2023 QCCA 207, 2023 QCCA 207
Opinion
Droit de la famille — 23190 2023 QCCA 207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030136-220 (500-12-340307-184) DATE : 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. S… B… APPELANT – demandeur c. C… L… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ) [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 23 juin 2022 de l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille la demande de l’intimée afin de l’autoriser à déménager en France avec l’enfant des parties. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Healy et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de remplacer le premier paragraphe des conclusions du jugement de première instance par ce qui suit : AUTORISE le déménagement en France de l’enfant mineur X avec sa mère, C… L…, à compter du 30 e jour suivant le jugement de la Cour supérieure prononçant le divorce des parties et fixant les mesures accessoires du divorce, notamment les modalités du temps parental de S… B… à la suite du déménagement. [ 4 ] RETOURNE le dossier au juge de la Cour supérieure qui a rendu le jugement de première instance afin qu’il se prononce dans les meilleurs délais sur la demande en divorce et qu’il fixe les mesures accessoires du divorce, notamment les modalités du temps parental de l’appelant. [ 5 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Viktoriya Pugach SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS Pour l’appelant
Me Papa-Mike Diomande Pour l’intimée Date d’audience : 16 décembre 2022 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] L’appelant porte en appel, sur permission [1] , le jugement du 23 juin 2022 de l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille la demande de l’intimée afin de l’autoriser à déménager en France avec l’enfant des parties [2] . LE CONTEXTE [ 7 ] Les deux parties se rencontrent en 2010, en France, dans le cadre de leur emploi. L’appelant est citoyen algérien, mais il réside en France depuis plusieurs années. L’intimée est citoyenne française.
Le 11 septembre 2011, les parties s’épousent en France. L’appelant détient déjà à cette époque un certificat de sélection afin d’immigrer au Québec. L’intimée accepte de le suivre dans ce projet d’immigration et entend y poursuivre ses études afin de devenir préposée aux bénéficiaires au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. [ 8 ] Le 4 septembre 2013, les parties s’installent dans la région de Ville A pour y travailler et y fonder une famille.
L’appelant occupe présentement un emploi [au Ministère A], tandis que l’intimée est en arrêt de travail et bénéficie d’une prestation de l’IVAC [3] . [ 9 ] De leur union naît un enfant le [...] 2017. Il est donc âgé de quatre ans lors du jugement de première instance et de cinq ans en date du présent arrêt de la Cour.
Dès la naissance de l’enfant, l’appelant prend un congé qui s’échelonne sur 13 semaines, tandis qu’il est convenu entre les parties que l’intimée prenne un congé sans solde pour s’occuper de l’enfant après son congé de maternité. [ 10 ] Le 25 juillet 2018, soit lorsque l’enfant est âgé d’environ 10 mois, l’intimée quitte la résidence familiale avec celui-ci pour une maison de crise pour femmes et enfants en situation de violence familiale. Elle allègue avoir été victime de violence psychologique et physique de la part de l’appelant durant sa grossesse et depuis la naissance de l’enfant.
Durant cette période, l’appelant est néanmoins fréquemment en contact avec l’enfant et l’intimée lui confie souvent la garde de celui-ci alors qu’elle loge à la maison d’hébergement. [ 11 ] Le 1 er septembre 2018, des accusations criminelles pour violence conjugale sont portées contre l’appelant. Il sera acquitté le 26 juin 2019. [ 12 ] Le 11 septembre 2018, l’appelant dépose une demande en divorce. La juge Baudouin, maintenant juge à la Cour, accorde alors à l’appelant des droits d’accès à l’enfant les dimanches [4] .
Le 15 octobre 2018, les parties signent un consentement intérimaire attestant que la garde de l’enfant est confiée à l’intimée, tandis que l’appelant peut exercer des droits d’accès tous les vendredis et tous les dimanches. Le 10 janvier 2019, la juge Karen Kear-Jodoin homologue des modifications apportées au consentement intérimaire permettant au père d’exercer des droits d’accès augmentés [5] . [ 13 ] Le 19 août 2019, au stade des mesures provisoires, la juge Quach de la Cour supérieure rejette la demande de déménagement permanent en France avec l’enfant formulée par l’intimée [6] .
La juge Quach ne retient pas non plus les allégations de violence conjugale dont l’intimée se dit victime. Afin de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et pour lui assurer une certaine stabilité, la juge Quach accorde la garde à l’intimée tout en augmentant progressivement les droits d’accès de l’appelant. Ainsi, depuis le 2 novembre 2019, l’appelant exerce ses droits d’accès les mercredis, de 17 h à 20 h, ainsi que du vendredi 17 h au dimanche 20 h.
La juge Quach fixe également le versement d’une pension alimentaire par l’appelant à l’intimée pour le bénéfice de l’enfant. [ 14 ] L’intimée s’adresse plusieurs fois à la Cour supérieure afin de solliciter l’autorisation de voyager temporairement en France avec l’enfant, ce qui lui sera toujours refusé vu les conclusions du jugement de la juge Quach. [ 15 ] Dans le cadre de la demande en divorce, l’intimée réitère qu’elle souhaite déménager en permanence en France avec l’enfant. L’appelant s’y oppose et demande pour sa
part la garde partagée et, subsidiairement, la garde exclusive si l’intimée choisit tout de même de déménager en France advenant que la demande de déménagement permanent avec l’enfant soit rejetée. [ 16 ] Les 24, 25, 26 et 27 mai 2022, l’audience portant sur le divorce des parties et les mesures accessoires à celui-ci s’est tenue devant le juge Babak Barin de la Cour supérieure.
