2019 QCCQ 8068, 2019 QCCQ 8068
Opinion
Arsenault c. Daigle 2019 QCCQ 8068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N o : 200-22-083274-183 DATE: 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY ARSENAULT Demandeur c. CHANTAL DAIGLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties font vie commune à
titre de conjoints de fait pendant près de cinq ans, du printemps 2011 à février 2016. [ 2 ] Au début de la vie commune, les parties habitent chez monsieur Jean-Guy Arsenault au 6360, rue A à Charny [1] jusqu’en mai 2012. [ 3 ] Madame Daigle rachète alors de son ex-conjoint la part de propriété dans l’immeuble qu’ils détenaient en copropriété, situé au 23, rue B à Sainte-Pétronille de l’Île d’Orléans. Les parties s’installent dans cette résidence devenue la seule propriété de madame Daigle.
Monsieur Arsenault y exécute des travaux et contribue financièrement aux dépenses de la maisonnée. [ 4 ] À la séparation des parties, monsieur Arsenault quitte la résidence de madame Daigle, sans que les parties s’entendent sur le cadre financier de leur séparation. [ 5 ] Monsieur Arsenault dépose une demande de 74 449,65 $ [2] en enrichissement injustifié à l’encontre de madame Daigle, dont les postes de réclamation se détaillent ainsi: • 20 290,05 $
titre de compensation pour les matériaux; • 4 555 $ à
titre de compensation pour meubles qui sont restés à la résidence de madame Daigle; • 40 000 $ à
titre de plus-value apportée à la résidence par ses travaux et sa main-d’œuvre et • 9 604,60 $ à
titre de compensation pour les taxes municipales et scolaires de la résidence qu’il a assumées. [ 6 ] Madame Daigle conteste cette demande en soulevant les motifs suivants: • monsieur Arsenault n’a pas acquitté en parts égales les différentes dépenses relatives à la résidence; • il n’a pas acquitté les taxes scolaires de la résidence 2014-2015, ni 2015-2016, contrairement à ses prétentions; • il n’a pas acquitté les taxes municipales 2014 et 2015 de la résidence; • les travaux qu’il a exécutés à la résidence sont beaucoup moins importants que ce qu’il allègue; • tous les travaux qu’il a exécutés à la résidence ont été faits de sa seule initiative et sur insistance de sa part; • il n’a jamais été question qu’il soit rémunéré pour les travaux qu'il a exécutés ou qu’une quelconque valeur leur soit attribuée; • « faire des travaux » était pour monsieur Arsenault une façon de se désennuyer et de faire passer le temps; • il n’a aucune preuve du temps consacré aux travaux; • il n’a aucune preuve correspondant aux achats qu’il prétend avoir faits pour les travaux mentionnés à sa demande
et • il n’a droit à aucune compensation financière puisqu’il n’y a eu aucun enrichissement. LES QUESTIONS EN LITIGE 1r e question: Madame Daigle s’est-elle enrichie de façon injustifiée aux dépens de monsieur Arsenault ? 2 de question: Le cas échéant, quelle indemnisation madame Daigle doit payer à monsieur Arsenault ?
L’ANALYSE 1 re question: Madame Daigle s’est-elle enrichie de façon injustifiée aux dépens de monsieur Arsenault ? [ 7 ] Une personne qui s’enrichit aux dépens d’une autre doit l’indemniser de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification [3] . [ 8 ] Se considérant comme appauvri à la cessation de leur vie commune, monsieur Arsenault demande au Tribunal de condamner madame Daigle à l’indemniser. [ 9 ] Il appartient à monsieur Arsenault de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc prouver que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] . [ 10 ] Dans le cadre de la présente demande en enrichissement injustifié, monsieur Arsenault doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, que les conditions suivantes sont satisfaites: 1. un enrichissement de madame Daigle, 2. un appauvrissement de sa part, 3. une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, 4. une absence de justification à l’enrichissement, 5. une absence de fraude à la loi et 6. l’absence d’un autre recours [5] . [ 11 ] Il n’y a pas de présomptions applicables pour les conditions 3 et 4 puisque la vie commune des parties, de près de cinq ans, n’est pas une « union de longue durée » [6] . [ 12 ] Ces six conditions doivent être appliquées avec souplesse aux affaires relevant du droit de la famille [7] .
Le Tribunal doit se livrer à une analyse prudente, généreuse, souple, large, libérale et globale de la situation des parties, prenant en considération tous les apports des parties durant leur vie commune [8] . [ 13 ] L’enrichissement injustifié ne doit pas pour autant servir à rééquilibrer ou à partager les actifs accumulés par les parties durant leur vie commune, mais bien à indemniser pour un apport de l’un ayant enrichi l’autre. La situation financière des parties au début de la vie commune Le travail de monsieur Arsenault [ 14 ] Monsieur Arsenault est menuisier depuis environ 38 ans.
Bien qu’il possède sa propre entreprise individuelle, il exerce peu d’activités à son propre compte. Il est à l’emploi d’une tierce entreprise d’installation de portes et de fenêtres, habituellement de mai à novembre de chaque année. Il travaille à un rythme de 20 à 25 heures par semaine en raison d’un accident automobile subi en 1999 qui l’a laissé diminué dans ses capacités de travail. Durant la vie commune, il gagne un revenu variant entre 18 000 $ et 20 000$ par année.
Le bilan financier de monsieur Arsenault [ 15 ] Monsieur Arsenault déclare posséder les avoirs suivants: • quelques meubles d’une valeur d’environ 7 500 $; • un camion Dodge Ram de l’année 2003; et • des droits dans le régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec. [ 16 ] Il n’a pas de liquidités dans un compte bancaire, mais prétend toutefois détenir une somme d’environ 80 000 $, conservée dans un coffre-fort, représentant le solde d’une donation reçue de sa mère en 2002, à l’insu des autres membres de sa famille et de madame Daigle. Nous y reviendrons ultérieurement.
