2015 QCCM 427, 2015 QCCM 427
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Laforest 2015 QCCM 427 COUR MUNICIPALE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 14-07359-9 DATE : Ville de Saguenay, le 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE ALAIN CÔTÉ ______________________________________________________________________ VILLE DE SAGUENAY Poursuivante c. CLAUDE LAFOREST Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU qu’on reproche au défendeur, à
titre de propriétaire, d’avoir un système d’alarme qui s’est déclenché inutilement, dans l’après-midi du 13 août 2014, au numéro civique [...], dans l’arrondissement Chicoutimi. [ 2 ] ATTENDU que la preuve révèle que les policiers de Saguenay se sont rendus, en urgence, l’après-midi en question, à la résidence du défendeur et que, après vérification et inspection des lieux, ils n’ont trouvé aucune trace d’effraction, tout étant normal. [ 3 ] ATTENDU que, selon le témoignage de l’épouse du défendeur, la compagnie d’installation du système d’alarme, n’a décelé aucun trouble dans le fonctionnement du système. [ 4 ] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la réglementation prévoit que le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été fait inutilement lorsque aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus ou de la commission d’une infraction n’est constatée sur les lieux protégés lors de l’arrivée des agents de la paix ou de l’officier chargé de l’application du présent règlement. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve de la présence d’intrus ou de la commission d’effraction. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la poursuivante a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 7 ] CONSIDÉRANT, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu de condamner le défendeur aux frais du procès. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’infraction reprochée et le condamne au paiement de l’amende de 50.00$, les frais étant limités à ceux déjà prévus au constat. __________________________________ ALAIN CÔTÉ, J.C.M.
Me Émilie Gravel Avocate de la Poursuivante
Claude Laforest Défendeur Date de l’audition : le 24 février 2015.
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