2014 QCCQ 8042, 2014 QCCQ 8042
Opinion
Garant c. Sherbrooke (Ville de) 2014 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010441-120 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE GARANT , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, Sherbrooke (Québec) J1H 1J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Madame G. »), ayant fait une chute en trébuchant sur un câble installé dans la rue pour le décompte de la circulation automobile, réclame à la défenderesse (ci-après « la Ville ») 24 593,68 $.
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants. [ 3 ] Depuis nombre d’années, Madame G. est courtier en immeubles et, depuis quelques années, salariée auprès d’une agence immobilière. [ 4 ] Le 31 août 2011, vers 21 h, Madame G. fait sa marche habituelle dans son quartier. Alors qu’elle marche sur le bord de la rue puisqu’il n’y a pas de trottoir, elle trébuche dans l’un des deux câbles, installés d’un côté à l’autre de la rue, pour le décompte de la circulation. [ 5 ] Madame G. tombe au sol. Elle se relève péniblement.
Elle ressent une douleur à l’épaule droite et à la tête. Elle se rend chez elle, se précipite dans la salle de bain pour vomir. [ 6 ] Son conjoint la reconduit à l’hôpital. [ 7 ] Sur le chemin du retour, son conjoint, empruntant la rue où Madame G. a trébuché, constate la présence d’un câble surélevé. Jugeant la situation dangereuse, de retour à la maison, il appelle au service 911 afin que la situation soit corrigée. [ 8 ] Les policiers qui se rendent chez lui doivent quitter les lieux pour un appel plus urgent. Ils passent par cette rue et remarquent, sans s’arrêter, que le câble est surélevé.
Ils y reviennent plus tard et l’un des policiers rédige un rapport [1] . [ 9 ] Le lendemain, le 1 er septembre 2011, entre 10 h et 11 h, le conjoint de Madame G. se rend sur les lieux et prend des photos [2] . [ 10 ] Au retour de l’hôpital, ramenant sa conjointe à la maison, il revient sur les lieux. Il voit un préposé reposant les câbles qui ont été enlevés. [ 11 ] La Ville admet d’ailleurs que les câbles ont été enlevés et replacés le 1 er septembre 2011.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit déterminer si la Ville a commis une faute, y a-t-il un piège? [ 13 ] Cette faute a-t-elle causé un préjudice à Madame G.? [ 14 ] Le cas échéant, quelle est la valeur du préjudice subie par Madame G.?
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] La responsabilité de la Ville sera engagée si l'on prouve qu'elle a commis une faute ayant causé directement l'accident. [ 17 ] La Ville commet une faute dans l'aménagement ou l'entretien des lieux si elle s'écarte du comportement qu'aurait adopté une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 18 ] Les propos du juge Brossard tenus à l'égard de commerçants dans l'affaire Moreau c.
Litvack [3] demeurent pertinents : Bien que les exploitants d'établissements de commerces ne soient pas les assureurs de leurs clients contre les accidents dont ceux-ci pourraient être victimes alors qu'ils séjournent dans les lieux et que leur responsabilité ne puisse résulter que d'une faute commise par eux ou leurs préposés, ils ont le devoir de rendre leurs établissements raisonnablement libres de danger d'accident.
La mesure de sécurité raisonnable que ces exploitants doivent donner à leurs établissements est celle d'un propriétaire prudent et diligent […]. [ 19 ] Il s'avère aussi intéressant de souligner l'arrêt Steinberg ltée c.
Bélanger [4] , alors que la Cour d'appel du Québec déclare : […] qu'il faut voir ce qui est visible et qu'on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l'œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière. [ 20 ] Quant à la notion de piège développée par la jurisprudence, elle permet de faciliter l'appréciation de la faute. [ 21 ] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Rubis c.
Grey Rocks Inn Ltd. [5] , décrit ainsi le piège : […] on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse .
Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau […]; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci […]; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé […].
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit […]. [Références omises] [Nos soulignements] [ 22 ] Trois éléments doivent être établis pour conclure au piège : une situation potentiellement dangereuse, un danger caché, un élément d'anormalité entraînant la surprise. Toutefois, l'absence de piège ne signifie pas absence de faute. [ 23 ] La Cour d'appel a repris, en 2013 dans l'arrêt Montréal (Ville de) c.