[ 17 ] Il n’a aucun endettement. Le travail de madame Daigle [ 18 ] Madame Daigle est préposée aux bénéficiaires au sein du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale, comme elle le désigne, depuis 2003. Elle travaille à un rythme de 37 heures et demie par semaine. Durant la vie commune, elle gagne un revenu d’environ 40 000 $ par année.
Le bilan financier de madame Daigle [ 19 ] Madame Daigle déclare posséder les avoirs suivants: • la demie de la résidence de l’Île d’Orléans; • une Mazda 3 de l’année 2009; • des droits dans le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. [ 20 ] Elle n’a pas de liquidités. [ 21 ] Elle n’a aucun endettement, si ce n’est sa part d’hypothèque grevant la résidence [9] .
Entente de vie commune [ 22 ] Aucune preuve ne démontre que les parties aient convenu d’un partage de dépenses relatives au logement de monsieur Arsenault lors de leur première année de cohabitation. [ 23 ] Au début de leur cohabitation dans la résidence de madame Daigle, les parties conviennent verbalement de partager à parts égales le coût des dépenses suivantes qui sont confirmées par leurs états de compte mensuels [10] , malgré des avoirs et revenus différents: • La portion de l’hypothèque reliée à la résidence (445,49 $ / mois ÷ 2); • l’assurance-habitation (80,76$ / mois ÷ 2); • l’assurance-vie (81,04 $ / mois ÷ 2); • les taxes municipales; • l’électricité; • le bois de chauffage, les granules et les ramonages; • les vidanges de la fosse septique; • la câblodistribution; • l’Internet; • la téléphonie (à l’occasion); • les frais de déneigement; • l’achat d’un chien; • l’achat de biens (divan, horloge, ordinateur, couchette, cadeau, rideau, lit, poêle aux granules, cinéma maison, foyer, rack ); • l’épicerie; • de l’essence ou des dépenses/automobile (à l’occasion); • des dépenses à la pharmacie; • les voyages; • certaines activités (fête, chambre de commerce); • des matériaux ou des locations pour des travaux (teinture, tapisserie, roche, douche, fenêtre, chargeur, truck ). [ 24 ] À l’analyse des états de compte, les contributions financières moyennes des parties aux dépenses de leur couple se chiffrent à environ 800 $ par mois chacune. [ 25 ] Il n’y a aucune mise en commun de leurs revenus ni compte conjoint. [ 26 ] Madame Daigle affirme que monsieur Arsenault bénéficiait ainsi d’un faible coût de « loyer » en contrepartie de ses travaux
d’entretien de la résidence.
La situation financière des parties à la fin de la vie commune Le bilan financier de monsieur Arsenault [ 27 ] Monsieur Arsenault déclare posséder les avoirs suivants: • quelques meubles qu’il possédait avant la vie commune (ensemble de chambre, divan, laveuse et sécheuse) et un réfrigérateur; • environ 500 $ dans un compte bancaire; • un camion GMC de l’année 2005 d’une valeur d’environ 7 000 $; • une automobile BMW X5 de l’année 2003; • des droits dans le régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec. [ 28 ] Il prétend que le solde de la donation reçue de sa mère est d’environ 19 000. [ 29 ] Il a un solde dû de 4 300 $ à ses cartes de crédit.
Il n’a pas d’autre endettement. Le bilan financier de madame Daigle [ 30 ] Madame Daigle déclare posséder les avoirs suivants: • la résidence de l’Île d’Orléans; • une automobile New Beetle Volkswagen décapotable de l’année 2003; • des droits dans le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. [ 31 ] Au-delà de l’hypothèque grevant la résidence [11] , elle n’a aucun endettement.
Un enrichissement de madame Daigle Les meubles dont les parties étaient copropriétaires [ 32 ] Dans sa demande modifiée en enrichissement injustifié, monsieur Arsenault réclame une indemnisation de 4 555 $ pour sa contribution financière à l’achat de meubles communs conservés à la résidence par madame Daigle. [ 33 ] Le 8 août 2016, monsieur Arsenault dépose une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec réclamant 12 350 $ à madame Daigle lui reprochant de s’être enrichie à ses dépens en conservant sans droit des meubles et des outils divers lui appartenant [12] . [ 34 ] Le 14 décembre 2017, monsieur le juge Jean-F.
Keable, J.C.Q, aux prises avec une preuve contradictoire, rejette cette demande au motif que monsieur Arsenault n’a pas satisfait au fardeau de preuve que la Loi lui impose [13] . [ 35 ] Ce jugement a-t-il également disposé de la présente demande d’indemnisation pour ce poste de réclamation ? Le Tribunal conclut que non. [ 36 ] Le jugement du 14 décembre 2017 n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé .
Il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant la Chambre civile de la Cour du Québec. [14] [ 37 ] Un recours exercé à la Division des petites créances de la Cour du Québec n’en exclut pas un autre pour ce qui excède la compétence de cette division.
Il n’y a chose jugée que pour le montant réclamé devant cette dernière [15] . [ 38 ] Le Tribunal doit d’office rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. [ 39 ] De plus, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités et que la chose demandée est la même [16] . [ 40 ] À l’analyse de l’annexe à la demande à la Division des petites créances énumérant les biens en litige, le Tribunal constate que seuls les biens dont il prétend être l’unique propriétaire ont fait l’objet du litige.