De fait, durant l’audience, les parties ne traitent que du sort de la demande de déménagement permanent en France, ainsi qu’une demande en dommages-intérêts formulée par l’intimée à l’égard de la violence conjugale dont elle allègue être victime. D’ailleurs, en cours d’audience, les parties s’engagent à convenir, dans les quelques jours qui suivent le jugement décidant de la question du déménagement, d’une entente concernant les mesures accessoires au divorce – dont le partage du temps parental – et de la soumettre au juge Barin afin qu’il puisse l’entériner.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 17 ] Le juge Barin rejette la réclamation en dommages-intérêts de l’intimée, mais permet à celle-ci de déménager en France avec l’enfant mineur. [ 18 ] Sur la question des dommages-intérêts, le juge conclut à l’absence d’une preuve prépondérante permettant de conclure à une
faute de la part de l’appelant liée à la violence conjugale [7] . Cette conclusion de fait n’est pas contestée en appel.
En conséquence, les questions liées à la violence conjugale ne se posent pas en appel puisque les faits au soutien des prétentions de l'intimée n’ont pas été retenus par le juge de première instance, comme ce fut d’ailleurs le cas pour la juge Quach lors de son jugement portant sur les mesures provisoires. [ 19 ] Les motifs du jugement de première instance portent ainsi avant tout sur la question du déménagement en France. [ 20 ] D’abord, le juge ne remet pas en cause la capacité parentale de l’appelant, qu’il considère sans contredit comme un bon père pour l’enfant [8] .
Il reconnaît que ceux-ci ont une bonne relation et que l’éloignement de l’appelant sera au départ difficile pour l’enfant [9] . Cela dit, le juge est d’avis qu’un déménagement en France aura des effets bénéfiques pour l’enfant à plus long terme. Ainsi, depuis sa naissance, c’est l’intimée qui lui a prodigué quotidiennement les soins essentiels, assurant durant une grande
partie de sa vie le rôle de parent psychologique et affectif principal. Le juge de première instance est d’avis qu’il est important pour l’enfant que ce lien avec l’intimée soit maintenu [10] . [ 21 ] Par ailleurs, le projet de déménagement de l’intimée permettra à celle-ci de retrouver son entourage en France et le soutien dont elle a besoin, ce qui améliorera son état psychologique et émotionnel de façon à accroître sa capacité à cultiver un environnement sain pour l’enfant [11] .
Le juge tient compte du fait que le déménagement envisagé aura lieu avant que l’enfant ne débute l’école, ce qui constitue un moment propice pour changer son milieu [12] . Même si le juge est conscient qu’il existe une preuve que l’enfant ne tolère pas bien le stress, il conclut que ce dernier n'est atteint d’aucune condition médicale qui l’empêcherait, au fil du temps, de s’adapter à son nouvel environnement en France [13] .
Le juge de première instance autorise donc le déménagement de l’intimée avec l’enfant mineur. [ 22 ] Cependant, le juge rappelle à l’intimée qu’elle doit jouer un rôle primordial pour s’assurer que le patrimoine multiculturel de l’enfant soit préservé, ce qui inclut l’héritage religieux et culturel du père [14] . Elle doit aussi veiller à ce que l’enfant passe le plus de temps possible avec l’appelant tout au long de l’année [15] .
Peu importe les modalités de garde sur lesquelles s’entendront les parties, le juge énonce que l’appelant devra obtenir un minimum de six semaines de vacances estivales avec l’enfant [16] .
L’appelant devra aussi avoir droit à des contacts soutenus avec l’enfant par les moyens technologiques qui lui permettront de maintenir un lien visuel et au moyen de voyages [17] . [ 23 ] Les conclusions du jugement de première instance sont ainsi rédigées : AUTORISE le déménagement en France de X avec sa mère, la défenderesse, C… L…, à compter du 15 août 2022; REJETTE les demandes en dommages-intérêts de la défenderesse; SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du litige entre les parties. [ 24 ] Le 2 août 2022, le juge Healy suspend l’exécution de ce jugement pendant l’instance d’appel [18] .
LES QUESTIONS EN APPEL [ 25 ] Dans son exposé, l’appelant identifie trois erreurs qui, selon lui, permettraient l’intervention de la Cour.
On peut les formuler ainsi : - Le juge commet une erreur de droit en faisant reposer sur l’appelant le fardeau de démontrer que le déménagement de l’intimée en France avec l’enfant mineur n’est pas dans l’intérêt de ce dernier; - Le juge commet des erreurs mixtes de droit et de fait lorsqu’il fonde son raisonnement sur le fait que l’intimée exerce le temps parental principal et qu’elle constitue la figure parentale dominante pour l’enfant; - Le juge commet une erreur mixte de fait et de droit en attribuant un poids plus important au bien-être de la mère suivant le déménagement qu’à l’intérêt de l’enfant.
ANALYSE Le fardeau de preuve [ 26 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de preuve . Selon l’appelant, le juge aurait dû considérer que le temps parental ne fait l’objet d’aucun jugement final en l’espèce et que la place qu’occupe l’intimée dans la vie de l’enfant depuis la séparation est un état de fait artificiellement créé par elle. Il soutient aussi que le juge fait erreur en retenant que l’intimée bénéficie du temps parental principal et qu’elle constitue la figure parentale dominante pour l’enfant.
