2020 QCCQ 9430, 2020 QCCQ 9430
Opinion
Singh c. Day & Ross inc. 2020 QCCQ 9430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-252293-181 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COUTURE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GURPREET SINGH -et- 8979804 CANADA INC. Demandeurs c. DAY & ROSS INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] M.
Gurpreet Singh est chauffeur de camion. Il exerce son travail par le biais de son entreprise 8979804 Canada Inc. (Canada Inc.) qui lui verse un salaire. Canada Inc. obtient des contrats de la part d’un intermédiaire qui est un courtier en transport. [ 2 ] Il effectue des trajets de longue durée : de Montréal à Winnipeg. Lors de ces trajets, deux chauffeurs sont dans le camion, chacun conduisant pour une période de 12 heures. Le camion roule donc 24 heures par jour. [ 3 ] Le courtier reçoit des contrats de transports et mandate un chauffeur pour effectuer le transport. M. Singh n’est pas propriétaire d’un camion.
Il conduit un camion qui est la propriété du courtier en transport. [ 4 ] Day & Ross Inc. ( D&
R) est une entreprise œuvrant dans le domaine du transport, notamment dans la logistique, la distribution et l’entreposage. Elle opère un site de distribution à Montréal. La marchandise est livrée sur ce site, rassemblée dans des remorques ( trailers) et acheminée vers diverses destinations. [ 5 ] Ainsi, Canada Inc. obtient un contrat de transport d’un courtier pour un départ à partir des installations de D&R. M. Singh est l’un des deux chauffeurs pour ce transport.
Le soir du 1 er décembre 2015, il se rend sur le site des installations de D&R récupérer le camion ( tractor ) et la remorque pour prendre la route de Winnipeg. Alors qu’il marche vers le camion, il dit avoir été frappé par l’arrière par un « shunter ». Un shunter est un petit véhicule spécialement conçu pour transporter les remorques sur les sites de distribution tel que celui opéré par D&R. Ce petit véhicule vitré sur 4 côtés circule à une vitesse maximale de 20 km/h et ne peut circuler sur la voie publique. [ 6 ] Le conducteur du shunter, M. Sylvain Morin, témoigne lors de l’audition : M.
Singh est apparu devant lui mais le shunter ne lui a pas touché. Il est d’avis qu’il n’a pas frappé M. Singh. [ 7 ] M. Singh est blessé au bas du dos et à l’épaule. Il est transporté à l’hôpital par ambulance et sera en convalescence pendant près de 6 mois. Considérant les longs trajets qu’il doit faire, il dit ne pas avoir été en mesure de travailler pendant toute cette période. [ 8 ] Canada Inc. et M. Singh allèguent que le conducteur du shunter a commis une faute dans l’exercice de son travail. M. Morin aurait fait preuve d’imprudence en conduisant le shunter.
Il aurait effectué une manœuvre dangereuse tout en utilisant un «walkie-talkie» alors que les directives de sécurités de D&R le prohibent. [ 9 ] Canada Inc. réclame à D&R la perte de revenu pendant ces 6 mois où M. Singh n’a pu travailler. Elle réclame la somme de 29 535,21$. M. Singh réclame quant à lui la somme de 56 183,00 $ en dommages reliés aux inconvénients et à la perte de jouissance de la vie suite à l’accident. Les témoignages M. Singh [ 10 ] M. Singh explique les événements survenu le 1 er décembre 2015. En utilisant une photo aérienne du site il décrit le trajet qu’il effectue [1] .
Il arrive sur le site de D&R avec sa voiture qu’il stationne à l’endroit prévu à cette fin [2] . Il est approximativement 23h00. Il
a sa veste de sécurité et un sac. Il arrête à la guérite de sécurité où le gardien s’assure que M. Singh a sa veste de sécurité [3] . Il se dirige vers le bureau pour récupérer certains papiers en utilisant le corridor piétonnier identifié au sol avec de la peinture jaune [4] . [ 11 ] M. Singh quitte ensuite le bureau pour se diriger vers son camion [5] en utilisant le corridor piétonnier. Il regarde devant lui en direction de son camion. La visibilité n’est pas très bonne.