Les biens meubles concernés par les deux demandes en enrichissement injustifié ne sont pas les mêmes. Il ne peut y avoir en l’espèce de chose jugée. [ 41 ] En la présente instance, la majorité des biens détenus en copropriété sont des biens usagés achetés sur le site Internet Kijiji . Monsieur Arsenault produit à l’appui de ce poste de réclamation des échanges courriel de négociation lors de l’achat des biens suivants totalisant 2 250 $ [17] : • un support à bois de chauffage en fer forgé (120 $); • une horloge (85 $);
• un foyer électrique (300 $); • des divans au sous-sol (900 $); • une coutellerie Royalty plaquée or huit couverts (70 $); • un lit en fer forgé avec matelas (175 $); • un poêle aux granules (600 $). [ 42 ] Il est difficile d’établir la valeur marchande des biens à la date de la demande, tenant compte de leur dépréciation. [ 43 ] Le Tribunal constate à l’analyse des états de compte [18] que monsieur Arsenault a contribué pour moitié à des paiements identifiés comme étant relatifs aux biens suivants, totalisant un coût de 1 634,25$: • des divans (1 058 $), • un ordinateur (150 $), • une couchette (20 $), • un rideau (30$), • un lit (45$), • un poêle aux granules (250$), et • un cinéma maison (81,25 $). [ 44 ] Les états de comptes mensuels indiquent plusieurs dépenses partagées entre les parties, mais plusieurs d’entre elles sont inscrites sans quelque mention explicative. [ 45 ] En l’absence d’inventaire des biens récupérés par monsieur Arsenault et des biens détenus en copropriété par les parties laissés en possession de madame Daigle, il est impossible de déterminer l’identité des biens communs récupérés ou non. [ 46 ] Monsieur Arsenault affirme que madame Daigle a conservé les biens détenus en copropriété tandis que madame Daigle affirme le contraire. [ 47 ] Devant une telle preuve contradictoire et incomplète, le Tribunal conclut que monsieur Arsenault n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait puisqu’il ne peut démontrer ni enrichissement de madame Daigle ni appauvrissement de sa part. [ 48 ] Cette condition à l’enrichissement n’est pas satisfaite: ce poste de réclamation est rejeté.
Les taxes municipales et scolaires [ 49 ] Monsieur Arsenault affirme avoir payé 9 604,60 $ de taxes municipales et scolaires de la résidence de madame Daigle depuis 2012 jusqu’en 2015. [ 50 ] Monsieur Arsenault appuie ce poste de réclamation sur une page du cahier des états de compte entre les parties qu’il produit [19] . Cette page est écrite par monsieur Arsenault juste avant son départ de la résidence. Elle fait référence aux paiements suivants: Jean-Guy Taxe 2012 : Municipal et Scolaire 2323.56 Jean-Guy Taxe 2013 Municipal et Scolaire 2421.39 Jean-Guy Taxe 2014 Municipal et Scolaire
2523.39 Jean-Guy Taxe 2015 Municipal et Scolaire 2539.46 Total : 9807.80 [Reproduction intégrale] [ 51 ] Dans le cahier des états de compte produit [20] , il est mentionné un partage des taxes municipales en août et en novembre 2012 entre les parties.
Ceci contredit les informations qu’il a inscrites dans le cahier pour l’année 2012. [ 52 ] Aucune autre pièce justificative (reçu ou relevé bancaire) ne démontre les paiements de taxes que monsieur Arsenault ou que madame Daigle prétendent chacun avoir faits. [ 53 ] Le relevé de compte de taxes scolaires 2016-2017 produit par madame Daigle démontre que les taxes scolaires 2014-2015 et 2015-2016 sont impayées en date du 11 août 2016 [21] . [ 54 ] Ces contradictions altèrent la crédibilité de monsieur Arsenault. [ 55 ] Madame Daigle affirme pour sa part avoir remis de l’argent comptant à monsieur Arsenault pour les paiements des taxes municipales et scolaires, alors qu’elle affirme qu’il devait les payer pour moitié.
Elle ne lui demande pas de reçu pour confirmer leurs paiements ni quelque remboursement. Cette façon de faire est différente de leur façon habituelle de procéder par des états de compte mensuels. Elle affirme avoir découvert après la séparation que les taxes scolaires 2014-2015 et 2015-2016 étaient impayées.
Par contre, elle ne formule pas de réclamation à ce sujet. [ 56 ] Ces contradictions altèrent la crédibilité de madame Daigle. [ 57 ] Quoi qu’il en soit, monsieur Arsenault n’a pas réussi à démontrer que madame Daigle s’est enrichie pour ce poste de réclamation puisqu’il n’a pas prouvé de façon prépondérante quelque paiement significatif de taxes de sa part au-delà de sa part de « loyer » [22] . [ 58 ] Cette condition à l’enrichissement n’est pas satisfaite: ce poste de réclamation est rejeté.
Les matériaux achetés par monsieur Arsenault [ 59 ] Monsieur Arsenault prétend avoir payé lui-même les matériaux de construction pour les travaux de rénovation à la résidence de madame Daigle.
Il réclame 20 847,05 $ [23] à ce poste de réclamation. [ 60 ] Les pièces justificatives produites à l’appui et la preuve administrée à cet égard ne sont pas toutes convaincantes: • plusieurs échanges courriel relatifs à des annonces sur KIJIJI font état de discussions tenues, mais ne démontrent pas clairement la conclusion d’une transaction; • une estimation de Canac est produite plutôt qu’une facture [24] ; • des factures portent des dates raturées à la main qui sont illisibles ou antérieures à la vie commune des parties; • les dates de certaines factures ne semblent pas concorder avec celles de l’exécution des travaux allégués; • des factures sont émises au nom de l’entreprise de monsieur Arsenault; • des factures sont émises au nom d’une tierce personne; • des factures indiquent des lieux de livraison des matériaux à une adresse différente que celle de la résidence de madame Daigle; • certains achats ont déjà été partagés puisqu’ils sont inclus dans les états de compte mensuels des parties. [ 61 ] La réclamation de monsieur Arsenault à ce poste est très élevée compte tenu des revenus qu’il a générés durant la vie commune. [ 62 ] Avec une crédibilité déjà affaiblie par l’analyse du poste de réclamation au sujet du paiement des taxes, le Tribunal ne peut retenir la prétention de monsieur Arsenault qu’au-delà de ses revenus, il avait une autre source financière significative.