N’eût été ces erreurs, le juge n’aurait pu autoriser le déménagement en application des critères énoncés dans la
Loi sur le divorce . [ 27 ] Qu’en est-il? [ 28 ] Le juge impose effectivement le fardeau de preuve à l’appelant. Il s’exprime comme suit dans ses motifs [19] : [30] Le fardeau de la preuve concernant la question de déménagement incombe à Monsieur. Son avocate d’ailleurs, à juste titre, le concède. Selon l’article 16.93 (2) de la Loi, le parent qui s’oppose au déménagement d’un enfant qui a été confié pour la majorité de son temps à l’autre parent doit démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 29 ] Le fardeau de preuve applicable lors d’un déménagement important dans le cadre d’un divorce est établi par les nouvelles dispositions de la
Loi sur le divorce entrées en vigueur le 1 er mars 2021 [20] . C’est la première fois que la question du fardeau de la preuve en vertu de ces nouvelles dispositions de la
Loi sur le divorce se soulève devant la Cour. Pour les fins du fardeau de preuve, l es dispositions pertinentes de la
Loi sur le divorce , telles que modifiées, sont les suivantes :
2. déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours;
b) une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. 16.
(1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
(2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien- être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d) l’historique des soins qui lui sont apportés; 2. relocation means a change in the place of residence of a child of the marriage or a person who has parenting time or decision- making responsibility — or who has a pending application for a parenting order — that is likely to have a significant impact on the child’s relationship with (
a) a person who has parenting time, decision-making responsibility or an application for a parenting order in respect of that child pending; or (
b) a person who has contact with the child under a contact order. 16 .
(1) The court shall take into consideration only the best interests of the child of the marriage in making a parenting order or a contact order.
(2) When considering the factors referred to in subsection (3), the court shall give primary consideration to the child’s physical, emotional and psychological safety, security and well-being.
(3) In determining the best interests of the child, the court shall consider all factors related to the circumstances of the child, including (
a) the child’s needs, given the child’s age and stage of development, such as the child’s need for stability; (
b) the nature and strength of the child’s relationship with each spouse, each of the child’s siblings and grandparents and any other person who plays an important role in the child’s life; (
c) each spouse’s willingness to support the development and maintenance of the child’s relationship with the other spouse;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. […]
(5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
(6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt. (
d) the history of care of the child; (
e) the child’s views and preferences, giving due weight to the child’s age and maturity, unless they cannot be ascertained; (
f) the child’s cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage, including Indigenous upbringing and heritage; (
g) any plans for the child’s care; (
h) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to care for and meet the needs of the child. (
i) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to communicate and cooperate, in particular with one another, on matters affecting the child; (
j) any family violence and its impact on, among other things, (
i) the ability and willingness of any person who engaged in the family violence to care for and meet the needs of the child, and (ii) the appropriateness of making an order that would require persons in respect of whom the order would apply to cooperate on issues affecting the child; and (
k) any civil or criminal proceeding, order, condition, or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child. (…)
(5) In determining what is in the best interests of the child, the court shall not take into consideration the past conduct of any person unless the conduct is relevant to the exercise of their parenting time, decision- making responsibility or contact with the child under a contact order.
(7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact. 16.9.
(1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. 16.92.
(1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui- ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants:
a) les raisons du déménagement;
b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;
c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;
d) le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;
e) l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;
f) le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte
(6) In allocating parenting time, the court shall give effect to the principle that a child should have as much time with each spouse as is consistent with the best interests of the child.
(7) In this section, a parenting order includes an interim parenting order and a variation order in respect of a parenting order, and a contact order includes an interim contact order and a variation order in respect of a contact order. 16.9.
(1) A person who has parenting time or decision-making responsibility in respect of a child of the marriage and who intends to undertake a relocation shall notify, at least 60 days before the expected date of the proposed relocation and in the form prescribed by the regulations, any other person who has parenting time, decision- making responsibility or contact under a contact order in respect of that child of their intention. 16.92.
(1) In deciding whether to authorize a relocation of a child of the marriage, the court shall, in order to determine what is in the best interests of the child, take into consideration, in addition to the factors referred to in
section 16, (
a) the reasons for the relocation; (
b) the impact of the relocation on the child; (
c) the amount of time spent with the child by each person who has parenting time or a pending application for a parenting order and the level of involvement in the child’s life of each of those persons; (
d) whether the person who intends to relocate the child complied with any applicable notice requirement under
section 16.9, provincial family law legislation, an order, arbitral award, or agreement;
tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;
g) le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au
titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.
(2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant. 16.93
(1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.
(2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps , à la
partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
(3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci . 16.94 Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire. (
e) the existence of an order, arbitral award, or agreement that specifies the geographic area in which the child is to reside; (
f) the reasonableness of the proposal of the person who intends to relocate the child to vary the exercise of parenting time, decision- making responsibility or contact, taking into consideration, among other things, the location of the new place of residence and the travel expenses; and (
g) whether each person who has parenting time or decision-making responsibility or a pending application for a parenting order has complied with their obligations under family law legislation, an order, arbitral award, or agreement, and the likelihood of future compliance.