Alors qu’il est toujours dans le corridor piétonnier [6] , il entend le bruit d’un camion derrière lui, se retourne et remarque que le conducteur a une main sur le volant et l’autre tient un appareil de communication, mais il est trop tard il est frappé par le shunter qui arrive sur lui rapidement. Il est frappé dans le bas du dos et à l’épaule. Son corps est attiré vers le sol ; il met ses mains devant lui pour se retenir et protéger son visage. Son corps ne tombe pas au sol. Il se redresse pour s’assurer que le shunter ne l’écrase pas. [ 12 ] M.
Singh est effrayé, il n’a jamais eu d’accident et souffre beaucoup. Il est en état de choc lorsque le M. Morin sort du véhicule. Il a froid, il tremble et est fâché par la situation. Il est transporté par une ambulance vers l’hôpital où il est examiné. Il y reçoit des médicaments pour contrer la douleur. Il n’a pas de fracture mais une entorse au dos, à l’épaule et au cou. M. Morin [ 13 ] M. Morin témoigne qu’il travaille pour D&R depuis 16 ans et qu’il conduit le shunter depuis 8 ans. Son travail consiste à déplacer les remorques sur le site à l’aide du shunter.
Il décrit le shunter comme un aquarium avec un nez plat, ce qui permet de bien voir partout. Sa vitesse maximale est 20 km/h. Il travaille 3 jours par semaine de midi à 1h00 du matin. [ 14 ] Selon M. Morin, il y a toujours du danger dans la cour : il y a des gens partout et beaucoup de va et vient. Il faut prendre des précautions, être voyant et faire attention; ça peut être risqué. [ 15 ] Le soir du 1 er décembre 2015, il cherche une remorque [7] et reçoit un appel sur son walkie-talkie : il doit retourner pour une urgence au quai de chargement.
Il termine sa recherche et tourne de manière très serrée car une remorque est stationnée en parallèle avec le quai de chargement et le corridor piétonnier. Au moment où il tourne il voit M. Singh apparaître en courant à deux ou trois mètres devant lui. M. Singh est sorti de derrière la remorque stationnée. La vitesse du shunter était entre 5 et 10 km/h. Le shunter et M. Singh sont à l’extérieur du corridor piétonnier. M. Singh se serait accroupi et aurait regardé M. Morin d’un air fâché. [ 16 ] M. Morin témoigne qu’il n’y a pas d’impact. Il a eu peur car il était proche : il est sous le choc.
Il sort du camion et M. Singh lui dit qu’il est correct. Son collègue de route vient le voir et M. Morin l’assois sur une palette. Il téléphone à son superviseur pour lui rapporter l’événement. [ 17 ] En contre interrogatoire M. Morin mentionne qu’il conduit avec une main sur la roulette du volant et toujours un walkie-talkie dans l’autre main. Le walkie-talkie est son outil de travail. Il se reprendra ensuite pour dire qu’il ne l’a pas toujours dans la main. Il mentionne qu’il ne connaît pas de directive qui prohibe l’utilisation du walkie-talkie en conduisant. [ 18 ] Toujours en contre interrogatoire, M.
