [ 11 ] REJETTE l'appel de Virginie Bonsaint, sans frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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