[ 63 ] Certes, il est possible qu’il ait reçu une rémunération non déclarée pour des travaux exécutés auprès de tiers, comme le prétend madame Daigle, mais l’ensemble de la preuve ne permet pas d’en fixer quelque montant, s’il y avait lieu. [ 64 ] Monsieur Arsenault prétend avoir reçu une donation de 100 000 $ de sa mère en 2002, par préférence et à l’insu de tous les autres membres de sa famille ainsi que de madame Daigle, conservée dans un coffre-fort.
Il ne produit aucune preuve documentaire ou commencement de preuve par écrit (relevé bancaire, transfert bancaire, chèque, acte de donation sous quelque forme, correspondance, etc.) permettant de le confirmer du moins en partie. La preuve ne démontre d’ailleurs pas où un tel coffre serait entreposé. Sa mère, la donatrice, n’est pas davantage entendue. [ 65 ] Monsieur Arsenault, à
titre de donataire, devait prouver la possession, l'origine et la vraisemblance de ce don manuel, s’il souhaitait qu’il soit pris en compte par le Tribunal, puisque cette forme de donation est exceptionnelle et ne peut se présumer [25] .
Il a failli à satisfaire à ce fardeau de la preuve. [ 66 ] Madame Daigle prétend pour sa part avoir payé tous les matériaux ayant servi aux travaux de rénovation, mais elle n’a conservé aucune facture, malgré les garanties qui auraient pu s’appliquer. [ 67 ] La crédibilité des deux parties est affaiblie par leurs prétentions respectives. [ 68 ] Par la preuve reçue, le Tribunal ne peut partager le vrai du faux. [ 69 ] Le Tribunal retient toutefois que monsieur Arsenault a acheté et payé lui-même une
partie des matériaux puisqu’il était celui qui exécutait les travaux et qu’il devait inévitablement avoir ponctuellement besoin d’acheter des matériaux de construction en cours d’exécution. Certaines factures au nom de monsieur Arsenault et des échanges courriel sont d’ailleurs contemporains et cohérents avec les travaux entrepris. [ 70 ] Les états de compte démontrent peu ou pas de compensation ni de partage significatif à ce sujet. [ 71 ] Madame Daigle a bénéficié du paiement de factures par monsieur Arsenault en l’absence de contrepartie. Elle s’est ainsi enrichie de façon injustifiée.
Cette condition à l’enrichissement injustifié est satisfaite.
Les travaux de rénovation [ 72 ] Selon l’ensemble de la preuve reçue, le Tribunal retient que monsieur Arsenault exécute les travaux suivants à la résidence de madame Daigle durant leur vie commune: • travaux à la cuisine [pose de panneaux de composite de fibres de bois (MDF [26] ) sur les armoires d’origine] et agrandissement de l’espace pour le réfrigérateur; • travaux à la cuisine, à la salle à manger et au salon (retrait de deux portes, réfection d’un mur, pose de moulures et peinture); • remplacement de la rampe d’escalier (sur 26 pieds) [27] ; • remplacement de quatre fenêtres (une dans la chambre principale, trois au rez-de-chaussée) ; • remplacement de la vanité de la salle de bain au rez-de-chaussée et réfection de la plomberie; • installation d’une salle de douche au sous-sol (lavabo, toilette Saniflo et douche) ; • pose d’un plancher en bois flottant au sous-sol en remplacement d’un tapis; • installation d’un mur entre la salle familiale et le boudoir au sous-sol; • pose d’une porte pour fermer la salle mécanique au sous-sol; • remplacement du chauffe-eau et de la pompe du puits artésien; • installation d’un lit escamotable; • remplacement du four encastré, de la plaque chauffante, du lave-vaisselle et du foyer; • remplacement d’une porte-jardin par une porte-fenêtre et d’une porte extérieure à l’arrière; • construction d’un patio (16’ X 20’) et d’une
annexe (8’ X 16’) (avec un abri pour un spa et une rampe); • construction d’une remise; • pose d’une clôture de 180’ sur le terrain arrière; et • réfection de la toiture. [ 73 ] Les photographies produites sont éloquentes et confirment l’ampleur des travaux exécutés [28] . [ 74 ] Madame Daigle a bénéficié des travaux que monsieur Arsenault a exécutés sans être rémunéré, en l’absence de contreparties. Il s’agit du concept d’enrichissement négatif: elle a évité des dépenses par l’apport de monsieur Arsenault [29] . Cette condition à
l’enrichissement injustifié est satisfaite.
Un appauvrissement de monsieur Arsenault [ 75 ] Le Tribunal doit s’abstenir de faire une comptabilité au dollar près des contributions effectuées par chacun des conjoints et de leurs dépenses. [ 76 ] Le Tribunal ne peut cependant ignorer que pendant près d’un an, madame Daigle n’a pas contribué aux dépenses du logement de monsieur Arsenault. [ 77 ] La preuve démontre que monsieur Arsenault a principalement exécuté seul les travaux à la résidence de madame Daigle et que ces services qu’il a rendus n’étaient pas rémunérés. [ 78 ] Monsieur Arsenault s’est consacré à ces travaux pendant plusieurs heures. [ 79 ] La preuve démontre de plus que monsieur Arsenault a payé certains matériaux pour lesquels il n’a pas été remboursé par madame Daigle. [ 80 ] Ceci constitue un appauvrissement de sa part.
Cette condition à l’enrichissement est satisfaite. Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement [ 81 ] Une telle analyse doit se faire de façon simple et empirique [30] . [ 82 ] La relation de cause à effet entre les travaux exécutés et le paiement de matériaux, soustraits du patrimoine de monsieur Arsenault, par rapport aux améliorations à la résidence de madame Daigle est manifeste. [ 83 ] Cette condition à l’enrichissement injustifiée est satisfaite.