Morin mentionne que si la remorque n’avait pas été stationnée en parallèle avec le quai de chargement il aurait vu M. Singh sortir du corridor piétonnier. Il résume ainsi les événements : je parle au walkie-talkie, j’ai un obstacle (la remorque), je tourne, l’appel est terminé mais j’ai encore le walkie-talkie dans la main, je vois M. Singh et j’arrête le shunter. Il admet qu’il s’agissait d’une situation dangereuse mais considère que ça fait
partie du travail. Il conclut de cette manière : l’opérateur de shunter doit faire attention aux piétons et les piétons ont l’obligation d’être prudents. [ 19 ] Sur la base de ces témoignages, le Tribunal doit décider si D&R, en tant qu’employeur de M. Morin et en tant qu’opérateur du site, est responsable des dommages réclamés par Canada Inc. et M. Singh. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le Tribunal traitera des questions en litige suivantes :
a) M. Singh a-t-il été frappé par le shunter ?
b) L’opérateur du shunter a-t-il commis une faute ?
c) D&R a-t-elle commis une faute ?
d) M. Singh a-t-il commis une faute contributoire ?
e) Comment se partage la responsabilité ?
f) À quels dommages a droit Canada Inc. ?
g) À quels dommages a droit M. Singh ?
a) M. Singh a-t-il été frappé par le shunter ? [ 21 ] M. Singh dit avoir été frappé par le shunter et M. Morin dit que le shunter ne l’a pas touché. Le Tribunal a entendu leurs témoignages et a lu leurs interrogatoires préalables. Les témoignages rendus lors de l’audition concordent avec ceux rendus lors des interrogatoires préalables respectifs. [ 22 ] Conformément à l’
article 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que
son inexistence est suffisante» [8] . Sur la base de ce principe le Tribunal retient le témoignage de M. Singh qui mentionne avoir été frappé par l’arrière par le shunter. [ 23 ] M. Singh témoigne avec clarté des faits dont il se souvient. Le Tribunal ne croit pas que M. Singh aurait inventé l’histoire d’avoir été frappé par le shunter. Il a ensuite été hospitalisé et a subi des traitements de physiothérapie. Le témoignage de M. Singh est crédible et le Tribunal le retient. [ 24 ] M. Morin mentionne ne pas avoir frappé M. Singh. M. Morin n’a peut-être pas vu l’impact puisqu’il tournait.
Il n’a peut-être pas senti l’impact puisque le shunter est un véhicule lourd. De plus, il n’était peut-être pas aussi alerte qu’au début de son quart de travail : il travaillait depuis midi, donc il en était à sa 11 ième heure de travail. [ 25 ] Les éléments de preuves soupesés, la prétention de M. Singh d’avoir été frappé est plus probable que son inexistence. Le Tribunal est d’avis que le shunter a frappé M. Singh et que M. Morin ne l’a pas vu.
b) L’opérateur du shunter a-t-il commis une faute ? [ 26 ] Le Tribunal considère que M. Morin a commis une faute en conduisant le shunter de manière dangereuse. Il a lui-même admis que la situation était dangereuse. Sa manœuvre de conduite (courbe serré
e) à proximité d’une remorque stationnée de manière différente tout en parlant au walkie-talkie constitue une faute. Il mentionne lui-même lors de son interrogatoire préalable : « je l’ai pas vu, parce que je parlais puis je tournais en même temps» [9] . [ 27 ] M. Morin s’est engagé lors de son interrogatoire préalable à transmettre les normes de sécurité mises en place par D&R. Or, le protocole transmis par D&R contient des normes de sécurité devant être respectées par l’opérateur de shunter [10] .
On y mentionne notamment que le shunter doit être en arrêt lorsque l’opérateur utilise son walkie-talkie pour communiquer avec le quai de chargement. Contre interrogé à l’audition sur cette norme de sécurité, M. Morin répond ne jamais avoir été mis au courant de cette directive et ne jamais avoir vu ce document. [ 28 ] La conduite dangereuse de M. Morin constitue une faute qui a causé des dommages à Canada Inc. et à M. Singh. Il est donc responsable des dommages causés [11] . [ 29 ] D&R en tant qu’employeur de M. Morin est aussi responsable des dommages qu’il leur a causés [12] .
