2013 QCCA 712, 2013 QCCA 712
Opinion
Asselin c. Daniel Girouard & Associés inc. 2013 QCCA 712 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007704-122 (200-11-015528-071) DATE : 22 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ÉRIC ASSELIN APPELANT - Requérant débiteur c.
DANIEL GIROUARD & ASSOCIÉS INC., ès qualités de syndic à la faillite d'Éric Asselin INTIMÉE – Intimée syndic DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu par la Cour d'appel le 31 janvier 2013 qui rejette la requête de l'intimée selon l'article 54.1 C .p.c. avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté, mémoire de frais d'une somme de 14 435,71 $. [ 2 ] Les procureurs de l'intimée contestent la somme de 12 392 $ réclamée à
titre d'honoraires extrajudiciaires pour la préparation de l'audition devant la Cour d'appel alors que cette dernière, allèguent-ils, s'est limitée à rejeter un des volets de la procédure déposée par l'intimée. En effet, la Cour était saisie de trois requêtes, soit une requête en rejet d'appel qu'elle a accueillie avec dépens, une requête pour permission d'appeler de bene esse qu'elle a rejetée avec dépens et enfin, une requête de l'intimée selon l'article 54.1 C .p.c. qu'elle a rejetée avec dépens.
Les procureurs soutiennent que cet aspect limité du dossier et du débat devant la Cour d'appel ne remplissait aucunement les critères de complexité pour qu'un montant autre que minimal soit accordé au
titre d'honoraires extrajudiciaires. De plus, plaident-ils, les faits entourant la faillite d'Éric Asselin, les multiples procédures que le syndic a été tenu de prendre en raison des agissements frauduleux de Éric Asselin font en sorte qu'aucuns frais extrajudiciaires ne devraient être taxés. [ 3 ] Les procureurs de l'appelant répliquent, à bon droit, que les procureurs de l'intimée ne peuvent remettre en question l'octroi des dépens par le biais de la contestation du mémoire de frais.
Ils soutiennent que la question soulevée par la requête présentée par l'Intimé étant d'une importance et d'une nouveauté telle que l'Honorable Julie Dutil, J.C.A., a décidé de la référée (sic) à une formation de la Cour d'appel puisque cette dernière n'avait jamais eu l'opportunité de se prononcer sur le pouvoir du juge unique saisi d'une requête pour permission d'en appeler de prononcer une condamnation en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile.
Ils indiquent que le caractère de nouveauté de la question les a contraints à consacrer de nombreuses heures à la question. [ 4 ] La Cour ne se prononce pas sur le montant des dépens à être accordé. En l'absence d'indication expresse dans le jugement, les frais judiciaires doivent être taxés sur une base entre les parties (art. 197 (2) L.f.i. ) ce qui représente une indemnisation partielle de la valeur réelle des services rendus.
L'officier taxateur doit alors déterminer le montant des honoraires judiciaires qu'il trouve juste et raisonnable en prenant en considération un certain nombre de critères développés par la jurisprudence. Dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 , l'honorable Guy Gagnon en fait l'énumération : • L'importance du litige et son caractère complexe • La conduite générale de la procédure et la compétence démontrée par les avocats • L'effort professionnel o
a) Le nombre d'heures investies dans le dossier o
b) Le tarif horaire L'importance du litige et son caractère complexe [ 5 ] L'intimée demandait que l'appelant et ses avocats soient condamnés solidairement à lui rembourser 23 997,57 $ en honoraires et débours extrajudiciaires. L'importance monétaire du pourvoi est relative. Il en est autrement de la question qu'il soulevait, à savoir la compétence d'un juge unique en vertu de l'article 54.1 C .p.c. de déclarer une demande en justice ou un acte de procédure abusif et de prononcer une sanction. Comme le notait l'honorable Julie Dutil dans sa décision du 28 août 2012, cette question n'avait jamais été soumise à une formation de la Cour. Le caractère de nouveauté de la question est indéniable.