Wilson Davies [6] , cette définition en réitérant que le piège se définit, non pas comme une catégorie juridique, mais comme une des innombrables situations de faits dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité, en vertu des règles générales de la responsabilité civile. [ 24 ] La Cour d'appel définit ainsi un piège [7] : [40] Essentiellement, il doit s'agir d'une question intrinsèquement dangereuse, non apparente et anormale. [ 25 ] Ces règles étant posées, il y a lieu d'examiner la preuve offerte. [ 26 ] Le policier de la Ville qui est intervenu sur les lieux le soir même de l’accident est catégorique.
Il rédige un rapport [8] : Il y a 2 fils noir qui traversent la rue. Un d’eux est surélevé d’environ 3 pouces. La dame c’est enfargée les pieds dans le fil. Voirie avisée pour venir régler la situation. [Transcription conforme] [ 27 ] À l’audience, ce policier témoigne. Il a d’abord vu de la voiture, en allant répondre à un appel, les « fils » surélevés. [ 28 ] Au retour de l’appel, il constate qu’un fil sur deux est surélevé et, puisque sa botte rentre facilement sous le fil, il évalue la hauteur à trois pouces.
[ 29 ] Constatant que l’on peut s’enfarger, il avise le contrôleur de contacter la voirie. Il estime que c’est dangereux. Puisqu'il n’y a pas de trottoir, les gens doivent marcher dans la rue, dans cette
section qui est plus sombre que d’autres. Il ajoute que lui-même aurait pu trébucher en marchant ou en courant. [ 30 ] Contre-interrogé par le procureur de la Ville, il explique ne pas avoir mis de signalisation pour indiquer le danger, puisque la voirie venait d’être avisée de venir corriger la situation. Il ajoute également que l’un des fils était surélevé de façon anormale. [ 31 ] La Ville présente une preuve concernant l’éclairage [9] .
Le technicien d’Hydro-Sherbrooke confirme que l’éclairage est plus fort du côté opposé de la rue. [ 32 ] Le préposé de la Ville confirme, à l’audience, qu’il a désinstallé les câbles le matin du 1 er septembre 2011, puisque l’étude de vitesse était terminée. Il avait fini son travail lorsqu’il a reçu un appel de son superviseur lui demandant de les réinstaller, comme ils étaient. Lorsqu’il enlève les câbles, il explique qu’il y laisse les attaches, ce qui permet de les replacer sensiblement comme ils étaient. Ce matin-là, il a reçu instructions de les remettre en place.
Il confirme avoir vu le conjoint de Madame G. prendre les photos [10] , avant l’enlèvement des câbles. [ 33 ] Il commente les photos [11] . Il constate un amas de fils près de la bordure de la rue. Il indique qu’il ne se souvient pas si c’était comme ça avant de les enlever. Il invoque que peut-être des jeunes ont déplacé les câbles. [ 34 ] Le technicien de la Ville a aussi pris des photos [12] , en raison de la chute d’une citoyenne et sachant que les câbles ont été réinstallés. Il commente ses photos [13] . Selon lui, le vide entre le « tube » et la chaussée est de 2,5 centimètres.
À son avis, s’il y a trois pouces de distance, le tube va vibrer et le décompte ne sera pas bon. [ 35 ] Il indique que, comme la chaussée se déforme, des ornières se forment, donc la hauteur peut varier d’un endroit à l’autre. Il confirme qu’il est possible que l’on puisse s’accrocher dans le tube. [ 36 ] L’utilisation de câbles noirs sur la chaussée noire est « standard ». [ 37 ] Le chef de la Division aux infrastructures en transport et construction témoigne.
Il indique qu’à la suite de plaintes de vitesse, la Ville a installé des câbles pour mesurer la vitesse dans la rue. [ 38 ] Depuis 1984, la Ville et le ministère des Transports utilisent cet instrument de mesure.
L’installation peut être en place entre sept et dix jours, ils visent habituellement une semaine complète. [ 39 ] Il confirme que le câble noir est plus discret, l'objectif étant de ne pas changer la conduite des automobilistes. [ 40 ] Depuis 20 ans qu’il est responsable de la division, aucun accident en raison de l’installation n’a été porté à sa connaissance. [ 41 ] L'extrait suivant de l'arrêt Ouellet c. Cloutier [14] de la Cour suprême a été maintes fois cité quant à la prévisibilité d'un accident : Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arrivât.
Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La loi n'exige pas qu'un homme prévoie tout ce qui est possible . On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable , qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles.
Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. […] [ 42 ] Le Tribunal conclut que la Ville a commis une faute en installant les câbles de manière à ce qu’il permette qu’une chaussure puisse facilement s’y introduire. [ 43 ] Le témoignage du policier et celui du conjoint de Madame G., les seuls qui ont constaté l’état des lieux avant la désinstallation des câbles, sont déterminants. [ 44 ] Ces deux témoignages démontrent les trois éléments qui doivent être établis pour conclure au piège : une situation potentiellement dangereuse, un danger caché et un élément d'anormalité entraînant la surprise. [ 45 ] La Ville a manqué à son devoir de prudence par la création d'une situation intrinsèquement dangereuse susceptible d'échapper à tout piéton prudent et diligent. [ 46 ] Le Tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, la hauteur du câble près de la chaîne de rue est la cause immédiate et directe de la chute de Madame G.
Cet obstacle constitue un piège pour tout piéton. [ 47 ] La preuve ne démontre aucune négligence de Madame G. qui a réfuté avec assurance l’hypothèse qu’elle aurait pu avoir consommé des boissons alcooliques au souper avant d’aller marcher. Elle portait également des espadrilles de marche. Le préjudice [ 48 ] L’
article 1611 du Code civil du Québec édicte : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 49 ] La réclamation en demande se détaille ainsi :
• perte de revenus 3 708,68 $ • traitements de physiothérapie et massothérapie 1 385,00 $ • déficit anatomo-physiologique 10 000,00 $ • perte de jouissance de la vie 9 500,00 $ [ 50 ] La doctrine [15] nous enseigne que, depuis la trilogie de la Cour suprême [16] , les tribunaux sont invités à ventiler le préjudice en trois chefs distincts : le coût des soins, la perte de revenus et les pertes non pécuniaires.
Les pertes non pécuniaires [ 51 ] Le préjudice moral se divise en trois catégories [17] : 51.1. la perte de jouissance de la vie, les blessures subies ayant pour effet de diminuer la qualité de vie et de créer plusieurs inconvénients; 51.2. la réparation du préjudice esthétique; et 51.3. l’indemnisation des souffrances physiques et morales. [ 52 ] Selon la doctrine [18] : 1-494 – Généralités – Il n’est pas suffisant, pour assurer une compensation intégrale, de réparer les conséquences économiques de l’accident.
Celui-ci entraîne, en effet, pour la victime une série de désagréments d’intensité variable sur le plain humain et personnel, qui peut se traduire, tout d’abord, par l’apparition d’inconvénients fonctionnels dans la vie de tous les jours qui vont diminuer la qualité générale de l’existence de la victime. On doit donc compenser pour la perte de jouissance de la vie. La victime peut, également, garder des traces physiques de l’accident, sans que celles-ci aient un impact de nature économique. C’est le préjudice esthétique qui fait, lui aussi, l’objet d’une indemnisation.
Enfin, l’auteur du dommage doit également compenser pour les douleurs et souffrances physiques et morales endurées par la victime. [ 53 ] Depuis l’arrêt de la Cour suprême [19] , les auteurs reconnaissent que la jurisprudence [20] accorde un montant global sans ventilation [21] . [ 54 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Brière c.
Cyr [22] , rappelle qu’il y a lieu, pour leur évaluation, de regrouper tous les préjudices non pécuniaires en un seul poste et que la méthode d’attribution d’une somme par point d’incapacité n’est plus appropriée. [ 55 ] L’indemnité attribuée pour préjudice non pécuniaire vise à rendre la vie plus supportable et, en conséquence, la Cour d’appel propose de fixer cette indemnité en déterminant, à la date où le préjudice non pécuniaire est subi, le coût net journalier de la compensation capitalisé pour une période qui tient compte de l’expectative de vie [23] . [ 56 ] Au moment de sa chute, Madame G. est âgée de 70 ans. [ 57 ] Elle travaille comme courtier en immeubles et est salariée. [ 58 ] Elle est active.
Elle marche régulièrement. [ 59 ] Selon les notes de l’urgentologue et de l’orthopédiste [24] , Madame G. a subi un traumatisme mineur à la tête, une fracture de l’humérus au bras droit par arrachement avec diastase des fragments, une lacération de l’arcade sourcilière droite et une abrasion au coude droit. [ 60 ] Lors de sa visite à l’urgence, l’urgentologue lui prescrit de la morphine, plusieurs radiographies et divers examens médicaux spécialisés, notamment en neurologie, ORL et orthopédie [25] . [ 61 ] Pendant six semaines, elle porte une attelle thoracicobranchiale afin d’immobiliser son bras droit.
