2014 QCCQ 7398, 2014 QCCQ 7398
Opinion
Pariat c. Canjet Airlines, une division de IMP Group Ltd. 2014 QCCQ 7398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012565-144 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCILE PARIAT et YVES BELLEMARE, Demandeurs c. CANJET AIRLINES, ( une division de I.M.P.
GROUP LTD.), Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ à la défenderesse parce que leur vol prévu pour le Mexique le 21 septembre 2013 a été retardé. Leur réclamation concerne des dommages moraux. [ 2 ] L’achat du forfait a été fait auprès de « Voyages à rabais ».
Le grossiste était Tours Mont-Royal (D-1). [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation, affirmant que le vol a été retardé parce qu’un oiseau a endommagé le bord d’attaque de l’aile gauche de l’avion en atterrissant à Montréal.
Les pièces pour réparer l’avion venaient d’Halifax. [ 4 ] Le départ était prévu le 21 septembre 2013 à 15 h sur le vol C6-992 de la défenderesse (D-2). [ 5 ] À cause de l’événement ci-dessus mentionné, le départ du vol a été remis à plusieurs reprises et finalement au 22 septembre à 12 h. [ 6 ] Pour parer aux inconvénients, la défenderesse a offert à tous les passagers un hébergement à l’Hôtel Marriott de Dorval de même qu’un crédit pour un dîner d’une valeur de 25 $.
De plus, tous les passagers ont reçu un bon de crédit d’une valeur de 150 $ applicable sur un autre vol offert par CanJet (D-4 et D-5). [ 7 ] CanJet prétend qu’elle n’est pas responsable et qu’au surplus les dommages réclamés ne sont pas couverts par la Convention de Montréal [1] qui régissait le vol puisqu’il s’agissait d’un vol international (D-3). Les billets contenaient les mentions exigées par la Convention quant aux limitations de responsabilité [ 8 ] Les demandeurs avaient une santé précaire.
Ils soutiennent que la défenderesse ne leur a pas apporté l’assistance nécessaire à l’aérogare considérant leur condition. Les demandeurs invoquent un document de CanJet (P6-4) intitulé « Plan de service à la clientèle de CanJet (en vigueur à compter du 23 août 2011) » . Les demandeurs insistent sur le paragraphe suivant : Accommodements adéquats des passagers ayant un handicap ou des besoins particuliers CanJet est résolue à offrir un voyage sûr, commode et fiable à tous ses passagers.
Tous les représentants au sol de CanJet ont reçu une formation spécialisée et ont appris les techniques de déplacement et de transfert afin de venir en aide aux passagers ayant un handicap. Les employés interagissant avec les passagers ayant un handicap feront preuve d’amabilité, de sensibilité et de respect. [ 9 ] Ce document prévoit qu’il s’applique aux vols réguliers de CanJet à destination et en provenance des États-Unis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 10 ] Les demandeurs ont produit une
partie de leurs dossiers médicaux (P-1, P-2, P-3). Leur médecin ne leur interdisait pas de voyages. Madame Lucile Pariat se rendait au Mexique pour parfaire sa convalescence à la suite d’une maladie grave survenue en 2013. Il est utile de reproduire l’extrait suivant du résumé des événements préparé par madame Pariat : Fragilisée physiquement et psychologiquement par mes traitements et chirurgies, je devais m’éviter tout stress excessif. Or, l’attente exagérément longue, dans une ambiance de plus en plus tendue et inconfortable, aura eu raison de ma quiétude.
Les motifs même du report de vol m’ont particulièrement angoissée, mais je n’avais aucun moyen d’annuler mon vol ou même d’en changer à mes frais
puisque mes bagages avaient déjà été embarqués. De surcroît, je tiens à signaler le manque flagrant de communication entre Canjet et ses clients durant toute cette pénible attente. L’absence de préoccupation envers les besoins particuliers des voyageurs, notamment leur état de santé, est plus que regrettable. Elle est inacceptable de la part d’une compagnie de votre envergure. En effet, seules les familles avec enfants se sont vues offrir, en « cachette » des autres clients, des chambres d’hôtel pour y passer la nuit.
Il nous a fallu revendiquer nos droits en nous rendant à 3 reprises au comptoir de Canjet et transiger avec des employés bien mal informés pour nous répondre. Bref, pour toutes ces raisons, je soumets à votre attention la présente réclamation. ANALYSE [ 11 ] La présente affaire met en cause la question de savoir si un ou des passagers peuvent réclamer des dommages psychologiques ou moraux dans le cadre d’un vol international régi par la Convention de Montréal . [ 12 ] Il est utile de citer les dispositions suivantes de la Convention :
Article 1 — Champ d'application 1. La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
Article 17 — Mort ou lésion subie par le passager — Dommage causé aux bagages 1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. 2.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 19 — Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 13 ] Les mots « lésion corporelle » ne sont pas définis dans la Convention. Le sens usuel implique qu’il y a blessure, ulcération ou plaie. [ 14 ] Les demandeurs ont produit deux décisions. La première est Leduc c. Air Labrador [2] . Il s’agit d’une décision de la Division des petites créances du district judiciaire de Montréal prononcée par la juge Suzanne Handman.