(2) In deciding whether to authorize a relocation of the child, the court shall not consider, if the child’s relocation was prohibited, whether the person who intends to relocate the child would relocate without the child or not relocate. 16.93
(1) If the parties to the proceeding substantially comply with an order, arbitral award, or agreement that provides that a child of the marriage spend substantially equal time in the care of each party, the party who intends to relocate the child has the burden of proving that the relocation would be in the best interests of the child.
(2) If the parties to the proceeding substantially comply with an order, arbitral award or agreement that provides that a child of the marriage spends the vast majority of their time in the care of the party who intends to relocate the child, the party opposing the relocation has the burden of proving that the relocation would not be in the best interests
of the child.
(3) In any other case, the parties to the proceeding have the burden of proving whether the relocation is in the best interests of the child. 16.94 A court may decide not to apply subsections 16.93(1) and (2) if the order referred to in those subsections is an interim order. [ 30 ] Notons en premier lieu que l’exception prévue par l’article 16.94 ne s’applique pas ici vu que, contrairement à la juge Quach, le juge de première instance n’était pas saisi d’une demande de mesures provisoires, mais bien d’une demande afin de prononcer le divorce des parties et de fixer les mesures accessoires définitives liées à ce divorce, y compris à l’égard de la garde de l’enfant. [ 31 ] À la lecture des dispositions de la
Loi sur le divorce reproduites ci-haut, on peut constater que la
Loi sur le divorce prévoit essentiellement trois cas de figure en ce qui a trait au fardeau de preuve applicable dans le cas d’un déménagement important : (
a) lorsque les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant : paragraphe 16.93 (1); (
b) si l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la
partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant : paragraphe 16.93 (2); (
c) dans tous les autres cas, la loi ne prévoit pas de règle particulière relative au fardeau de preuve et il revient donc aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci, c’est-à-dire que chaque parent doit établir ses prétentions respectives selon la règle de la prépondérance de la preuve, tel que le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [21] . [ 32 ] Le paragraphe 16.93 (1) de la
Loi sur le divorce s’applique dans les cas où les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont « essentiellement équivalentes / substantially equal ». Il s’agit des cas de garde partagée ou l’équivalent. Soulignons que le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [22] du Québec prévoit que, lorsque chacun des parents assume au moins 40 % du temps parental à l’égard d’un enfant, la garde de celui-ci est considérée partagée entre les parents aux fins de ces règles [23] .
Bien que cette règle ne lie pas le tribunal dans l’application du paragraphe 16.93 (1) , celui-ci peut certes s’en inspirer pour déterminer les cas où il y a lieu d’appliquer la présomption prévue audit paragraphe.
Cela étant, il semble bien que le législateur fédéral ait consciemment exclut un pourcenta ge précis de temps parental, favorisant plutôt une approche souple laissant place à la discrétion judiciaire. [ 33 ] En l’occurrence, il est manifeste que les périodes au cours desquelles l’enfant mineur est confié à chacune des parties ne sont pas essentiellement équivalentes puisque, selon le jugement interlocutoire de la juge Quach, pour la majorité du temps, l’enfant est confié aux soins de l’intimée.
Même en ajoutant les périodes additionnelles non prévues par ce jugement pendant lesquelles l’enfant fut confié à l’appelant, les périodes ne sont toujours pas équivalentes et ne peuvent être considérées comme une garde partagée même en vertu des règles provinciales énoncées dans le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . Ainsi, le paragraphe 16.93 (1) de la
Loi sur le divorce ne s’applique pas ici et il n’appartient donc pas à l’intimée d’assumer le fardeau de preuve. [ 34 ] Cela étant, le paragraphe 16.93 (2) de cette loi ne s’applique pas non plus. Cette disposition prévoit en effet qu’elle ne s’applique que dans les cas où l’enfant est confié au parent « la très large majorité de son temps / the vast majority of their time » (soulignement ajouté). Le Parlement prend donc soin de distinguer ce cas de figure de celui où l’enfant est confié la majorité de son temps aux soins du parent qui sollicite la permission de déménager.
Sans qu’il y ait lieu de fixer un pourcentage précis [24] , il ne s’agit pas de cas où, comme ici, l’enfant est confié à l’appelant près du tiers de son temps et entretient des rapports constants et significatifs avec celui-ci [25] . [ 35 ] Le paragraphe 16.93 (2) de la
Loi sur le divorce vise plutôt à codifier la tendance jurisprudentielle voulant qu’il soit plus probable qu’un déménagement soit autorisé si le parent qui souhaite déménager est celui avec lequel l’enfant passe la très grande majorité de son temps. La Cour suprême l’exprimait en ces termes dans Barendregt c. Grebliunas [26] : [121] Cependant, au fil du temps, certaines tendances ont émergé.
En pratique, il est plus probable que le déménagement soit autorisé lorsqu’il est demandé par la personne qui, de toute évidence, s’occupe principalement des enfants; et il est plus susceptible d’être refusé s’il existe un arrangement de garde partagée. […] [122] Dans son examen des présomptions, l’arrêt Gordon s’est appuyé sur le fait que le Parlement n’avait pas établi de règles générales. Or, il l’a fait depuis. En effet, en 2019, il a prévu à l’ art. 16.93 de la
Loi sur le divorce un fardeau de preuve qui correspond aux grandes tendances de la jurisprudence.
