2011 QCCQ 7620, 2011 QCCQ 7620
Opinion
Hayward Pool Products Canada Inc. c. Piscines et spas de l'Estrie inc. 2011 QCCQ 7620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-004419-115 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAYWARD POOL PRODUCTS CANADA INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 2880, Plymouth Drive, à OakVille, province de l'Ontario, L8H 5R4 Demanderesse c.
PISCINES ET SPAS DE L'ESTRIE INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 27, rue Marquis, Granby, province de Québec, J2G 4C3, district judiciaire de Bedford et.
MARTIN CHAREST , domicilié et résidant au […], Granby, province de Québec, […], district judiciaire de Bedford Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] Le Tribunal est ici saisi d'une requête en irrecevabilité du défendeur Martin Charest basée sur l' article 165(4) du Code de procédure civile du Québec [1] . [ 2 ] L'audition de cette requête en premier lieu a été déterminée par le juge soussigné, car la nature du recours sur 165(4) C.p.c. nécessite une audition préalable à une seconde requête en rejet par le défendeur Charest basée cette fois sur l'
article 54.1 C.p.c. [2] Objet du litige : les faits [ 3 ] La présente affaire concerne un recours sur comptes impayés par lequel la demanderesse réclame conjointement et solidairement des défendeurs la somme de 31 173,35 $. [ 4 ] La défenderesse, Piscines et Spas de l'Estrie inc., est poursuivie en sa qualité d'entreprise de vente au détail de piscines et spas qui a reçu les produits dont les coûts sont ici réclamés. [ 5 ] Au paragraphe 3 de la requête introductive d'instance, il est écrit que le « 10 février 2010, le président de la défenderesse a signé le formulaire de "Credit application" au nom de la compagnie…» [ 6 ] Par ailleurs, il est allégué au paragraphe 4 de la requête introductive d'instance que le « 10 février 2010, le défendeur Michel Charest (ci-après le « défendeur ») a signé un cautionnement personnel des obligations présentes ou futures incluant le paiement de toutes sommes d'argent qui seraient dues à la demanderesse… » [ 7 ] Le présent débat sur la requête en irrecevabilité vise à faire déclarer immédiatement non fondé en droit le recours adressé au défendeur Michel Charest à
titre de « caution personnelle », tel que le précise le paragraphe 4 de la requête introductive d'instance. [ 8 ] La nature de l'engagement du signataire du formulaire « Credit application » est précisée comme suit :
[ 9 ] Or, le défendeur a initié la présente requête en irrecevabilité, car il y allègue qu' « aucun document au soutien de la requête introductive d'instance de la demanderesse ne supporte l'existence d'un contrat de cautionnement entre la demanderesse et le défendeur Martin Charest » . Le droit [ 10 ] Tel que l'a rappelé le juge Jacques A. Léger de la Cour d'appel dans l'arrêt Brousseau c.
AXA Assurances [3] : « Il est acquis qu'avec le moyen préliminaire en irrecevabilité sous 165(4), la juge devait tenir pour avérées les allégations de la requête introductive d'instance amendée, pour en déterminer le bien-fondé. » [ 11 ] Il faut également rappeler le passage qui suit tiré de l'arrêt St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes [4] : « [24] Le seul but de la requête en irrecevabilité est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, « ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué » 26 .
À cet égard, la jurisprudence autorise le juge à prendre en considération les pièces produites au soutien de la demande 27 . [25] Le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s’il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d’une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés 28 .
Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente 29 , éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu’aura la
partie demanderesse à faire sa preuve 30 . (Références omises) Analyse [ 12 ] En l'espèce, le requérant et défendeur Charest invoque que rien au formulaire "Credit application" ni autrement dans la requête introductive de la demanderesse ne supporte la thèse qu'il aurait cautionné l'endettement de la défenderesse Piscines et Spas de l'Estrie inc. [ 13 ] Il est clair que la demanderesse qualifie la participation du défendeur Charest par sa signature au bas du "Credit application" comme étant un cautionnement personnel, tel que le mentionne expressément le paragraphe 4 de la requête introductive d'instance. [ 14 ] Par ailleurs, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Gillet c.
Arthur [5] a écrit concernant l'étude d'une requête en irrecevabilité : « [25] En second lieu, le jugement a quo a également confondu qualification et allégation de faits pertinents.