Cette affaire n’est pas pertinente puisque, comme le souligne la juge Handman, il ne s’agissait pas d’un transport international. [ 15 ] Les demandeurs invoquent également la décision du juge Patrick Théroux dans St-Onge c. Voyage Escapade inc. [3] .
Dans cette affaire, le juge Théroux, même s’il s’agissait d’un vol international, a appliqué les dispositions du Code civil du Québec . [ 16 ] Dans une décision rendue le 17 octobre 2013 à la Division des petites créances par la juge Annie Breault [4] , la juge explique qu’il y a deux courants de pensée au sujet de la question en litige : [45] Le demandeur soumet qu’il existe dans la jurisprudence deux courants quant à la possibilité d’octroyer des dommages moraux et punitifs. [46] Le premier courant prône une interprétation stricte et restrictive de la Convention de Montréal prenant assise dans le texte de l’Article 29. [47] La Convention de Montréal constitue un régime légal exclusif pour disposer des réclamations qui y sont décrites.
Ces réclamations sont indemnisées de façon purement indemnitaire, de sorte que leur indemnisation exclut l’octroi de dommages moraux et
punitifs. [48] Le second courant serait en faveur de l’octroi de dommages moraux. [49] Ainsi, la question ne serait pas définitivement réglée quant à la possibilité d’octroyer des dommages moraux en vertu de la Convention de Montréal .
Le demandeur réfère à un appel qui serait pendant en Ontario sur cette question, de même qu’au recours collectif actuellement pendant au Québec. [50] Le Tribunal est d’avis que la lecture combinée du préambule et de l’Article 29 de la Convention de Montréal milite en faveur d’une interprétation large du dommage pour atteindre l’objectif d’indemnisation équitable, néanmoins dans le respect de la restriction clairement énoncée à l’Article 29 visant l’octroi de dommages punitifs et de «dommages à un
titre autre que la réparation». (Références omises) [ 17 ] Dans cette affaire, la juge Breault a conclu que la Convention de Montréal ne constituait pas un texte de droit exclusif et donc qu’il y avait place à l’application des règles de droit provinciales. [ 18 ] Dans l’affaire Paradis c. US Airways [5] , le juge Pierre A. Gagnon en est venu à une conclusion différente. Il y a lieu de citer les extraits suivants de son jugement : [16] M.
Paradis voudrait que US Airways lui paie également les dommages-intérêts subis correspondants aux troubles, ennuis, inconvénients et perte de jouissance de ses vacances. [17] Le Tribunal ne peut faire droit à sa demande. La Convention de Montréal s'applique à l'exclusion du régime de responsabilité civile extra-contractuelle du Code civil du Québec . M.
Paradis réclame des dommages psychologiques que la Convention de Montréal ne permet pas d'indemniser. [18] Dans l'arrêt Plourde , la Cour d'appel confirme que le préjudice psychologique, en raison d'un atterrissage d'urgence d'un avion, n'est pas indemnisable en vertu de l'article 17 de la Convention de Montréal . [19] Dans l'arrêt Croteau , la Cour d'appel conclut que les dommages pour troubles et inconvénients causés aux passagers par les retards d'un vol aérien ne sont pas indemnisables. Elle écrit: [42] Cette question a été traitée dans le dossier connexe Gabriel Plourde c.
Service aérien F.B.O. inc. (Skyservice) (no 500-09-106289- 068). Le même raisonnement et la même solution s'appliquent ici : la Convention de Montréal ne prévoit pas l'indemnisation d'un préjudice psychologique. […] [20] Appliquant ces arrêts de la Cour d'appel, la Cour supérieure conclut également que les dommages psychologiques, troubles et inconvénients subis par les passagers, en raison d'un retard dans le transport aérien, ne peuvent être réclamés.
Après avoir cité de nombreux jugements tant canadiens qu'américains, elle conclut que les dommages psychologiques ne peuvent être réclamés tant en vertu de l'article 17 qu'en vertu de l'article 19 de la Convention de Montréal . Elle écrit: [ 37] Il serait pour le moins surprenant que les dommages psychologiques, reliés au retard d'un transporteur, puissent être recouvrés collectivement, alors que ceux visés par l'article 17 et qui ont trait à une lésion corporelle ne peuvent l'être. (Références omises) [ 19 ] Dans une autre affaire semblable, soit Jobin c.
Air Transat A.T. inc. [6] , le juge Clermont Vermette de la Cour du Québec a rendu une décision qui va dans le même sens que celle du juge Pierre A. Gagnon, en écrivant : [7] Le Tribunal arrive à la conclusion que la responsabilité du transporteur doit se trouver à l'intérieur des dispositions de la Convention de Varsovie et qu'on ne peut recourir au droit commun ou au droit civil pour suppléer aux situations non couvertes par la Convention. En d'autres termes, il faut conclure que la Convention détermine de façon exclusive et exhaustive la responsabilité du transporteur dans le transport aérien international.