L’absence de justification [ 84 ] Le Tribunal doit procéder à une analyse globale et souple de la justification juridique [31] . [ 85 ] La preuve démontre que monsieur Arsenault n’avait aucune obligation à exécuter ces travaux: les travaux ont été entrepris de sa propre initiative, principalement sans que madame Daigle le lui demande. Madame Daigle affirme qu’elle payait les matériaux à la quincaillerie.
Elle ne peut prétendre en même temps ne pas y avoir consenti. [ 86 ] Madame Daigle explique que les travaux de rénovation entrepris par monsieur Arsenault constituaient un projet commun dans le but d’améliorer la maison. Ce dernier lui avait dit qu’il investirait éventuellement avec elle dans la maison.
Comme le dit madame Daigle: durant la vie commune, m onsieur Arsenault voulait vendre rapidement la maison pour « faire du cash vite », « pour que je sépare avec lui ». [32] Ces travaux ont été faits au bénéfice de leur couple. [ 87 ] Les travaux exécutés par monsieur Arsenault ne se qualifient pas comme étant de simples menus travaux d’entretien, mais plutôt comme étant des travaux de rénovation d’une certaine envergure, qui sortent de l’ordinaire. [ 88 ] Ces améliorations d’importance ont en effet bénéficié tant à monsieur Arsenault qu’à madame Daigle durant leur vie commune.
Il serait injuste et inéquitable que madame Daigle soit la seule à bénéficier de la mise en commun des efforts à la cessation de vie commune des parties [33] . [ 89 ] Cet enrichissement de madame Daigle ne s’explique pas par une obligation légale particulière, une obligation naturelle ou par un acte juridique.
Il ne tire pas sa source d’un acte accompli par monsieur Arsenault, l’appauvri, dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou dans une intention libérale constante. [34] [ 90 ] Le Tribunal ne décèle aucune faute ou négligence de la part de monsieur Arsenault qui puisse qualifier les travaux de rénovation « à ses risques et périls ». [ 91 ] Le Tribunal fait siens les énoncés suivants émanant de la Cour d’appel [35] applicables à la présente instance: [68] Le contexte conjugal se prête mal à la signature de contrats entre conjoints dans le but de se réserver une preuve dans l’éventualité d’un recours en justice intenté en raison de la rupture par celui qui a le plus contribué financièrement ou matériellement aux besoins de la vie commune. [69] Ne sont en conséquence ni fautifs ni négligents les conjoints qui ne s’astreignent pas à un tel formalisme dans leurs relations. [ 92 ] Le fardeau de démontrer que monsieur Arsenault était animé d’une intention libérale repose finalement sur les épaules de madame Daigle [36] .
Elle n’y a pas réussi. [ 93 ] La nature des services rendus par monsieur Arsenault ou les sommes qu’il a investies n’équivalaient pas à de pures libéralités, mais étaient guidées par un espoir raisonnable d'être remboursé par un partage équitable [37] . [ 94 ] Cette condition à l’enrichissement injustifiée est satisfaite. Une absence de fraude à la loi [ 95 ] Aucune allégation ni élément de preuve ne soulèvent la commission d’une fraude à la loi dans le contexte de l’exécution des
travaux de rénovation ou d’achat des matériaux nécessaires par monsieur Arsenault. [ 96 ] Cette condition à l’enrichissement injustifié est satisfaite.
L’absence d’un autre recours [ 97 ] Le recours en enrichissement injustifié est de nature subsidiaire puisqu'il n'est admis qu'en l'absence de tout autre recours prévu par la Loi. [ 98 ] Monsieur Arsenault ne dispose d’aucun autre recours envers madame Daigle pour être indemnisé de son appauvrissement. [ 99 ] Cette condition à l’enrichissement injustifié est satisfaite. 2 de question: Le cas échéant, quelle indemnisation madame Daigle doit payer à monsieur Arsenault ? [ 100 ] L’objectif d’un recours en enrichissement injustifié n’est pas de rééquilibrer les patrimoines des parties à la cessation de leur vie commune, mais d’indemniser la
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de s’enrichir. [ 101 ] Le Tribunal ne doit pas faire une opération de compte à compte rigide pour déterminer la juste indemnisation. Il ne doit pas ainsi s’astreindre à calculer les contributions et les concessions quotidiennes de chaque
partie au cours de leur union.
Le Tribunal doit retenir les critères de vraisemblance, de pertinence et de connexité dans l’évaluation des valeurs et des chiffres soumis par les parties [38] . [ 102 ] Le Tribunal ne recherche pas à partager des actifs accumulés par les conjoints durant la vie commune. [ 103 ] Pour éviter le propre enrichissement de monsieur Arsenault dans la fixation de l’indemnisation à laquelle il a droit de recevoir de madame Daigle, le montant qu’il peut recouvrer ne peut pas être supérieur à la moindre des sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement, lesquelles s’apprécient au jour de la demande en l’absence de preuve de mauvaise foi de la part de madame Daigle [39] . [ 104 ] L’évaluation de la plus-value acquise par la maison de madame Daigle résultant exclusivement des travaux de monsieur Arsenault représente un grand défi, dans le contexte concomitant d’une possible situation économique évolutive et d’une possible augmentation de la valeur du marché immobilier [40] . [ 105 ] Le coût de travaux exécutés sur un immeuble n’augmente pas nécessairement sa valeur [41] .
Il n’y a pas de corrélation automatique entre l’investissement et l’enrichissement [42] . [ 106 ] L’immeuble de madame Daigle est évalué aux fins de la taxation municipale 2012 à 259 770 $, dont 74 000 $ pour le terrain et 182 370 $ pour le bâtiment [43] . [ 107 ] L’immeuble de madame Daigle est évalué aux fins de la taxation municipale 2016, 2017 et 2018 à 307 400 $, dont 105 100 $ pour le terrain et 202 300 $ pour le bâtiment [44] . [ 108 ] Ces évaluations municipales reflètent une plus-value théorique de 19 930 $ relative au bâtiment exclusivement.