Elle ressent une douleur à l’épaule droite et a besoin d’assistance pour s’habiller, se laver, préparer les repas, écrire et conduire son automobile. Elle a de la difficulté à trouver une position confortable pour dormir. [ 62 ] Durant ces six semaines, elle ne travaille pas. [ 63 ] Le 25 avril 2012, le docteur Stéphane Ricard détermine 2 % de déficit anatomo-physiologique subi en raison de la chute [26] . Madame G. est droitière. [ 64 ] Aucune contre-expertise n’est produite en preuve par la Ville. [ 65 ] Madame G. a encore, à ce jour, des limitations pour accomplir plusieurs tâches de la vie quotidienne.
Elle ne peut prendre des objets en hauteur et des objets lourds. Elle ressent de la fatigue au bras droit lors de l’usage de la souris d’un ordinateur. Elle fait un usage plus important de sa main gauche. [ 66 ] Depuis cet incident, Madame G. ne pratique plus sa marche, ayant peur qu’un incident similaire ne se reproduise. [ 67 ] La preuve ne démontre pas l’expectative de vie de Madame G.
La jurisprudence soumise [27] retient une expectative entre 21,7 et 17,6 ans pour une dame âgée de 68 ans et retient 18 ans. [ 68 ] Tenant compte des énoncés dans l’arrêt Brière [28] , de la doctrine [29] et de la jurisprudence précitée, le Tribunal accorde à Madame G. 8 500 $.
Le coût des soins [ 69 ] Madame G. réclame le remboursement du coût des traitements de physiothérapie et massothérapie. [ 70 ] La doctrine reconnaît qu’une victime peut recouvrer de l’auteur du préjudice tous les coûts reliés aux soins qu’elle a reçus depuis l’accident et qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance maladie [30] . [ 71 ] La Ville soutient, sans jurisprudence à l’appui, que ces soins doivent avoir été recommandés pour pouvoir faire l’objet d’une indemnisation.
Cette nuance n’apparaît pas justifiée. [ 72 ] Les frais paramédicaux peuvent comprendre les frais de physiothérapie et les frais de massothérapie [31] . [ 73 ] Madame G. a produit des reçus [32] pour des traitements de physiothérapie [33] et de massothérapie [34] justifiant sa réclamation. [ 74 ] À l’audience, Madame G. admet que la réclamation pour les frais de massothérapie doit être réduite de 60 $. [ 75 ] Le Tribunal lui accorde le remboursement de ces frais, soit 1 325 $ [35] .
Perte de revenus [ 76 ] À ce chapitre, Madame G. réclame 3 708,68 $. [ 77 ] Au moment de l’incident, elle est courtier en immeubles, salariée touchant un salaire brut mensuel de 4 583,32 $, selon son employeur [36] . [ 78 ] Elle n’a pu exercer son emploi pendant une durée de six semaines. Il est vraisemblable qu’elle ait subi une perte de revenu pendant cette période. [ 79 ] Le salaire pour six semaines représente donc 6 346,14 $ [37] . [ 80 ] La preuve démontre que Madame G. a reçu de son employeur 2 291,66 $ en paiement mensuel de commissions [38] . [ 81 ] L’
article 1608 du Code civil du Québec édicte : 1608.
L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. [ 82 ] Le fait que Madame G. ait bénéficié d’un paiement de son employeur n’a pas pour effet de réduire les conséquences de la responsabilité de la Ville, aucune subrogation n’ayant été démontrée. [ 83 ] Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a pas à tenir compte de ce paiement puisque le montant réclamé est de 3 708,68 $, somme que le Tribunal lui accorde.
Frais d’expert [ 84 ] Il est maintenant établi que les frais d’expertise doivent être réclamés à
titre de dépens. [ 85 ] La Ville admet que le rapport d’expertise a coûté 1 500 $ [39] , bien qu’elle trouve ce montant élevé. [ 86 ] Le Tribunal accorde à Madame G. les frais d’expert dont le rapport [40] a été nécessaire à la solution du dossier [41] . [ 87 ] Le Tribunal accorde ce montant à
titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée; [ 89 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 13 533,68 $ [42] avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation; [ 90 ] Avec dépens , y compris les frais d'expert de 1 500 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Marie-Pierre Gauthier HEENAN BLAIKIE Procureure de la demanderesse Me Dominique Guenin
SAUVÉ CORMIER CHABOT & ASSOCIÉS Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 27 et 28 février 2014
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