C'est ce qui a été décidé à date. [8] L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans Gal v. Northern Mountain Helicopters inc. s'appuyant sur l'arrêt Sidhu v. British Airways rendu par le Chambre des Lords en décembre 1996 et sur l'arrêt rendu par la majorité de la Cour suprême des Etats-Unis dans El Al Israel Airlines Ltd. v. Tsui Yuang Tseng en janvier 1999 arrive à la conclusion qu'il n'existe pas d'autres recours possibles autres que ceux prévus aux articles 17, 18 et 19 de la Convention qui traitent de la responsabilité du transporteur. On invoque que la Convention comme son
titre l'indique a pour objet l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et que la Convention traitant en son
chapitre III de la "responsabilité du transporteur" on ne pourrait en certaines circonstances permettre le recours au droit local de chaque signataire pour déterminer cette responsabilité car ça irait à l'encontre de l'objet de la Convention. (Référence omise) [ 20 ] Dans un arrêt prononcé le 28 mai 2007 [7] , la Cour d’appel du Québec s’est prononcée pour l’application exclusive de la Convention de Montréal et a décidé que les dommages psychologiques ou moraux n’étaient pas couverts par la Convention.
Il est pertinent de citer les extraits suivants : [11] Après neuf heures d'attente à l'aéroport d'Orlando, dans des conditions difficiles et inconfortables, les passagers ont continué leur voyage à bord d'un autre appareil de l'intimée. [12] Pour le préjudice psychologique subi, l'impact désastreux sur ses vacances et les retards causés par l'incident, l'appelant a réclamé à l'intimée une indemnité de 30 000 $.
[28] Jusqu'à ce que la Convention de Montréal soit intégrée au droit canadien par la
Loi sur le transport aérien précitée, la responsabilité des transporteurs aériens était régie par un traité international antérieur, la Convention de Varsovie dont l'origine remonte à la fin des années 1920. Il n'est pas sérieusement contesté par les parties que, sous la Convention de Varsovie, le préjudice psychologique, non accompagné d'une blessure physique, n'était pas indemnisable, du moins depuis l'arrêt Eastern Airlines c. Floyd rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1991. [29] À cet égard, les auteurs Paul S.
Dempsey et Michael Milde ont écrit : Clearly, after Floyd , mental harm unaccompanied by physical harm is not recoverable. For example, in Adler v. Malev Hungarian Airlines, recovery was denied to Violet Adler who suffered "serious psychological damage" while aboard Malev flight 640 at the time it was hijacked by two armed hijackers at Prague's Ruzyne Airport on its way to New York from Budapest. Moreover, the court in Adler concluded that state common law claims for emotional injury were precluded, as they are unrecoverable under
Article 17, and Warsaw provides the exclusive remedy for injuries in international air carriage : […] [30] L'appelant plaide toutefois que la Convention de Montréal a changé l'état du droit quant à la question de l'indemnisation du préjudice psychologique par un transporteur aérien.
Sa position n'est cependant pas endossée par la doctrine et la jurisprudence, qui concluent que, à l'égard de cet élément, aucun changement n'a été apporté par rapport à la situation qui prévalait sous la Convention de Varsovie. [52] Si l'on refait l'exercice d'interprétation, en apportant les adaptations nécessaires, un constat s'impose : la Convention de Montréal n'a pas modifié le régime de responsabilité du transporteur aérien en cas de préjudice psychologique. Certes, l'objet de la Convention de Montréal n'est pas le même que celui de la Convention de Varsovie.
Lorsque cette dernière a été conclue, à la fin des années 20, l'industrie de l'aéronautique était à ses débuts et la protection des intérêts des transporteurs aériens occupait le premier plan. En 1999, l'indemnisation équitable des passagers est alors devenue une préoccupation importante. Il demeure, cependant, que la question de l'indemnisation du préjudice psychologique a été abordée spécifiquement lors de la Conférence, puis clairement écartée. [56] Ainsi, le fait que l'expression « lésion corporelle » puisse englober le préjudice psychologique dans certains pays n'est pas déterminant.
Par contre, ce qu'il faut rechercher, c'est le sens donné à cette expression dans le traité. À cet égard, les règles d'interprétation développées par la jurisprudence et basées sur les articles 31 et suivants de la Convention de Vienne sur le droit des traités sont incontournables. Leur application entraîne la conclusion inéluctable que le préjudice psychologique n'est pas indemnisable sous la Convention de Montréal . [58] De plus, le fait que l'article 29 de la Convention de Montréal écarte expressément tout recours en dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ou à un autre
titre que la réparation, ne supporte pas la thèse que le dommage psychologique doit être indemnisé sous la Convention de Montréal, en présence d'indices convergeant tous en faveur du maintien de l'interprétation prévalant sous la Convention de Varsovie. (Références omises) (Soulignement ajouté) [ 21 ] Bien qu’il existe deux courants jurisprudentiels, le Tribunal considère qu’il doit suivre l’enseignement de la Cour d’appel du Québec puisqu’il s’agit d’un tribunal supérieur. Bien que la réclamation des demandeurs soit sympathique, le Tribunal doit la rejeter, mais considérant les circonstances, c’est sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
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