Il faut pousser plus loin l’analyse. [ 109 ] Les parties ont produit au dossier de la Cour deux rapports d’évaluation de la résidence de madame Daigle en date du 1 er février 2016, date de cessation de leur vie commune retenue par les parties. La date d’évaluation retenue par les parties aurait plutôt dû être celle du dépôt de la demande, soit le 11 avril 2018. Rapport d’évaluation de madame Virginie Girard, Év.
A. et [ 110 ] Monsieur Arsenault produit au dossier de la Cour un rapport d’évaluation de la valeur marchande de l’immeuble de madame Daigle dans le but de déterminer la valeur marchande de la propriété en date du 1 er février 2016 [45] . [ 111 ] La visite de l’immeuble a lieu le 29 août 2018. Il est utile de reprendre certains commentaires de madame Girard: La propriété évaluée est une résidence unifamiliale de un (1) étage avec attique. Le bâtiment est dans une bonne condition générale à la suite d’un entretien régulier et de certaines rénovations effectuées au cours des dernières années.
Les rénovations concernent les éléments suivants: la toiture a été refaite (2015), trois (3) fenêtres en façade et une (1) à l’attique ont été remplacées, la porte à l’arrière et la porte-fenêtre ont été changées, une salle de douches au sous-sol a été aménagée ( ± 2013), la vanité de la salle de bains au rez-de- chaussée a été remplacée, la plomberie du lavabo dans la salle de bains a été refaite, le chauffe-eau et la pompe à l’eau ont été changés ( ± 2015), un revêtement de plancher de bois flottant a été installé au sous-sol et dans la cuisine, le foyer a été remplacé, des planches de MDF ont été ajoutées sur les armoires de cuisine en mélamine, un comptoir et dosseret en ardoise ont été faits, le mur entre la cuisine et le salon a été enlevé ( ± 2012), un mur entre la salle familiale et le boudoir au sous-sol a été aménagé, une porte a été installée pour fermer la salle de mécanique, une planche de bois a été installée sous la poutre entre la salle à manger et le salon, un lit escamotable a été construit au sous-sol, un gazebo permanent en bois a été construit, le patio a été agrandi et refait, une remise a été construite ( ± 2013) et une clôture de bois à l’arrière a été installée.
Il est à noter que les fenêtres en façade et le foyer ont été remplacés, toutefois, ces derniers n’étaient pas neufs, mais de seconde main dans un bon état. Notons également que le revêtement de plancher de bois flottant a été acheté sur Kijiji, donc ce dernier n’était pas neuf.
Les prochaines rénovations à prévoir à court et moyen terme au niveau de cette propriété concernent le remplacement des fenêtres en bois à l’attique, sabler ainsi que vernir les revêtements de planchers de bois franc qui en ont besoin, remplacer le parement extérieur de la petite remise, remplacer la clôture de perches et refait la toiture d’un gazebo.
(…) Il est à noter que selon les informations obtenues de la propriétaire il y a une légère infiltration d’eau à la fonte des neiges au niveau du sous-sol depuis plusieurs années. Une vérification par une autorité compétente serait souhaitable afin de régler le problème. Mentionnons également qu’à la suite de la réfection de la toiture en 2015, cette dernière aurait eu un épisode d’infiltration d’eau, toutefois, selon monsieur Arsenault, le tout a été réglé et la toiture ne coulait plus lorsqu’ils se sont séparés en 2016. Toutefois, après les informations obtenues de madame Daigle, depuis que M.
Arsenault a effectué le remplacement de la toiture, il y a toujours eu une infiltration d’eau au niveau de cette dernière, et ce, même avant que M. Arsenault ait quitté la maison. Dans la présente évaluation, nous avons considéré que les informations de monsieur Arsenault sont véridiques et de bonne foi (toiture qui ne coule pas).
Toutefois, suite à une vérification par une autorité compétente pour inspecter la toiture afin de savoir si cette dernière a été refaite selon les règles de l’art en 2015 et suite aux recommandations d’un expert, la valeur contributive de 12 500$ qui avait été considéré pour le remplacement des bardeaux d’asphalte, devront être soustraites de chaque comparable si la conclusion mentionne que cette dernière doit être refaite. (…) [46] [Extraits cités intégralement] [ 112 ] Madame Girard fixe à 335 000 $ la valeur marchande probable de l’immeuble, tenant compte que la toiture est correcte c’est-à- dire sans déduire la valeur contributive de 12 500 $ en remplacement des bardeaux d’asphalte, conformément au mandat reçu de monsieur Arsenault.
Rapport d’évaluation de madame Martine Frenette, Év. A. [ 113 ] Madame Daigle produit au dossier de la Cour un rapport d’évaluation de la valeur marchande de son immeuble dans le but « d’estimer la valeur marchande à des fins de partage du patrimoine » [47] . [ 114 ] Il est utile de reprendre certains commentaires de madame Frenette: À la demande de Madame Daigle, nous avons effectué l’évaluation de la propriété en date du 1er février 2016. Il est important de noter que la visite de la propriété a eu lieu le 19 novembre 2018. Entre ces deux dates, la propriété a été modifiée.
En effet, en date du 1er février, le cabanon n’avait pas de revêtement extérieur, n’avais pas d’appentis attenant et n’était ni fini ni isolé au niveau de l’intérieur. Un poêle au propane a été ajouté dans la salle à manger et le four encastré a été changé en 2017. La décoration autour du foyer ainsi que les poutres de bois ont été ajoutées après février 2016. Le plafond en bois ainsi que le contour du bain en bois ont également été ajoutés après cette date. Le parement extérieur de la remise a été changé en 2018 en canexel. Auparavant, il était plutôt en clin de vinyle blanc.