[ 36 ] Ces tendances reposent notamment sur la prémisse selon laquelle la continuité des soins prodigués par le parent avec lequel l’enfant passe la très grande majorité de son temps contribuera significativement à son bien-être futur.
Dans ce type de situation , le parent qui n’a que des rapports sporadiques ou peu importants avec l’enfant ne pourra empêcher le déménagement de l’autre parent que dans de rares circonstances [27] . [ 37 ] En somme, sauf dans les cas de garde partagée ou l’équivalent, les parents assument chacun le fardeau d’établir leurs prétentions respectives quant aux critères applicables et à l’intérêt de l’enfant, sans que la loi donne prépondérance à l’un ou l’autre.
Ce ne sera que dans les cas où le parent qui conteste le déménagement n’a que des rapports sporadiques ou peu importants avec l’enfant qu’il assumera alors le fardeau de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Ce n’est pas le cas de l’appelant en l’espèce. [ 38 ] Bien qu’il n’y ait pas lieu de décider, dans le cadre de cet appel, si tous les cas de garde exclusive à 80 % ou plus – comme le prévoit le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants – tombent sous le coup de la présomption établie par le paragraphe 16.93 (2) de la
Loi sur le divorce , puisque cette loi ne fixe pas de pourcentage précis à cette fin, il semble bien que l’intention du Parlement soit plutôt de laisser au juge saisi de la question le soin d’en décider selon les circonstances propres à chaque affaire, quoique les pourcentages prévus au règlement précité puissent être un facteur dont un juge peut tenir compte à cette fin, sans en être lié. [ 39 ] À la lumière de ces constats, il faut conclure que le juge de première instance n’aurait pas dû imposer un fardeau particulier à l’appelant.
On peut cependant comprendre qu’il n’ait pas examiné de près la question du fardeau vu que la procureure de l’appelant a concédé qu’il l’assumait. Si erreur il y a, elle est fort excusable compte tenu des circonstances. D’ailleurs, il est plutôt malvenu pour une
partie d’invoquer en appel une erreur d’un juge fondée sur sa propre concession faite devant lui. Or, puisqu’il s’agit de la première fois que la question du fardeau en matière de déménagement important est soulevée devant la Cour, il y a néanmoins lieu d’en traiter. Tout compte fait, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas là d’une erreur déterminante. Voici pourquoi. [ 40 ] Une erreur de droit au niveau du fardeau ne nécessitera pas forcément une intervention en appel, à moins qu’une
partie ne démontre que l’ensemble de l’analyse conduite par le juge ne repose que sur un fardeau erroné. Deux principales raisons le justifient. Premièrement, on peut supposer que la codification du fardeau prévu dans la
Loi sur le divorce n’a, de fait, que très peu d’incidence sur la façon dont les parties présentent leur preuve. C’est l’idée qu’exprimait d’ailleurs l’auteur Michel Tétreault au sujet de l’
article 16.93 de la
Loi sur le divorce [28] : Nous croyons qu'en pratique, les parents voudront et feront valoir le meilleur intérêt de l'enfant, peu importe le degré d'implication du parent qui s'oppose au déménagement. Toutefois, le parent qui ne s'est pas impliqué pour des périodes essentiellement équivalentes aura un fardeau plus lourd en fonction des liens qui se seront tissés entre l'enfant et le parent qui aura été dans les faits le parent de référence. [ 41 ] Deuxièmement, peu importe quel parent détient le fardeau de preuve selon l’
article 16.93 de la
Loi sur le divorce , l’analyse que devra conduire le juge de première instance doit impérativement reposer sur l’intérêt de l’enfant. Comme la Cour suprême l’expliquait récemment dans Barendregt c. Grebliunas , dans tous les cas de figure relatifs au fardeau en matière de déménagement important, « l’analyse est individuelle et le juge doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant en cause à la lumière des circonstances particulières de l’affaire » [29] . [ 42 ] En l’espèce, l’analyse effectuée par le juge repose bel et bien sur l’intérêt de l’enfant et ne se limite pas à la question du fardeau de preuve.
Le juge soupèse plutôt divers critères de façon tout à fait compatible avec le droit applicable. Dans ce contexte, les erreurs que l’appelant attribue à l’évaluation du fardeau de preuve en l’espèce par le juge ne nécessitent aucune intervention en appel. [ 43 ] Ce premier moyen d’appel étant traité, il convient maintenant de déterminer si le juge de première instance a erré dans son appréciation des facteurs qui ont justifié l’autorisation de la demande de déménagement.
Avant de poursuivre, il faut souligner que la pondération respective des critères afin de déterminer l’intérêt de l’enfant relève de l’appréciation du tribunal et commande déférence [30] . En matière familiale, il est en effet bien établi qu’une grande déférence est due aux juges de première instance, tant pour les questions de déménagement que pour celles concernant la garde. En effet, la norme d’intervention est très élevée étant donné le caractère « intrinsèquement discrétionnaire » [31] de ces décisions et « l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges » [32] .