c) D&R a-t-elle commis une faute ? [ 30 ] D&R a l’obligation de s’assurer que son site est sécuritaire pour ses usagers. Elle a mis en place des normes de sécurité que doit respecter l’opérateur de shunter. D&R avait l’obligation de communiquer ces normes de sécurité à M. Morin et de s’assurer qu’elles étaient respectées. En ne respectant pas ses obligations D&R a commis une faute et est responsable des dommages causés à Canada Inc. et à M. Singh [13] . [ 31 ] Voyons maintenant si D&R est la seule responsable des dommages.
d) M. Singh a-t-il commis une faute contributoire ? [ 32 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Morin quant au lieu de l’accident. Sa description de la remorque stationnée en parallèle au quai de chargement et sa description du trajet effectué par le shunter convainc le Tribunal que le lieu de l’accident est situé après la fin du corridor piétonnier en direction du lieu où était stationné le camion de M. Singh [14] . [ 33 ] Cette description du lieu de l’accident explique l’accident de manière vraisemblable. Immédiatement après la fin du corridor piétonnier et juste après la
partie arrière de la remorque stationnée, M. Singh est apparu marchant en direction de son camion. M. Singh regardait en avant et n’a pas vu arriver le shunter. M. Morin effectuait sa manœuvre en courbe avec son walkie-talkie dans la main et n’a pas vu M. Singh. [ 34 ] Le lieu de l’accident identifié par M. Singh [15] cadre difficilement dans l’explication de l’accident. Aussi, si la remorque n’avait pas été stationnée tel que l’explique M. Morin, ce dernier l’aurait vu. M. Singh, s’il avait été le moindrement attentif, l’aurait aussi vu et entendu. [ 35 ] Il est possible que M.
Singh n’ait pas le souvenir du lieu exact de l’accident étant donné l’état de choc dans lequel il se trouve après l’accident. Il dit lui-même lors de son interrogatoire préalable qu’il n’est pas en état de communiquer à ce moment [16] . M. Morin confirme également que M. Singh n’est pas en état de communiquer suite à l’incident [17] . Il n’est pas en état d’examiner exactement où il se trouve et quelles sont toutes les circonstances qui ont causé l’accident. [ 36 ] Les éléments de preuves soupesés, il est plus probable que le lieu de l’accident identifié par M.
Morin soit le véritable lieu de l’accident. [ 37 ] La preuve démontre qu’il y a des risques importants pour les piétons qui circulent sur le site de D&R. Toute personne qui décide de circuler sur un tel site a une obligation de diligence et accepte à un certain point ces risques [18] . Il y a toujours beaucoup de monde et beaucoup de camions sur le site. Ici les événements sont survenus le soir ; le piéton doit être encore plus vigilant. [ 38 ] M. Singh se devrait de redoubler de prudence car il sortait du passage piétonnier et arrivait derrière la remorque stationnée. Le fait que M.
Singh ait témoigné qu’il n’y avait pas de remorque démontre qu’il n’était peut-être pas assez attentif à la situation sur le site. Il le dira à plus d’une reprise, il regardait en direction avant vers son camion. Le Tribunal est d’avis que si M. Singh avait été plus prudent comme il se doit lorsqu’un piéton circule sur un tel site, l’accident ne se serait peut-être pas produit [19] .
[ 39 ] M. Singh a commis une faute contributoire en circulant sur le site et en dehors du corridor piétonnier sans faire preuve de suffisamment de vigilance. En conséquence il est en
partie responsable des dommages que Canada Inc. et lui ont subis. [ 40 ] Voyons maintenant quels pourcentages de responsabilité doivent être attribués pour les fautes de M. Morin, de D&R et de M. Singh respectivement.
e) Comment se partage la responsabilité ? [ 41 ] L’
article 1478 du C.c.Q. mentionne : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage [ 42 ] La faute commise par M. Morin est la conduite dangereuse. La faute commise par D&R est de ne pas s’être assurée que son site était opéré de manière sécuritaire. D&R devait transmettre à son employé les normes de sécurité. Elle devait aussi veiller à ce qu’elles soient respectées. Les fautes de M.
