2017 QCCQ 9282, 2017 QCCQ 9282
Opinion
Protection de la jeunesse — 173862 2017 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-014761-175 200-41-014762-173 DATE : 29 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X -et- Y Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2004, en vertu des articles 38d)1 – abus sexuels (gestes avec contacts physiques de la part du conjoint de la mère), 38b)1iii – négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et de Y, né le [...] 2005, en vertu des articles 38d)2 – risque sérieux d’abus sexuels (abus sexuels envers des mineurs de la part du conjoint de la mère) et 38b)1iii – négligence
sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, le père et X sont absents et représentés par procureure. Ils sont en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées. Y est absent et représenté par procureure. Il est en accord avec les motifs de compromission mais demande à être confié en milieu maternel. [ 3 ] La mère est présente et admet le motif de compromission fondé sur l’article 38b)1iii – négligence sur le plan éducatif et est en accord avec les mesures proposées.
Elle conteste les deux autres motifs de compromission, concernant X, 38d)1 – abus sexuels et Y 38d)2 – risque sérieux d’abus sexuels. [ 4 ] Les parties admettent que X est apte à témoigner. Ils acceptent le dépôt de l’entrevue vidéo faite le 4 avril 2017 par l’enquêteuse, madame Marie-Manon Savard, du Service de police A avec X sous la cote D-4, pour valoir témoignage de l’adolescente.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La DPJ a-t-elle démontré, par prépondérance de la preuve, que X a subi des abus sexuels de la part du conjoint de sa mère? [ 6 ] La DPJ a-t-elle démontré, par prépondérance de la preuve, que Y est exposé à un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part du conjoint de sa mère? LE CONTEXTE [ 7 ] Les parents se séparent en 2008.
La mère assume la garde des enfants et le père a des contacts réguliers avec ceux-ci. [ 8 ] De 2009 à 2011, la situation des enfants est suivie par la DPJ au motif de négligence dans leur milieu familial maternel et d’un conflit de séparation entre les parents. Au cours de cette période, les enfants sont confiés au père pendant plusieurs mois. Depuis 2010, les enfants demeurent avec leur mère. En octobre 2011, le dossier de la DPJ est fermé. [ 9 ] En mai 2014, la situation des enfants est signalée à la DPJ aux motifs d’abus sexuel pour X et de risque d’abus sexuel pour Y.
L’évaluation de la situation permet d’établir que X est victime de gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 10 ] Le 14 décembre 2015, le père plaide coupable à des accusations de contacts et d’incitation à des contacts sexuels sur sa fille X et se voit infliger une peine de douze mois de prison et une probation de vingt-quatre mois avec suivi. [ 11 ] Les enfants n’ont pas de contacts avec leur père depuis plusieurs années et ne souhaitent pas le voir. [ 12 ] La mère a refait sa vie depuis quelques années avec monsieur C qui vit avec elle et ses enfants. [ 13 ] Le 4 avril 2017, X rencontre l’enquêteuse, madame Marie-Manon Savard, du Service de police A.
Cette rencontre est filmée sur vidéo et X verbalise, lors de celle-ci, plusieurs gestes à connotation sexuelle que monsieur C pose à son égard : • «c’est sur qui me touche le derrière»; • «il dit toujours que j’ai des belles fesses»; • «il dit que mes fesses sont rien qu’à lui»; • «il prend mes fesses sans que je dise rien»; • «le soir, le matin, la fin de semaine, je dois me cacher les fesses, il m’a déjà donné des bisous sur les seins le soir avant de se coucher»; • en parlant de ses seins : «ils sont beaux comme cela»; • elle mentionne également qu’à la piscine, elle est toujours sur lui et qu’il lui donne des becs dans le dos; • elle se sent comme la deuxième blonde de monsieur C; • elle a peur que cela arrive avec son frère. [ 14 ] À la suite de la rencontre, l’adolescente est maintenue dans son milieu maternel avec l’engagement de la mère de ne pas parler de la situation et de ne pas mettre sa fille en contact avec son conjoint, monsieur C. [ 15 ] Le 5 avril 2017, l’adolescente rencontre l’intervenante de la DPJ et lui mentionne qu’elle a menti la veille lors de sa rencontre avec l’enquêteuse du Service de police A.
L’adolescente mentionne que sa mère a pleuré beaucoup la veille et qu’elle a le sentiment d’avoir brisé le couple de sa mère. Elle raconte également à l’intervenante qu’elle a eu une discussion avec sa mère la veille au cours de laquelle sa mère lui dit qu’elle ne croit pas que monsieur C puisse embrasser ses seins.
X ajoute que pendant cette même discussion, sa mère lui précise que pour elle, les propos tenus à l’enquêteuse de police reprochant des gestes à connotation sexuelle de monsieur C à son égard sont de nature à briser son couple. [ 16 ] Madame D témoigne à l’audience et mentionne qu’à la fin mars alors qu’elle circulait dans le stationnement sous-terrain du bloc appartements où habitent l’adolescente et sa famille, elle aperçoit un homme de dos à elle qui prend la fesse d’une femme à côté de lui.