C’est ainsi que la Cour n’intervient qu’en présence d’une « erreur importante, telle une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [33] . [ 44 ] L’analyse du juge de première instance révèle qu’il a tenu compte de plusieurs critères pour autoriser le déménagement, y compris : l’importance de préserver le lien entre l’enfant et l’intimée (le parent gardien), le soutien familial et affectif offert dans le nouvel environnement proposé par l’intimée, l’amélioration de la santé morale de l’intimée, la stabilité émotive de l’enfant, son âge, sa capacité d’adaptation à un nouvel environnement et l’engagement de l’intimée de s’assurer que l’enfant soit en mesure de passer le plus de temps possible avec l’appelant tout au long de l’année. [ 45 ] L’appelant s’en prend principalement à deux de ces critères, soit
a) le statut de figure parentale dominante de l’intimée et le temps parental exercé par elle, ainsi que
b) l’amélioration de l’état moral de l’intimée liée au déménagement. La figure parentale dominante [ 46 ] Le juge retient qu’un des critères qui milite en faveur du déménagement de l’enfant est le fait que l’intimée lui a quotidiennement prodigué des soins durant une grande
partie de sa vie et qu’elle agissait, en quelque sorte, comme son parent psychologique et affectif principal. Voici les extraits pertinents du jugement entrepris [34] : [47] Durant les cinq dernières années, la mère de X a eu sa garde – du temps parental principal avec l’enfant – alors que Monsieur a bénéficié des droits d’accès – la balance du temps parental. Il est donc clair que c’est Madame qui a prodigué quotidiennement les soins essentiels à X durant une grande
partie de sa vie et qu’elle agissait également, en quelque sorte, comme son parent psychologique et affectif. [48] Or, il est important de s’assurer que le lien de l’enfant avec son parent psychologique – qui lui a prodigué et continue
quotidiennement de lui offrir les soins essentiels et le lien affectif – est maintenu. [ 47 ] Le juge appuie ses propos sur ceux de la Cour suprême dans Gordon qui reconnaît l’importance de maintenir le lien de l’enfant avec son parent psychologique [35] . [ 48 ] L’appelant conteste vigoureusement la position de parent psychologique principal de l’intimée retenue par le juge. Il fait d’abord valoir que l’enfant bénéficie de deux parents qui sont investis de façon équivalente auprès de lui, ce que le juge devait considérer en vertu de la
Loi sur le divorce . Or, en plus de l’engagement de chaque parent dans la vie de l’enfant, la loi commande au juge de considérer le temps que l’enfant passe avec chaque parent. [ 49 ] À cet égard, il est évident qu’en considérant ce facteur, le juge n’est pas sans reconnaître l’engagement de l’appelant dans la vie de l’enfant. Cela étant, le juge considère aussi que l’enfant passe la majorité de son temps avec l’intimée selon les modalités du jugement sur les mesures provisoires que les parties respectent à quelques exceptions près.
Le juge ne commet donc aucune erreur révisable en appréciant ce critère et en concluant qu’il favorise l’intimée en l’espèce. [ 50 ] Cependant, il est vrai, comme le soulève l’appelant, qu’un parent qui a créé un état de fait lui permettant de se positionner artificieusement comme le parent gardien ne devrait pas en bénéficier dans le cadre de l’analyse qui sous-tend la demande de déménagement [36] . Pour l’appelant, c’est ce que fait l’intimée en s’appuyant sur une situation de violence conjugale inventée de toute pièce, dans l’unique but de compromettre ses droits d’accès.
Il réfère également au jugement sur les mesures provisoires de la juge Quach qui reconnaît que la conduite de l’intimée était de nature à nuire à la relation entre l’appelant et l’enfant. Le juge aurait ainsi omis de considérer la conduite antérieure de l’intimée liée à l’exercice du temps parental [37] . [ 51 ] Il n’y a pas lieu de retenir les prétentions de l’appelant. Le contexte sur lequel ce dernier appuie ses prétentions est celui qui suit la séparation des parties et qui prévalait tout particulièrement au moment du jugement de la juge Quach sur les mesures provisoires.
Or, le juge de première instance n’ignore pas les constats de la juge Quach par rapport à la conduite de l’intimée au moment de la séparation des parties. Au contraire, il en est tout à fait conscient [38] .
On peut déduire des remarques qu’il formule à ce sujet dans ses motifs que le comportement antérieur de l’intimée a nécessairement été pris en compte dans la balance des critères, quoique le juge n’en fasse pas expressément mention. [ 52 ] Ainsi, le contexte dans lequel s’inscrit la nouvelle demande de déménagement de l’intimée a changé depuis le jugement sur les mesures provisoires, ce qui suppose que le juge de première instance est d’avis que les constats de la juge Quach ne sont plus déterminants au regard de la preuve qui a été administrée devant lui.
Cette conclusion implicite trouve raisonnablement appui dans la preuve et il n’y pas lieu d’intervenir. En effet, depuis le jugement sur les mesures provisoires, l’intimée respecte le partage du temps parental qui prévaut entre les parties. Elle favorise des communications entre l’appelant et l’enfant. Elle a également participé à plusieurs rencontres avec une travailleuse sociale afin de travailler sur la relation de coparentalité avec l’appelant [39] . Elle fait régulièrement des suivis auprès de l’appelant pour l’informer des récentes nouvelles concernant l’enfant [40] .
Quant au déménagement, l’intimée s’engage à accorder des droits d’accès à l’appelant et elle dit qu’elle n’hésitera pas à les bonifier au besoin et à mettre en œuvre tous les moyens afin que l’enfant puisse communiquer régulièrement avec celui-ci [41] .
