2016 QCCQ 648, 2016 QCCQ 648
Opinion
Abdelhamit c. Association africaine des sports et loisirs du Québec 2016 QCCQ 648 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-142461-146 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mahamat abdelhamit Demandeur c. l'association africaine des sports et loisirs du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Préalablement à la réclamation du demandeur, le Tribunal doit disposer de la requête de la défenderesse en rétractation de jugement rendu le 11 novembre 2014.
La requête a été reçue le 25 septembre 2015. [ 2 ] Après avoir entendu les motifs de la défenderesse, le Tribunal juge suffisant les explications données par le représentant de la défenderesse à l’effet qu’elle n’avait pas eu connaissance que jugement avait été rendu contre elle. En conséquence, le Tribunal accorde la requête et rétracte le jugement rendu le 11 novembre 2014. [ 3 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ en remboursement de frais médicaux suite à une blessure (fracture de la clavicule) qu’il s’est infligée lors d’une
partie de soccer le 21 août 2010. [ 4 ] Le demandeur soutient que ses dépenses auraient dû être couvertes par l’assurance responsabilité que la défenderesse possédait. Comme question de fait, le demandeur plaide que l’assureur a décliné couverture au motif que la défenderesse n’avait pas inscrit le demandeur comme assuré au moment de l’incident. [ 5 ] La défenderesse admet dans un courriel daté du 25 décembre 2010 ne pas avoir transmis la liste des joueurs à la ligue qui loue les terrains et supervise les activités.
La défenderesse a l’obligation de transmettre les noms de tous les joueurs afin qu’ils soient inscrits comme assurés sur la police. [ 6 ] En négligeant de le faire et en permettant aux joueurs de jouer sur le terrain, la défenderesse savait ou aurait dû savoir que dans l’éventualité d’un accident, elle ne serait pas couverte par la police d’assurance. [ 7 ] En conséquence de sa négligence, elle engage sa responsabilité. [ 8 ] Le demandeur doit faire la preuve de sa réclamation (2803 C.c.Q. ). [ 9 ] Le demandeur réclame 2 000 $ de frais médicaux.
Pour ce faire, il produit en liasse une série de factures qui totalise 743,09 $, il y aura droit. [ 10 ] Le demandeur réclame aussi 5 000 $ de dommages moraux, stress et inconvénients. Le demandeur n’a présenté aucune preuve à cet égard, en conséquence, le Tribunal rejette cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE la requête et rétracte le jugement rendu le 11 novembre 2014, sans frais; ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, l’Association africaine des sports et loisirs au Québec, à payer au demandeur, Mahamat Abdelhamit, la somme de 743,09 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 13 février 2013; CONDAMNE la défenderesse, l’Association africaine des sports et loisirs au Québec, à payer au demandeur, Mahamat Abdelhamit, les frais judiciaires sur la demande principale au montant de 169 $.
__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2016
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