2023 QCCQ 7453, 2023 QCCQ 7453
Opinion
Protection de la jeunesse — 231642 2023 QCCQ 7453 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017969-205 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Adolescente – Mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 février 2023, madame la juge Hélène Bourassa déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, de risque sérieux de négligence et de troubles de comportement sérieux.
L’adolescente est alors confiée en famille d’accueil pour une période de huit mois, soit jusqu’au 28 octobre 2023. [ 2 ] Quelques jours seulement après cette décision, les comportements de X ne permettent plus qu’elle soit maintenue dans une telle ressource. Le 8 mars 2023, le Tribunal confie provisoirement la jeune en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la décision du 28 février soit révisée et recommande que
l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d’une année. X s’objecte à cette proposition et souhaite être confiée à sa mère le plus rapidement possible, ou à défaut, être maintenue en centre de réadaptation pour une période plus courte. Soulignons que le Tribunal n’a pu entendre le point de vue des parents. En effet, même s’ils ont reçu signification de la procédure, ils sont tous deux absents lors de l’instruction.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’adolescente doit-elle être hébergée en centre de réadaptation ou à sa mère comme elle le demande? [ 5 ] Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée?
ANALYSE [ 6 ] Précisons d’abord que les faits survenus depuis le 28 février dernier ne permettent aucunement d’envisager le retour de l’adolescente en milieu maternel à court terme. [ 7 ] Dans la décision dont on demande aujourd’hui la révision, madame la juge Bourassa mentionne que la situation de la mère a connu des améliorations récentes, mais elle précise clairement que celle-ci doit poursuivre ses efforts afin de maintenir ses acquis.
Dans cette décision, elle écrit ceci : « [ 23 ] Seul le temps dira si la mère est en mesure d’accorder à sa fille l’attention et l’affection qu’elle requiert, d’aller la chercher à l’école lorsqu’elle ne se sent pas bien, d’assurer ses suivis médicaux, de concilier ses responsabilités de maman à sa vie amoureuse.
De même, seul le temps dira si l’adolescente va poursuivre son cheminement une fois qu’elle aura quitté le centre hospitalier, si elle est en mesure de composer avec la présence du conjoint dans la vie et dans le cœur de sa mère et si la présence des 4 enfants de ce dernier. [ 24 ] Il serait donc précipité, pour ne pas dire périlleux, d’autoriser le retour de l’adolescente chez sa mère, avant que sa santé mentale se stabilise et que la mère se réapproprie son rôle parental.
L’échec d’un retour chez sa mère serait nuisible à cette jeune fille, dont la santé mentale est fragile. » [ 8 ] Depuis ce temps, les efforts de madame A ne se sont pas maintenus, tel qu’espéré.
Sa collaboration avec le DPJ est défaillante en ce qu’elle ne retourne pas les appels ou les courriels de l’intervenante sociale de telle sorte que celle-ci n’a toujours pas réussi à la rencontrer depuis le placement de X en centre de réadaptation. [ 9 ] Par ailleurs, la mère est peu disponible pour donner suite aux demandes des intervenants en lien avec la santé de sa fille, par exemple concernant sa médication ou son suivi en pédopsychiatrie. Enfin, la mère s’est montrée peu disponible pour accueillir sa fille dans les premières semaines suivant son placement.
Toutefois, depuis le début avril, des sorties sont autorisées à son domicile une fin de semaine sur deux et semblent bien se dérouler, selon X. [ 10 ] En plus de son absence lors de l’instruction, aucun fait nouveau n’a été démontré dans la situation de la mère permettant de remettre en cause les constats de la juge Bourassa quant à sa capacité d’accueillir sa fille à la maison. Le Tribunal ne peut donc donner suite à la demande de l’adolescente à cet égard. [ 11 ] Cela dit, les difficultés vécues par X depuis l’hiver requièrent de réviser la décision du 28 février 2023 en regard de son milieu de vie.
En effet, dans les jours suivant ce jugement, la jeune a fait une tentative de suicide en milieu scolaire et a dû être transportée à l’hôpital. Quelques jours plus tard, la mère d’accueil a demandé son déplacement n’étant plus en mesure d’assurer sa sécurité. C’est ainsi que depuis le 6 mars, X est hébergée en centre de réadaptation. [ 12 ] En début de placement, l’adolescente a manifesté certaines idées suicidaires et a connu quelques épisodes de mutilation, mais cela n’est pas survenu depuis un bon moment. X réclame de l’aide et utilise les moyens qui lui sont proposés pour améliorer sa situation. À
titre d’exemple, elle participe activement aux ateliers offerts au centre, notamment ceux portant sur la gestion des émotions, elle prend sa médication pour l’aider avec ses humeurs et son anxiété et elle s’implique dans un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie à [l’hôpital A].
Devant l’évolution positive de sa situation, soulignons que depuis environ une semaine, la jeune a été transférée en foyer de groupe. [ 13 ] Tenant compte des difficultés vécues par l’adolescente depuis février dernier et de toute l’instabilité qu’elle a connue depuis plus d’un an, il est nécessaire qu’elle demeure hébergée en centre de réadaptation pour le moment.
Cependant, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du DPJ qui souhaite que ce placement soit ordonné pour une période d’une année. [ 14 ] L’intervenante sociale explique que la suggestion du DPJ à cet égard est motivée par le désinvestissement de la mère survenu au cours des dernières semaines. Selon elle, le retour en milieu maternel envisagé en octobre prochain apparaît peu réaliste dans les circonstances. [ 15 ] Même si cela peut s’avérer exact, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande parce qu’elle ne répond pas aux besoins de l’adolescente.
En effet, l’intervenante sociale reconnaît que l’objectif du DPJ est de trouver une famille d’accueil capable d’offrir à la jeune l’encadrement dont elle a besoin et de lui permettre d’intégrer une telle ressource dès que possible. [ 16 ] Ainsi donc, puisque les besoins de X ne justifient pas qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation pour la prochaine année, le Tribunal est d’avis que cet hébergement doit être limité à la durée déjà prévue à l’ordonnance du 28 février dernier, soit jusqu’au 28 octobre 2023.
D’ici là, des séjours en famille d’accueil seront autorisés afin de permettre à l’adolescente d’intégrer progressivement un tel milieu de vie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°ii, 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’au 28 octobre 2023 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QUE les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre le DPJ et la mère.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le DPJ et le père.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par mois, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 19 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescente en famille d’accueil, dès que la situation le permet; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance du 28 février 2023 qui sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle (Me Marie-Claude Tremblay-Bégin) pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexandra Fortin pour l’adolescente
(176) Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 8 mai 2023 /chb
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