Morin et de D&R relèvent de la même source. [ 43 ] La faute commise par M. Singh est de ne pas avoir été assez vigilant en marchant à l’extérieur du corridor piétonnier pour aller rejoindre son camion. Elle ne constitue pas une faute lourde qui peut être considérée comme un acte nouveau ( novus actus ) et qui aurait comme effet de rompre le lien de causalité entre les fautes de M. Morin et de D&R et les dommages [20] . La faute de M. Singh a simplement contribué à la réalisation de son préjudice. [ 44 ] Les fautes combinées de M. Morin et de D&R sont plus graves que celle de M. Singh.
La responsabilité ne doit donc pas être partagée de façon égale [21] . Le Tribunal attribue le 2/3 de la responsabilité aux fautes de M. Morin et D&R et le 1/3 de la responsabilité à la faute de M. Singh.
f) À quels dommages a droit Canada Inc. ? [ 45 ] M. Singh crée cette société en 2014. Il est le seul actionnaire et administrateur. La création de cette compagnie vise uniquement à lui permettre de faire du transport sur de longs trajets vers d’autres provinces : elle obtient des contrats de services pour la fourniture d’un chauffeur de camion. [ 46 ] Canada Inc. réclame des dommages puisqu’elle ne peut plus obtenir de contrat de transport parce que M. Singh ne peut travailler.
Le travail de chauffeur de camion sur de longs trajets est difficile : il doit attacher et détacher la remorque, il doit conduire pendant 12 heures et ensuite dormir dans le camion sans arrêter de rouler. Sa guérison n’étant pas complétée avant presque 8 à 9 mois, il ne peut continuer à effectuer ce travail. Elle réclame la valeur de la perte des contrats pendant son incapacité. [ 47 ] Canada Inc. a fait la preuve des montants payés par le courtier pour le travail effectué par M. Singh au cours des 6 mois précédant l’accident [22] . Bien que cet échantillon soit relativement court, il tient compte du fait que M.
Singh était en Inde pour son mariage pendant les 3 premiers mois de l’année. Le Tribunal considère que cette base de calcul de 6 mois est adéquate puisque la base de réclamation est pour une période identique. Si la réclamation pour la période d’invalidité avait été de 2 ans, la base de calcul n’aurait possiblement pas été appropriée. [ 48 ] La preuve démontre que les contrats qu’obtient Canada Inc. du courtier en transport lui donnent 23 cents pour chaque mile parcouru. M. Singh fait deux voyages aller-retour Montréal-Winnipeg par semaine. La moyenne des revenus hebdomadaires est de 1 244,00 $.
Canada Inc. réclame cette somme pour les 26 semaines d’incapacité de M. Singh. Elle déduit toutefois certains revenus provenant du travail de M. Singh sur des camions à transmission automatique pour des trajets locaux à la fin de sa période d’invalidité. Elle réclame donc la somme de 29 535,21 $ [23] pour les 6 mois d’incapacité de M. Singh. [ 49 ] Le Tribunal ne bénéficie d’aucun rapport médical pour confirmer l’état d’incapacité de M. Singh. Ce dernier n’a pas documenté son état de santé afin de démontrer le bien-fondé de sa réclamation.
Il croyait que son invalidité serait couverte par les régimes de protection publique et dont la responsabilité incombe à la Commission de santé et sécurité au travail ( CSST ) et à la Société de l’assurance automobile du Québec ( SAAQ ). Toutefois, sa réclamation a été rejetée par les deux organismes puisque d’une part M. Singh était un travailleur autonome et ne s’était pas inscrit au régime de protection de la CSST [24] et d’autre
part l’accident n’impliquait pas un véhicule autorisé à circuler sur une voie publique [25] . [ 50 ] Le Tribunal ne bénéficie pas non plus d’expertise médicale pouvant le guider quant à la période de guérison des blessures subies par M. Singh. [ 51 ] La preuve d’incapacité de M. Singh présentée principalement par son témoignage de même que par les rapports de visites médicales [26] et de physiothérapie [27] convainc le Tribunal que M. Singh était dans l’impossibilité d’effectuer son travail. Il souffrait d’une entorse au dos, au cou et à l’épaule.