[ 6 ] La juge Dutil a donc déféré la requête, ainsi que la requête pour permission d'appeler, à la formation siégeant le 28 novembre 2012. Elle a ordonné aux parties de déposer des exposés d'au plus 30 pages. L'audition devant la formation a duré environ 1 heure 30. La Cour a pris le tout en délibéré. Le 31 janvier 2013, l'arrêt est rendu. L'honorable Allan R. Hilton, au nom de la formation, consacre la majeure
partie de ses motifs à la question de la compétence du juge unique en vertu de l'article 54.1 C .p.c . . La question était importante. La conduite générale de la procédure et la compétence démontrée par les avocats [ 7 ] La conduite générale de la procédure en appel a cette particularité que la requête a été déférée à une formation en raison de la nouveauté de la question. Les procureurs ont dû composer avec cette particularité. L'effort professionnel [ 8 ] Pour évaluer ce critère, il s'agit d'apprécier ces deux principales composantes, en l'occurrence le nombre d'heures investies aux fins du mandat ainsi que le taux horaire des avocats.
a) Le nombre d'heures investies dans le dossier [ 9 ] Les procureurs de l'appelant ont inclus au mémoire de frais le nombre d'heures travaillées pour la préparation et l'audition du dossier en appel.
Sur un total de 70,2 heures, je retranche 11,8 heures investies par une technicienne juridique, ce qui laisse un solde de 58,4 heures. [ 10 ] Dans Consortium Promecan inc , l'honorable Guy Gagnon écrit : [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses horaires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [23] Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable.
Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné. [ 24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [ 11 ] Les procureurs de l'intimée ne présentent pas de preuve pour repousser cette présomption. [ 12 ] Cependant, sans remettre en question la pertinence des heures consacrées par les avocats, il faut selon moi tenir compte que la préparation et l'audition comportaient trois aspects, à savoir une requête en rejet d'appel de l'intimée, une requête pour permission d'appeler de bene esse de l'appelant et la requête de l'intimée selon 54.1 C .p.c. .
Il faut également tenir compte que l'intimée recherchait une condamnation solidaire de l'appelant et de ses procureurs. La totalité des heures n'a donc pas été consacrée exclusivement à la contestation de la requête de l'intimée et au bénéfice exclusif de l'appelant. [ 13 ] Le mémoire de frais indique, au niveau des heures consacrées au dossier, que Me Frédéric Desgagné a consacré 10 heures à la préparation de la contestation de la demande de l'intimée et qu'il a consacré 2,40 heures pour la vacation à la Cour pour la présentation de la requête pour permission d'appeler.
Pour la préparation de l'exposé, du cahier des sources, de l'audition et la vacation, Me Desgagné a consacré 41,8 heures et Me William Noonan a consacré 4,20 heures. [ 14 ] L'exposé de l'appelant traite de quatre questions en litige, à savoir : • Le jugement prononcé par l'Honorable Catherine La Rosa, J.C.S. le 25 avril 2012 est-il appelable de plein droit en vertu de l'
article 193
a) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ? • Advenant le cas où une réponse négative était donnée à la question 1, est-ce qu'il y a lieu de permettre au REQUÉRANT d'en appeler du jugement prononcé par l'Honorable Catherine La Rosa, J.C.S. le 25 avril 2012? • Un juge unique de cette Honorable Cour a-t-il compétence afin de sanctionner une
partie en vertu des dispositions des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ? • Une condamnation en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile devrait-elle être prononcée à l'encontre du REQUÉRANT et/ou de ses procureurs? [ 15 ] Sur un total de 19 pages d'argumentation, 11 pages sont consacrées aux questions III et IV, dont deux pages pour répondre à la question relative à une condamnation à l'encontre des procureurs. [ 16 ] Somme toute, tenant compte que la totalité des heures n'a pas été consacrée exclusivement à la contestation de la requête de
l'intimée et au bénéfice exclusif de l'appelant, j'accorde 60 % du total des heures consacrées, soit 35,04 heures.