Tous les renseignements nous ont été fournis par la propriétaire. De plus, nous avons consulté des anciennes fiches inter-agence expirés sur la propriété. Vous en trouverez une copie en annexe. Plusieurs travaux ont été effectués sur la propriété entre 2012 et le début e l’année 2016. Il est important de noter que la plupart des rénovations ont été faites à l’aide de matériaux neufs ou usagés achetés sur le site de Kijiji.ca. Le recouvrement de la toiture a été remplacé à l’automne 2014.
De l’isolation au niveau des soffites a été ajoutée par l’extérieur. 3 fenêtres en façade ainsi que la porte-fenêtre ont été changées. Il est à noter que la date de fabrication de ses fenêtres est 1998. Un mur a été enlevé afin de mettre le salon et la cuisine à aire ouverte. La cuisine a été rénovée en ajoutant des panneaux de MDF usagés sur les panneaux déjà existants en mélamine. La vanité de la salle de bains du rez-de-chaussée a été changée. Le plancher de bois flottant au niveau du sous-sol a été posé (plancher usagé). La salle de douches au sous-sol a été faite.
Un gazébo a été construit en 2012 et le cabanon en 2013. Le patio a été refait tout en conservant la même structure de base et il a été agrandi. La plaque de cuisson (achetée usagé
e) a été remplacée en 2014. Une poutre au niveau de la salle à manger a été recouverte d’une planche de bois. La visite de la propriété a eu lieu le 19 novembre 2018 et voilà ce qui a été constaté. La condition générale de la propriété est moyenne. La toiture sera à réparer à très court terme. En effet, nous avons constaté des traces d’infiltration d’eau à plusieurs endroits dans la propriété. Une grosse épaisseur de glace s’est formée sur le toit. Selon Madame Daigle, la toiture a coulé à plusieurs reprises depuis 2015. Nous avons visualisé à 4 endroits des traces d’infiltration d’eau.
La propriétaire nous a mentionné qu’une grosse poche d’eau s’est formée dans la cuisine et qu’on pouvait entendre dégoûter l’eau sur le plancher au niveau de la poutre de la salle à manger lors de pluies fortes (voir photos en annexe). De plus, selon Madame Daigle, l’eau s’est infiltrée dans les murs jusqu’au sous-sol et le plancher flottant était spongieux. À notre visite, nous avons pu voir que le plancher flottant était abîmé par endroit.
Des photos prises cet été par Madame Daigle démontrent que plusieurs bardeaux relèvent déjà même si le recouvrement du toit a été rénové en 2014 (bardeaux neufs achetés sur Kijiji.ca). Nous avons remarqué que la base du patio est pourrie. Des traces d’infiltration d’eau ont été visualisées dans la sortie menant au sous-sol. À l’étage, les 2 fenêtres de bois sont pourries. Les panneaux d’armoires de cuisine sont très épais et pesants puisqu’ils ont deux épaisseurs. La finition est désuète au niveau de la base du bain. Certains thermos de fenêtre sont à changer puisqu’il y avait beaucoup de condensation.
Les tuiles du plafond du sous-sol sont vieillotes et usées. Le mortier entre les pierres du parement est fissuré à plusieurs endroits. Le parement extérieur en canexel est usé. Les gouttières sont remplies de glace. Le revêtement du toit de la remise est en mauvais état. Selon Madame Daigle, il y a un manque de pression d’eau dans la propriété. Étant donné que la propriété possède plusieurs problèmes et que nous avons visualisé à plusieurs endroits des traces d’infiltration d’eau dans les plafonds et les murs, nous recommandons une inspection technique par un inspecteur en bâtiment ainsi qu’un test d’air.
Advenant un problème majeur, la valeur pourrait être revue à la baisse. (…) Il est important de noter que la propriété a fait l’objet de nombreux mandats de vente expirés au cours des dernières années. Entre 2012 et 2016, on compte 3 mandats de ventes expirés pour des montants variant de 319 000 à 284 000 $. La propriété a été acquise au montant de 280 000 $ en mai 2010. [48] [Extraits cités intégralement]
[ 115 ] Madame Frenette fixe à 260 000 $ la valeur marchande probable de l’immeuble. [ 116 ] L’écart entre les deux évaluations de la valeur marchande de l’immeuble de madame Daigle varie entre 260 000 $ et 335 000 $ (soit de 75 000 $). [ 117 ] Le Tribunal constate que les parties ont chacune fixé un cadre au mandat confié à leur expert afin que l’évaluation leur soit plus favorable.
Les correctifs à apporter à la résidence [ 118 ] La preuve prépondérante démontre que la résidence de madame Daigle subit encore des infiltrations d’eau par la toiture depuis 2015. [ 119 ] Par son témoignage, monsieur Arsenault reconnaît qu’il restait des travaux à effectuer afin d’éviter que les problèmes d’infiltrations d’eau se reproduisent.
Il attribue la source de l’infiltration d’eau par la toiture à l’absence de pare-vapeur sous le gypse des murs donnant sur l’extérieur de la maison, plutôt qu’à un problème relié à la toiture elle-même. [ 120 ] Le Tribunal ne peut retenir que la toiture a été faite conformément aux règles de l’art puisqu’il était connu que la pose de fils chauffant tenté par l’ex-copropriétaire de la maison et que le remplacement des bardeaux d’asphalte ne solutionneraient pas le problème. [ 121 ] Aucun rapport d’expertise ne permet de guider davantage le Tribunal à ce sujet. [ 122 ] Le Tribunal déduit la valeur contributive de 12 500 $ pour le remplacement des bardeaux d’asphalte afin d’établir la valeur marchande de la maison de madame Daigle.
L’écart entre les évaluations varie ainsi désormais entre 260 000 $ et 322 500 $ (soit 62 500 $). [ 123 ] Madame Daigle se plaint que la douche et la toilette installées au sous-sol par monsieur Arsenault ne sont pas correctement « branchées » , ce qui l’oblige à « pomper » afin d’obtenir une évacuation de l’eau. Ce problème spécifique n’a pourtant pas été soulevé à madame Frenette, son évaluatrice agréée. Aucune preuve documentaire (photographies, rapport d’expertise, facture de réparation) ne permet de le constater et d’établir le coût d’une réparation.
