2015 QCCQ 8358, 2015 QCCQ 8358
Opinion
Bourbeau c. Larouche 2015 QCCQ 8358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014014-143 DATE : LE 5 JUIN 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BOURBEAU MANON BOURBEAU
Partie demanderesse c. MANON LAROUCHE ALAIN PIERRE LACOMBE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament solidairement aux défendeurs 6 511 $, dont 4 842 $ pour remplacer une cuisinière et divers dommages. [ 2 ] Ils allèguent que lors de l’achat de leur propriété, les défendeurs ont «échangé» une cuisinière au gaz non conforme pour l’usage résidentiel auquel ils la destinaient. [ 3 ] Les demandeurs soutiennent qu’ils ne peuvent obtenir d’approvisionnement de gaz pour cette cuisinière qui doit servir à un usage commercial et qui n’est pas sécuritaire, selon le fabricant, pour un usage résidentiel. [ 4 ] La demande a été signifiée au domicile du défendeur, Alain Pierre Lacombe.
Il n’a pas produit de contestation et est absent lors de l’audience. [ 5 ] Manon Larouche conteste la demande. Elle allègue avoir en toute bonne foi proposé aux demandeurs «d’échanger» les électro ménagers, dont la cuisinière, sans savoir qu’elle pouvait être non conforme pour un usage résidentiel. [ 6 ] Elle plaide de surplus que la demande est exagérée.
LES FAITS [ 7 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient se résument ainsi. [ 8 ] Les demandeurs ont acheté la propriété des défendeurs alors que Manon Larouche a acheté leur propriété. [ 9 ] L’échange des électro ménagers, un réfrigérateur, un congélateur et la cuisinière au gaz de marque South Bend ont fait
partie de la transaction. [ 10 ] Selon le demandeur Gilles Bourbeau, il a accepté de réduire le prix de vente de sa propriété de 4 900 $ en raison de la qualité des électro des défendeurs. [ 11 ] Manon Larouche conteste cette affirmation. Notamment elle produit un document qui établit que le courtier immobilier a réduit sa commission pour conclure la vente (D-1). [ 12 ] Manon Larouche plaide qu’elle ignorait que la cuisinière était destinée à un usage commercial. Elle l’a utilisée pendant 5 ans.
C’est son conjoint d’alors Alain Pierre Lacombe qui l’approvisionnait en bonbonnes de gaz. [ 13 ] Elle témoigne que c’est Alain Pierre Lacombe qui a pris charge des rénovations de la cuisine et qui a acheté les électro sans qu’elle soit consultée. [ 14 ] La preuve documentaire corrobore son témoignage. La facture d’achat (P-12) est au seul nom du défendeur.
DÉCISION [ 15 ] Les défendeurs devaient livrer une cuisinière conforme pour un usage résidentiel alors qu’il s’avère que cet usage n’est pas sécuritaire (P20). [ 16 ] Les défendeurs doivent indemniser les demandeurs. Le Tribunal doit toutefois tenir compte que la cuisinière avait cinq ans d’usure lors de «l’échange». [ 17 ] Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et accorde un montant de 2 000 $ pour tenir compte de la dépréciation de l’appareil.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme. [ 18 ] Les autres postes de réclamation sont rejetés comme étant des dommages indirects non indemnisables. [ 19 ] La preuve permet au Tribunal, conformément à l’article 469 du Code de Procédure civile, de déterminer que la part de Manon Larouche dans la condamnation est de 0 %, le défendeur Alain Pierre Lacombe devant supporter la totalité de la condamnation étant le responsable du préjudice causé aux demandeurs. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs 2 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 169$; [ 23 ] DÉCLARE que pour valoir entre les défendeurs, Alain Pierre Lacombe est responsable de 100% de la condamnation. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 22 MAI 2015
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