b) Le tarif horaire [ 17 ] Me Frédéric Desgagné avait, au moment de l'audition en appel, 10 ans de pratique. Il a chargé un taux horaire de 190 $. Me William Noonan avait, pour sa part, 31 ans de pratique. Il a chargé un taux horaire de 330 $. [ 18 ] Dans Consortium Promecan inc. , l'honorable Guy Gagnon écrit : [27] Pour sa part, la jurisprudence ontarienne a reconnu à plusieurs occasions à la
partie gagnante des honoraires judiciaires se chiffrant entre 50 et 60 % des honoraires établis selon la base avocat-client . Tout en réitérant que l'indemnisation entre les parties n'est que partielle, il y a lieu cependant que celle-ci, afin d'être considérée juste et raisonnable, tende vers des paramètres reflétant de manière très réaliste la complexité d'une affaire donnée et l'ampleur de l'effort professionnel qu'elle suscite. [ 19 ] Dans cette affaire, l'avocat possédait 20 ans d'expérience. Il avait chargé un taux horaire de 550 $. Le dossier était complexe.
Le juge Gagnon a conclu que l'avocat avait droit à un taux horaire de 200 $. [ 20 ] Considérant que l'indemnisation entre les parties n'est que partielle et considérant la nouveauté de la question soumise, j'estime qu'un taux de 100 $ de l'heure pour Me Desgagné et de 200 $ de l'heure pour Me Noonan est raisonnable. [ 21 ] Les honoraires judiciaires de l'appelant sont taxés aux sommes suivantes, taxes exclues. • 54,2 heures x 60 % = 32,52 heures x 100 $ = 3 252 $ (Me Frédéric Desgagné) • 4,20 heures x 60 % = 2,52 heures x 200 $ = 504 $ (Me William Noonan) Total : 3 756 $ [ 22 ] En ce qui concerne les déboursés, les frais de signification de l'exposé et du cahier de sources, ils sont réduits à la somme de 18,40 $, soit 8 $ par signification, plus les taxes.
Les frais de gestion sont des déboursés extrajudiciaires et les conditions nécessaires à l'octroi des frais de vacation ne sont pas remplies (art. 5 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers , c. H-4.1, r. 1). [ 23 ] L'appelant a obtenu les dépens sur le rejet de la requête de l'intimée en vertu de 54.1 C .p.c. , mais a été condamné aux dépens sur le rejet de sa requête pour permission d'appeler de bene esse. Il y a donc lieu d'accorder les déboursés pour la confection de l'exposé et du cahier de sources que sur ce qui concerne les questions III et IV de l'exposé.
En comptabilisant dans les sections « faits », « questions en litige », « argumentation », « conclusions », « sources » et dans les annexes ce qui se rapporte à ces deux questions, j'arrive à un total de 60 pages. La facture de Pro-Copies indique un prix unitaire de 0,0600 $ la page, en cinq copies. J'accorde donc un montant de 36,15 $ (60 pages x 5 x 0,0600 $ + les frais de carton 0,84 $, mica 4,50 $ et reliure 8,10 $ + les taxes). En ce qui concerne les sources, j'arrive à un total de 81 pages (onglets 4 à 10). La facture de Pro-Copies indique un prix unitaire de 0,0650 $.
J'accorde un montant de 55,05 $ (81 pages x 0,0650 $ x 6 + les frais de reliure 8,10 $, 7 séparateurs 7,35 $ + les frais de carton 0,84 $ + les taxes). POUR CES MOTIFS : [ 24 ] Taxe contradictoirement le mémoire de frais à la somme de 3 865,60 $. Me CLAIRE ROBERGE Me Frédéric Desgagné Hickson Noonan Procureurs de l'appelant Me Patrice Benoit Gowlings Procureurs de l'intimée
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