Cette prétention n’est pas retenue par le Tribunal. [ 124 ] Madame Daigle reproche à monsieur Arsenault d’avoir travaillé sur le patio en conservant la base de bois existante qui était pourtant pourrie. Le rapport d’évaluation de madame Frenette y fait référence et
annexe à son rapport une photographie de ce constat. Aucune preuve documentaire (rapport d’expertise, facture de réparation ou estimation) ne permet d’établir l’état réel de cette base ni le coût d’une telle réparation.
Le Tribunal en arbitre le coût à un maximum de 1 000 $, considérant que le reste de la structure et des autres matériaux peuvent être conservés lors d’un tel exercice. [ 125 ] Le Tribunal constate que madame Daigle a racheté la part de son ex-conjoint, copropriétaire de la maison, pour 75 000 $ alors qu’elle connaissait les problèmes d’infiltrations d’eau par la toiture et par l’entrée du sous-sol. Le créancier hypothécaire a accordé une hypothèque de 306 000 $ grevant l’immeuble.
En l’absence de quelque preuve à ce sujet, le Tribunal conclut que la valeur marchande de l’immeuble était d’au moins 306 000 $ alors. [ 126 ] Madame Daigle a affirmé à madame Frenette avoir effectué des travaux de rénovation entre le 1 er février 2016, date de cessation de la vie commune et 2018: • le revêtement extérieur du cabanon, la pose d’appentis attenants et son isolation; • l’installation d’un poêle au propane dans la salle à manger; • le remplacement du four encastré; • l’installation d’une décoration autour du foyer et de poutres de bois; • l’ajout du plafond en bois ainsi que du contour du bain en bois; • la pose du parement extérieur de la remise en CanExel. [ 127 ] Aucune facture de main-d’œuvre ou de matériaux n’est produite au dossier de la Cour pour appuyer ses dires, mais surtout aucune preuve ne démontre que ces travaux auraient apporté une plus-value significative à sa résidence. [ 128 ] Il est incohérent que madame Daigle ait fait le choix d’entreprendre de nouveaux travaux de rénovation à la résidence, tels que ceux mentionnés à son expert, alors qu’elle n’aurait pas entrepris les travaux de réparations nécessaires et urgentes afin de contrer les infiltrations d’eau.
Madame Daigle a ainsi fait le choix de laisser sa maison se dégrader davantage, n’ayant pas intérêt à ce que son immeuble prenne de la valeur en raison du litige l’opposant à monsieur Arsenault.
Lors de son témoignage, madame Daigle affirme d’ailleurs qu’elle n’a pas fait les travaux, puisqu’elle se concentre sur le présent dossier, mais qu’après elle va réparer. [ 129 ] Un tel manque d’entretien n’a pu favoriser la revente de l’immeuble. [ 130 ] Le Tribunal ne peut ignorer ce constat afin de déterminer la plus-value de l’immeuble de façon à ce que monsieur Arsenault n’en soit pas pénalisé. [ 131 ] Exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal compare les deux rapports d’évaluation produits, exclut la détérioration de la maison en raison d’un manque d’entretien, déduit les valeurs contributives de remplacement des bardeaux d’asphalte et de la base du patio, afin de fixer l’évaluation de l’immeuble de madame Daigle à la date du dépôt de la demande de monsieur Arsenault à 321 500 $ [49] .
La plus-value de cet immeuble entre le début de la vie commune et le dépôt de la demande est de 15 500 $ (321 500 $ -
306 000 $). [ 132 ] Le Tribunal attribue la pleine plus-value acquise par la résidence de madame Daigle résultant des travaux de rénovation [50] exécutés adéquatement par monsieur Arsenault, puisqu’il n’est pas démontré une fluctuation économique importante du marché immobilier au cours de la période de référence. Il s’agit ainsi de l’enrichissement de madame Daigle retenu par le Tribunal. [ 133 ] Les témoignages des parties sont contradictoires au sujet des travaux de rénovation exécutés par monsieur Arsenault durant la vie commune. [ 134 ] Selon l’ensemble de la preuve et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal retient 15 000 $ à
titre de main-d’œuvre de monsieur Arsenault pour les travaux exécutés à l’immeuble de madame Daigle qui, au-delà de l’exécution proprement dite, incluent la recherche de matériaux, la négociation menant à leur achat et leur transport. [ 135 ] De l’analyse des factures et des échanges courriels au sujet d’annonces sur Kijiji, excluant les dépenses déjà incluses dans les états de compte convenus entre les parties [51] , le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire et évalue que monsieur Arsenault a payé 12 426 $ de matériaux ou accessoires neufs ou usagés installés à l’immeuble de madame Daigle [52] . [ 136 ] Le Tribunal retient à
titre d’indemnité pour l’apport de monsieur Arsenault à l’enrichissement de madame Daigle la moindre des valeurs entre l’enrichissement de madame Daigle (15 500 $) et l’appauvrissement de monsieur Arsenault (27 426 $ [53] ), qu’elle devra lui payer. Les intérêts applicables [ 137 ] De plus, madame Daigle a reçu la notification de la mise en demeure de monsieur Arsenault le 18 décembre 2017, lui laissant un délai de dix jours pour procéder au paiement réclamé [54] . Le Tribunal applique donc des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 décembre 2017, date de la demeure [55] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 138 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Jean-Guy Arsenault; [ 139 ] CONDAMNE madame Chantal Daigle à payer à monsieur Jean-Guy Arsenault 15 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 décembre 2017, date de la demeure; [ 140 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Myriam Jean Casier n o 53 Avocats du demandeur M e Marie-Claude Pichette BCP Société d'avocats Casier n o 31 Avocats de la défenderesse
Dates d’audience: 20 et 21 juin 2019
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