Certes, il ressort de la preuve que la communication demeure difficile entre les parties, mais elles sont capables de s’entendre lorsqu’il est question de l’enfant. [ 53 ] En somme, l’appelant ne réussit pas à démontrer que le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimée était la principale figure parentale auprès de l’enfant et en tenant compte de ce facteur dans sa décision autorisant le déménagement en France.
La considération de l’intérêt personnel de l’intimée [ 54 ] L’appelant reproche aussi au juge de première instance d’avoir axé son analyse sur l’intérêt personnel de l’intimée au détriment d’une analyse de l’intérêt de l’enfant. [ 55 ] Il n’y a pas lieu de retenir ce moyen d’appel.
Il est d’ailleurs plutôt réducteur d’affirmer, comme le fait l’appelant, que l’amélioration du bien-être de l’intimée est le principal fondement du jugement de première instance, alors que le juge s’appuie plutôt sur plusieurs critères pour fonder son analyse, tous liés à l’intérêt de l’enfant. [ 56 ] De plus, contrairement à l’arrêt Gordon c. Goertz , les raisons du déménagement sont désormais un des critères à considérer dans l’analyse de ce qui constitue l'intérêt de l’enfant : 16.92
(1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants : 16.92
(1) In deciding whether to authorize a relocation of a child of the marriage, the court shall, in order to determine what is in the best interests of the child, take into consideration, in addition to the factors referred to in
section 16,
a) les raisons du déménagement; (
a) the reasons for the relocation; […] (…)
(2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.
(2) In deciding whether to authorize a relocation of the child, the court shall not consider, if the child’s relocation was prohibited, whether the person who intends to relocate the child would relocate without the child or not relocate. [ 57 ] Cette nouvelle approche s’explique par le fait que, souvent, l’une des principales raisons pour lesquelles un parent requiert l’autorisation de déménager avec un enfant est liée à l’amélioration de sa situation personnelle, soit pour un nouvel emploi soit pour améliorer autrement son sort, ce qui est susceptible de contribuer à l’intérêt de l’enfant [42] .
Il est donc pertinent pour le tribunal de tenir compte des motifs du déménagement. Cela étant, si les motifs du déménagement visent principalement à exclure la présence de l’autre
parent dans la vie de l’enfant, le tribunal pourra aussi en tenir compte afin de refuser le déménagement. Toutefois, le tribunal ne doit pas prendre en considération la question de savoir si le parent qui entend déménager le ferait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant. [ 58 ] D’ailleurs, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que l’intérêt de l’enfant est favorisé par le bon fonctionnement et le bonheur du parent qui en prend principalement soin [43] .
En ce sens, la Cour suprême rappelait récemment qu’« [u]n déménagement qui accroît les chances pour un parent de poursuivre son éducation et de décrocher un emploi ainsi que d’atteindre une meilleure stabilité financière peut contribuer au bien-être d’un enfant » [44] . Dans la même veine, « le soutien additionnel de la famille et de la communauté au nouveau lieu de résidence peut accroître la capacité du parent à prendre soin des enfants » [45] .
En somme, « le bien-être d’un enfant va souvent de pair avec l’amélioration de la situation financière, sociale et émotionnelle du parent » [46] . [ 59 ] L’analyse du juge de première instance reflète ces enseignements. En l’espèce, l’amélioration de la santé émotionnelle de l’intimée et son besoin de soutien peuvent être des facteurs pertinents dans l’analyse. La preuve établit que l’intimée motive en
partie son déménagement pour se rapprocher de son réseau de soutien familial en France, ce qui améliorera son état émotionnel fragilisé par son absence d’intégration au Québec et sa séparation avec l’appelant, en plus d’assurer à l’enfant un milieu familial élargi. [ 60 ] S’il est vrai qu’il pourrait s’avérer problématique de ne considérer que les besoins du parent gardien pour justifier un déménagement important, ce n’est pas ce que les motifs du juge révèlent en l’espèce.
Le juge de première instance considère plutôt l’amélioration de la situation financière, sociale et émotionnelle de l’intimée uniquement dans la perspective où celle-ci est pertinente pour décider de l’intérêt de l’enfant dans le cadre du déménagement envisagé. Les extraits suivants de ses motifs l’illustrent bien [47] : [53] En l’espèce, à l’âge qu’il a, le bien-être de [l’enfant] va de pair avec l’amélioration de la situation financière, sociale et émotionnelle de sa mère.
D’une part, Madame, qui est en arrêt de travail et prestataire de l’IVAC, semble excitée et très motivée à l’idée de s’impliquer dans l’aventure commerciale de sa mère et, d’autre part, elle semble impatiente de retrouver sa mère, son frère et sa famille en France afin de mieux les connaître et avancer vers l’avenir. [54] Ces facteurs s’ajouteront à celui de la santé psychologique de Madame, qui a une importance non négligeable dans le quotidien de [l’enfant], comme je l’ai mentionné précédemment.
La stabilité émotive de ce dernier, compte tenu de son âge et de son stade de développement, constitue un aspect important de son meilleur intérêt et justifie aussi en
partie ma décision. [ 61 ] Le juge retient, quant au projet de déménagement de l’intimée, qu’elle et l’enfant résideront sans frais dans la maison familiale où l’enfant dispose de sa propre chambre. La maison est située à quelques mètres de l’école à laquelle l’enfant est déjà inscrit.