Le juge ne devait tenir pour avérés les seuls faits que les intimés entendaient démontrer et non prendre pour acquis la qualification juridique donnée par ceux-ci à ces mêmes faits, qualification subjective et partisane. » [ 15 ] Dans le cas à l'étude, la demanderesse conclut à un cautionnement personnel de la part du défendeur Charest en regard des obligations présentes et futures de la défenderesse Piscines et Spas de l'Estrie inc. [ 16 ] Le juge Jean Bouchard, siégeant à la Cour supérieure, dans la cause Toitures PLC inc. c.
Gestion immobilière Rouillard inc. [6] a écrit ce qui suit : « [25] Le cautionnement, de par sa nature et ses conséquences, est un acte juridique qui commande la manifestation de la volonté la plus claire puisqu'il s'agit de souscrire un engagement pour autrui. Pour cette raison, les Tribunaux ont déjà exigé que l'acte de cautionnement, s'il comporte d'autres engagements, soit coiffé d'un
titre particulier qui permet à celui qui s'engage de différencier ceux- ci. S'il s'agit d'une personne morale et qu'un cautionnement personnel est également exigé d'un de ses représentants, les tribunaux exigent parfois que celui-ci appose sa signature à deux endroits distincts, pour qu'il soit clair que sa volonté de s'engager personnellement a été donnée en toute connaissance de cause ( Frenette & Frères Ltée c. Ycon inc. et Danielle Gosseli n, 200-05-001209- 928, 28 avril 1993 , J. Louise Otis (C.S.); Distribution Denbec inc. c. Claudette Gendron, 700-22-001097-970, 1 er juin 2000, J.
Gabriel De Pokomandy, (C.Q.); F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc. et Alain Brunet, 415-02-000413-910, 7 avril 1993 , J. Gaston Michaud (C.Q.)). » [ 17 ] Le soussigné, dans la cause Dionne Ferme de toit inc. c. 9155-7009 Québec inc. , a décidé qu'en certaines occasions, le fait que le signataire d'une formule d'ouverture de compte n'ait pas signé à un endroit réservé pour sa signature à
titre personnel n'était pas un facteur à considérer lorsque l'intention dudit signataire de s'engager personnellement était claire [7] . Il s'agit d'une question de preuve… [ 18 ] Il ressort de la position du droit que le texte d'engagement ici doit être sérieusement analysé pour décider s'il s'agit d'un cautionnement personnel comme le prétend la demanderesse, et ce fardeau incombe à cette dernière qui devra faire la lumière sur les
circonstances ayant conduit à cette signature par le défendeur. [ 19 ] Tel que le stipule l'
article 2335 du Code civil du Québec , le cautionnement ne se présume pas et il doit être exprès. [ 20 ] Le Tribunal, sur la requête en irrecevabilité du défendeur Charest, n'est pas convaincu que le texte d'engagement apparaissant au-dessus de la signature du défendeur ne constitue pas un cautionnement attendu le contenu du texte.
Il manque présentement des faits pour se convaincre de l'une ou l'autre des positions qui se confrontent ici. [ 21 ] Il va appartenir à la demanderesse de faire la preuve le moment venu que le défendeur a cautionné personnellement, et le juge saisi d'une preuve factuelle plus complète pourra avec plus de clairvoyance statuer sur la nature de l'engagement écrit du défendeur. [ 22 ] Il est donc prématuré de décider du sort de la cause quant au défendeur, et ce, au stade de la requête en irrecevabilité, la preuve disponible en ce moment est insuffisante pour que le Tribunal se prononce avec aisance. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal ne peut faire droit à la requête en irrecevabilité du défendeur, Martin Charest, et elle est rejetée avec dépens comme le veut la règle. [ 24 ] Si le défendeur Charest maintient son intention d'être entendu concernant sa requête pour rejet en vertu de l'
article 54.1 du Code de procédure civile du Québec , il devra transmettre un nouvel avis de présentation au procureur de la demanderesse dans le délai imparti. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE avec dépens la requête en irrecevabilité du défendeur, Martin Charest. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Jonathan Decherf Deschênes Beaudoin Procureur de la demanderesse M e Alexandre Grandmont Racicot Chandonnet ltée Procureur des défendeurs Date d'audience : 26 mai 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal
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