À ce moment, pour elle il semble s’agir d’un couple compte tenu de la façon dont l’homme prend la fesse et de la grandeur des deux individus. Elle se retrouve quelques instants plus tard dans l’ascenseur en présence des deux personnes qu’elle identifie à l’audience comme étant monsieur C et X, et constate que la jeune fille ne semble pas bien. Elle a perçu le geste de monsieur C comme une caresse
sur la fesse de l’adolescente. Madame D travaille comme gestionnaire des immeubles où demeurent l’adolescente et sa famille. [ 17 ] Monsieur C se présente au Tribunal, nie les faits de façon générale en disant que nous n’avons pas tout le portait de la situation. Il admet cependant avoir déjà dit à l’adolescente qu’elle avait de «belles petites fesses», un «beau petit corps». [ 18 ] La mère est catégorique lors de l’audition et ne croit pas sa fille concernant les gestes reprochés à monsieur C, son conjoint.
Elle a la même attitude envers sa fille lorsque celle-ci lui avait verbalisé les abus que son père naturel faisait à son égard. [ 19 ] Elle tient également des propos surprenants au Tribunal. Elle mentionne qu’elle commençait à avoir des doutes, que son conjoint était trop «colleux» à l’égard de X et qu’elle lui a déjà dit de «décoller». [ 20 ] Le 5 avril 2017, compte tenu de l’attitude de la mère et des propos tenus à sa fille, X est confiée en famille d’accueil. Y demeure avec sa mère jusqu’au 2 mai 2017.
À cette date, les intervenants de la DPJ constatent que la mère n’a pas respecté son engagement de ne pas mettre en contact son fils avec son conjoint et qu’il y a eu plusieurs contacts entre elle, monsieur C et Y. Lors d’une rencontre avec les intervenants de la DPJ, Y prétend que la version de X n’est pas possible. Il admet que ses paroles proviennent de sa mère. À la suite de cette rencontre, Y est confié en famille d’accueil compte tenu du non-respect de l’engagement de la mère et des propos tenus à son fils.
Lors du témoignage de la mère, le Tribunal apprend qu’elle et son conjoint ont côtoyé, jusqu’en décembre 2016, monsieur E qui, au cours de leurs rencontres, a admis à la mère qu’il avait des antécédents judiciaires de nature sexuelle. La mère mentionne au Tribunal que monsieur E, qui a plus de soixante ans, lui a dit qu’il était en amour avec sa fille. La preuve révèle également que monsieur E a embrassé X sur la bouche avec la langue. ANALYSE [ 21 ] Le Tribunal retient la première version de l’adolescente, après avoir visionné la pièce D-4 où celle-ci mentionne les gestes posés à son égard par monsieur C.
X est spontanée et mentionne clairement l’ensemble des gestes. Cette crédibilité est d’ailleurs rehaussée lors de sa rencontre du 5 avril 2017 avec l’intervenante de la DPJ, moment où elle nie d’abord les faits pour par la suite admettre la vérité.
Elle se sent coupable d’avoir dit la vérité, elle est consciente des conséquences à l’égard du couple de sa mère. [ 22 ] Le témoignage de madame D est de nature à corroborer le témoignage de l’adolescente car celle-ci a vu monsieur C toucher la fesse de l’adolescente, ce qui corrobore les propos de celle-ci. [ 23 ] La mère, pour sa part, ne croit pas sa fille comme par le passé lorsqu’elle a été victime d’abus de la part de son père.
Elle n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris avec les intervenants de la DPJ, tant concernant X que Y, soit en ne parlant pas des faits rapportés par X ou en ne mettant pas en contact Y avec son conjoint. L’admission de la mère à l’effet qu’elle trouvait monsieur C trop «colleux» à l’égard de sa fille est également très inquiétante.
L’ensemble des éléments retenus par le Tribunal lui permet d’en venir à la conclusion que la version des faits rapportés par X rencontre le critère de la balance des probabilités. [ 24 ] La preuve révèle que l’adolescente a été abusée par trois personnes de l’environnement immédiat de la mère, soit le père naturel, le conjoint actuel, monsieur C et monsieur E, un ami. [ 25 ] Le Tribunal ne peut tirer qu’une seule conclusion de la preuve, monsieur C a commis des gestes de nature sexuelle à l’égard de l’adolescente et la mère n’est pas en mesure d’assumer la protection tant de sa fille que de son fils concernant des gestes inacceptables à leur égard, qu’elle nie par ailleurs. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante sur chacun des trois motifs de compromission. [ 27 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 28 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 29 ] Considérant le dépôt de la pièce D-4 pour valoir le témoignage de X; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en vertu des articles 38d)1 (pour X), 38b)1iii (pour X et
Y) et 38d)2 (pour
Y) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de sept (7) mois : [ 33 ] QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 34 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 35 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 36 ] QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour trois (3) heures à la fois; [ 37 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à
leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 39 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en communication de quelque façon que ce soit avec les enfants Y et X; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Johanne Desbiens, pour X M e Marie-Claude Dallaire, pour Y M e Claude St-Hilaire, pour la mère M e Florence Boucher-Cossette, pour le père /is Date d’audience : Le 29 mai 2017
Loading document…