Le juge retient aussi que la mère de l’intimée lui a offert un travail en marketing au sein de son entreprise, ce qui est susceptible d’améliorer sa situation financière. [ 62 ] Alors que l’appelant attaque en appel le sérieux du projet de déménagement en soumettant que la maison familiale où entend déménager l’intimée fait l’objet d’un litige et que le projet d’affaires comporte une part d’incertitude, il y a lieu de réitérer la déférence dont doit faire preuve la Cour à l’égard des conclusions factuelles du juge de première instance.
Ce dernier, qui a apprécié cette preuve, n’a pas considéré qu’elle faisait obstacle à l’intérêt de l’enfant de bénéficier de l’environnement proposé par l’intimée en France.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’intervenir vu la norme d’intervention applicable. [ 63 ] L’appelant soutient aussi qu’en accordant un poids important au soutien émotionnel de l’intimée auprès de sa famille, le juge a permis que les membres de la famille maternelle le remplacent auprès de l’enfant, alors que l’intérêt de ce dernier passe avant tout par un maximum de contacts avec ses deux parents. [ 64 ] Ici encore, l’argument doit échouer.
Le juge de première instance est fort conscient que les droits d’accès de l’appelant seront touchés par le déménagement et qu’il est possible que cette situation soit vécue difficilement par l’enfant dans les premiers temps suivant le déménagement vu qu’il a l’habitude de voir régulièrement son père [48] . Or, rappelons que « la diminution des contacts avec un parent ne constitue pas un obstacle dirimant au déménagement d’un enfant » et qu’il ne s’agit pas d’une raison justifiant en soi de refuser un déménagement au parent gardien [49] .
Par ailleurs, l’intimée offre des accès à l’appelant et s’engage à favoriser les contacts entre l’enfant et l’appelant, ce que le juge ne manque pas de lui rappeler tout en lui signalant l’importance de préserver l’héritage et le patrimoine culturel de l’enfant, ce qui inclut l’héritage religieux et culturel du père. Dans ce contexte, il n’y a rien dans les motifs du juge de première instance qui laisse entrevoir qu’il aurait privilégié les droits d’accès des membres de la famille maternelle à ceux de l’appelant.
Le temps parental de l’appelant et les autres mesures accessoires au divorce des parties [ 65 ] Les droits d’accès de l’appelant à la suite du déménagement ne sont pas fixés par le jugement. Le juge s’est plutôt fié aux représentations des parties faites devant lui voulant que dès la question du déménagement décidée, il n’y aurait alors aucune difficulté à s’entendre rapidement sur les mesures accessoires du divorce, dont les questions relatives au temps parental.
Le juge a d’ailleurs indiqué au procès-verbal qu’il demeurait saisi du dossier à cette fin [50] , étant implicitement entendu qu’une entente sur les mesures provisoires serait entérinée par lui avant que le déménagement en France devienne effectif. [ 66 ] Or, l’écoulement du temps permet de constater que ces engagements des parties n’ont pas été respectés, ces dernières ayant informé la Cour lors de l’audience qu’elles ne s’entendent pas sur l’ensemble des mesures accessoires, y compris la question du temps parental. [ 67 ] Dans le contexte du présent dossier, il ne saurait être question de permettre le déménagement de s’effectuer sans que les mesures accessoires soient réglées, notamment celle du temps parental de l’appelant.
D’ailleurs, l’ al.16.92 (1)
f) de la
Loi sur le divorce énonce que le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge doit tenir compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, du caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts proposés par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement. [ 68 ] Par ailleurs, permettre à l’enfant de déménager sans que les mesures accessoires soient réglées, notamment le temps parental de
l’appelant, pourrait mener à un imbroglio juridictionnel quant à la compétence de la Cour supérieure pour décider de ces questions [51] . Il n’y a pas lieu de compliquer inutilement ce dossier déjà fort acrimonieux par des questions de compétence. Ainsi, vu le défaut des parties de respecter leurs engagements quant à une entente portant sur les questions accessoires à leur divorce, il y a lieu de retourner le dossier au juge de première instance afin qu’il en décide avant que la permission de déménager en France devienne exécutoire. [ 69 ] Compte tenu des modifications récentes de la
Loi sur le divorce , il n’est pas acquis qu’une autorisation de déménagement important soit exécutoire malgré un appel en application de l’article 660 du Code de procédure civile . Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire d’en décider en l’espèce puisqu’il y a lieu d’ordonner que le déménagement ne devienne effectif qu’à compter du 30 e jour suivant le jugement de la Cour supérieure prononçant le divorce des parties et fixant les mesures accessoires du divorce, notamment les modalités du temps parental.
CONCLUSION [ 70 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel à la seule fin de remplacer le premier paragraphe des conclusions du jugement de première instance par ce qui suit : AUTORISE le déménagement en France de l’enfant mineur X avec sa mère, C… L…, à compter du 30 e jour suivant le jugement de la Cour supérieure prononçant le divorce des parties et fixant les mesures accessoires du divorce, notamment les modalités du temps parental de S… B… à la suite du déménagement. [ 71 ] Je propose également de retourner le dossier au juge de la Cour supérieure qui a rendu le jugement de première instance afin qu’il se prononce dans les meilleurs délais sur la demande en divorce et fixe les mesures accessoires du divorce, notamment les modalités du temps parental de l’appelant.
Étant donné la nature du litige, je propose également qu’il n’y ait pas de frais de justice en appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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