Étant dans l’impossibilité d’effectuer son travail Canada Inc. a perdu des revenus. [ 52 ] Puisque la raison d’être de Canada Inc. est d’obtenir des contrats de transport pour faire travailler M. Singh, son incapacité de travailler a causé un dommage direct à Canada Inc. Il s’agit d’un préjudice qui est certain et qui peut être calculé [28] . [ 53 ] Canada Inc. aurait pu engager un autre chauffeur pour remplacer M. Singh.
Toutefois la preuve démontre qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire puisqu’elle devrait le cas échéant remettre au chauffeur l’intégralité des sommes qu’elle percevrait. [ 54 ] La réclamation pour perte de revenu provient uniquement de Canada Inc. M. Singh ne réclame aucune perte de revenu à son nom personnel. Évidemment ils n’auraient pu réclamer chacun leur perte de revenu puisque la réclamation aurait été faite en double. Par
contre M. Singh aurait pu réclamer la perte de salaire que lui verse Canada Inc. et cette dernière aurait pu réclamer le montant résiduel qu’il lui reste des contrats de transport pour payer les frais fixes et ensuite verser un dividende à M. Singh. Ceci dit, le Tribunal considère que la réclamation peut provenir de Canada Inc. : cette réclamation constitue une suite directe et immédiate des fautes commises par M. Morin et D&R [29] . [ 55 ] Toutefois, les états financiers de Canada Inc. pour l’année 2015 incluent dans les frais fixes des frais de voyages ( travel expenses ).
Pour les 6 mois de travail soumis en preuve pour 2015 ces frais de voyage représentent 4 488,00 $ [30] . Puisque M. Singh n’a pas voyagé pour le travail pendant la période de 6 mois où il était en invalidité, de tels frais n’ont pas été engagés. Pour éviter que l’indemnisation devienne un enrichissement [31] le Tribunal réduira donc d’autant la somme réclamée par Canada Inc. [ 56 ] Est-ce que Canada Inc. aurait pu minimiser ses dommages ? M. Singh témoigne qu’il a débuté à temps partiel sur de petits camions à transmission automatique et effectuant des trajets locaux environ 5 mois après l’accident.
Il commence ce travail afin de subvenir à ses besoins avant même de guérir complètement. Il témoigne que les douleurs ont persisté pendant près de 8 à 9 mois [32] . L’obligation de minimiser ses dommages est une obligation de moyen et non de résultat [33] . Le Tribunal est satisfait de cette explication et considère que M. Singh a minimisé les dommages de Canada Inc. [ 57 ] Le Tribunal conclut que Canada Inc. a subi des dommages de 25 047,21 $ .
g) À quels dommages a droit M. Singh ? [ 58 ] M. Singh réclame des dommages non pécuniaires. L’accident lui a causé une entorse au dos, à l’épaule et au cou. Ces blessures l’ont fait souffrir, lui ont causé de l’anxiété et du stress. Il a dû prendre des médicaments pour soulager la douleur. Son sommeil a été affecté et il avait de la difficulté à exécuter les tâches ménagères les plus simples. Il a ensuite entrepris quelques séances de physiothérapie qui lui causaient aussi de la douleur.
Il réclame la somme de 55 000,00 $ en dommages non pécuniaires pour les inconvénients et la perte de jouissance de la vie pendant 6 mois. [ 59 ] M. Singh a 29 ans au moment de l’accident et est en excellente santé. Il dit qu’il avait planifié son année pour faire les transports de longue durée et avoir de bons revenus. L’accident change ses plans et affecte son moral. [ 60 ] Après l’accident il est incapable de prendre soin de lui-même. Sa femme et sa famille proche étant en Inde, il doit demeurer chez son oncle pendant une semaine.
Les trois premiers jours sont très douloureux et il a de la difficulté à dormir. [ 61 ] Après une semaine il retourne chez lui mais a de la difficulté à rester assis de longues périodes. Il doit dormir sur le côté droit. Il ne peut se faire à manger lui-même et son oncle lui apporte de la nourriture. Il débute la physiothérapie : faire les mouvements lui cause beaucoup de douleur. [ 62 ] Il demeure à la maison pour guérir le plus rapidement possible. Il vit des moments très difficiles au niveau psychologique. Il est seul à Montréal.
Il avait planifié ses finances pour l’année et devait travailler pour payer les frais de son mariage et subvenir à ses besoins tels que le loyer, sa nourriture et sa voiture. Seul, sans support moral à proximité, bien qu’il parle à tous les jours à ses parents et à son épouse, il décide d’aller en Inde pour 3 semaines où sa famille prendra soin de lui. Ce séjour est bénéfique pour lui et il revient à Montréal.
Il ne pourra toutefois reprendre le travail de chauffeur sur de longs trajets immédiatement puisque le travail implique de rester assis de longues heures, de changer les vitesses et de tenir le volant ce qu’il ne peut faire. [ 63 ] Le Tribunal doit arbitrer ces dommages qui sont de nature compensatoires. L’évaluation des préjudices non pécuniaires doit se faire sous forme d’un ensemble. Il faut évaluer les préjudices en fonction de la gravité objective du préjudice, tout en évaluant d’un point de vue subjectif la douleur et des inconvénients subis par la victime.
Enfin les dommages doivent fournir une consolation à la victime [34] . [ 64 ] Canada Inc. est compensée pour sa perte de revenu et M. Singh n’a aucune incapacité partielle permanente [35] . Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et l’état de la jurisprudence, le Tribunal conclut que M. Singh a droit à la somme de 4 000,00 $ [36] pour le préjudice non pécuniaire. [ 65 ] M. Singh réclame aussi la valeur d’un téléphone cellulaire, soit 1 183,00$, qui a été endommagé lors de l’accident [37] .
Il ne relate pas en détail cet événement mais témoigne que le téléphone était dans sa poche : l’écran s’est brisé et le son était défectueux. Il n’y a aucune preuve matérielle du téléphone endommagé. La seule preuve matérielle présentée est la facture du nouveau téléphone acheté le 18 décembre 2015. Aucune preuve n’a été présentée quant à l’usure du téléphone qui a été endommagé. Considérant que l’indemnisation n’a pas pour but d’enrichir une victime, le Tribunal accordera en dommage 50 % de la valeur de ce téléphone, soit 591,50 $.
Conclusion [ 66 ] Considérant le partage de responsabilité auquel en arrive le Tribunal, D&R devra verser à Canada Inc. et à M. Singh le 2/3 des dommages attribués, soit respectivement 16 531,16 $ et 3 030,39 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Gurpreed Singh et de 8979804 Canada Inc.; CONDAMNE Day & Ross Inc. à payer à 8979804 Canada Inc. la somme de 16 531,16 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification de leur demande, soit le10 septembre 2018 ; CONDAMNE Day & Ross Inc. à payer à Gurpreed Singh la somme de 3 030,39 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la signification de leur demande, soit le 10 septembre 2018 ;
LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ÉRIC COUTURE, J.C.Q. Me Jonathan Gottlieb Kugler Kandestin S.E.N.C.R.I. Avocats des demandeurs Me Annie-Claude Trudeau DAY & ROSS INC. Avocate de la défenderesse Date d’audience : Le 3 et 4 décembre 2020
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