2019 QCCQ 18401, 2019 QCCQ 18401
Opinion
Protection de la jeunesse — 197572 2019 QCCQ 18401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033232-174 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2017 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant, en raison du risque sérieux de négligence du notamment au passé de la mère avec son premier enfant. [ 2 ] La Directrice demande principalement que l’enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle chez qui elle est hébergée depuis le 6 novembre 2017, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Initialement, seule la mère était inscrite au certificat de naissance de l’enfant.
Néanmoins, son nouveau conjoint, monsieur A est maintenant le père déclaré au certificat de naissance de l’enfant [1] . Or, tous reconnaissent que monsieur A n’est pas le père biologique de l’enfant. [ 4 ] La mère admet son passé d’instabilité. Cependant, elle nie toute relation de dépendance avec son conjoint et que ses capacités parentales sont limitées. Elle demande le retour immédiat de sa fille dans son milieu familial ou à défaut, son intégration progressive durant la prochaine année. [ 5 ] Le père, pour sa part, partage la même position que la mère.
Il estime que la mère a les capacités pour prendre soin de son enfant et même s’il n’est pas le père biologique, il veut véritablement s’engager à ce
titre auprès d’elle. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’inscrire son nom sur le certificat de naissance de l’enfant. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant estime que la Directrice a largement rencontré son fardeau de preuve sur la situation de compromission de l’enfant. Il estime que la demande présentée par les parents est nettement prématurée, compte tenu du fait que l’enfant n’a connu comme seul milieu que celui de sa grand-mère maternelle avec qui l’enfant a clairement établi un lien d’attachement. [ 7 ] Cela dit, le père a présenté une demande de garde légale.
Le Tribunal rendra donc un jugement distinct à cet égard. Rappelons que les parties ont convenu de verser la preuve du présent dossier dans celui de la demande de garde légale [2] . Historique du dossier [ 8 ] La situation de cette enfant a connu de nombreux rebondissements. La demande initiale de la Directrice remonte au 3 novembre 2017. La demande est amendée à la suite de l’inscription de monsieur A comme père déclaré au certificat de naissance de l’enfant. C’est sur cette demande amendée que le Tribunal a procédé. [ 9 ] Une première décision provisoire est rendue par le Tribunal le 6 novembre 2017.
La mère était présente et acceptait la demande présentée par la Directrice de confier l’enfant à la grand-mère maternelle. La mère vivait alors chez sa mère [3] . [ 10 ] Le 12 janvier 2018, le Tribunal devait commencer l’enquête. Cependant, la Directrice présente plutôt une demande verbale en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , afin de procéder à l’évaluation de la grand-mère maternelle à
titre de famille d’accueil de proximité et aussi vérifier la situation du père nouvellement inscrit au certificat de naissance de l’enfant. L’enfant est maintenue chez sa grand-mère maternelle, mais à l’exclusion de la mère. [ 11 ] Le 23 avril 2018, le père fait une demande de remise pour être représenté par avocat. La mère verse également, avec le consentement des parties, deux lettres qu’elle produit sous la cote M-1 [4] .
[ 12 ] Comme la question des contacts entre le père et l’enfant demeurait litigieuse, le Tribunal ordonnait le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle et prévoyait des mesures particulières quant aux contacts entre le père et l’enfant.
Le Tribunal motivait alors sa décision de la façon suivante : Considering that the father mandates a lawyer this morning to represent himself for the continuation of the hearing concerning his daughter; Considering that the father’s lawyer asks to postpone the case; Considering that the Director of Youth Protection agrees to the father’s request unless the status quo is maintained; Considering that the father submits a verbal application to have visits with his daughter at home on weekends; Considering that the father commits to not let the mother alone with the child while visiting home; Considering that the father agrees to be supervised by a third party previously authorized by the Director of Youth Protection, including a member of his family; Considering that the child’s lawyer and the mother support the verbal application made by the father; Considering that the Director of Youth Protection has no concern regarding the father’s capacity to take care of the child; Considering that the Director of Youth Protection is concerned with the father's commitment towards the child on a long term basis; Considering the necessity to extend the visits between the child and his father for the purpose of pursuing the current evaluation by the Director of Youth Protection; Considering the interest of the child; [ 13 ] L’enquête commence finalement le 16 juillet 2018.
Là encore, des mesures intérimaires sont ordonnées. La mère, pour rassurer la Directrice, est prête à se soumettre à une nouvelle évaluation de ses capacités parentales. L’enfant a alors des contacts chez son père de quatre heures toutes les deux semaines. Le père s’engage à ne jamais laisser la mère seule avec l’enfant et les grands-parents paternels sont mis également à contribution.
Le Tribunal motive alors sa décision de la manière suivante : CONSIDERING that the mother’s parental capacity assessment made by Dre Catherine Cloutier dated May 27, 2010, needs to be updated; CONSIDERING that the mother agrees to be assessed with another expert than Dre Cloutier; CONSIDERING that the mother wants to reassure the Director of Youth Protection (the Director) and follows with the Director’s request to have her cognitive profile evaluated as her parental capacity; CONSIDERING that the father asks to have more visits with his child, including overnight at home; CONSIDERING that the father undertakes to never let the child alone with her mother when visiting; CONSIDERING that the Director has serious concerns regarding the stability of the relationship between the parents; CONSIDERING that the Director retained a new signalement concerning the father’s two daughters for abusive alcohol consumption of the father; CONSIDERING that the father has never been notified of this signalement before the present hearing; CONSIDERING that the father agrees to submit himself to drug and alcohol testing when required by the Director; CONSIDERING that then next hearing would be set almost in four months; [ 14 ] Le 17 décembre 2018, l’avocat de la mère fait une demande de remise pour des motifs sérieux.
Toutes les ordonnances rendues sont alors maintenues. Le 15 mai, c’est l’avocat du père qui demande une remise, car son client est malade. Les ordonnances provisoires rendues sont reconduites. [ 15 ] Le 17 septembre 2019, le Tribunal a terminé l’enquête sur la demande en protection amendée présentée par la Directrice. Il a de plus entendu les représentations relatives à la demande de garde présentée par le père. À cette date, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tout en mettant en délibéré sa décision sur les mesures. [ 16 ] La Directrice et la mère ont versé au dossier de la Cour de nombreux documents. Afin d’alléger le texte, le Tribunal ne fera référence qu’à ceux essentiels à l’élaboration du présent jugement. Contexte [ 17 ] L’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle depuis le 6 novembre 2017. Au moment de sa naissance, la mère vivait une grande période d’instabilité et n’avait pas de domicile fixe. D’ailleurs, elle habite chez sa mère pendant un certain temps. [ 18 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la mère est en relation avec monsieur A, qui n’est pas le père biologique de l’enfant.
Cette déclaration émane tant par la mère que par son entourage. [ 19 ] La mère a un autre enfant d’une relation précédente qui est placé jusqu’à sa majorité auprès de son arrière-grand-mère maternelle. Elle le visite régulièrement chez son arrière-grand-mère. La mère reconnaît, le 16 mars 2017 [5] , que c’est le père qui était alors le principal répondant de son fils depuis qu’il avait obtenu sa garde légale à la Cour supérieure le 31 octobre 2013.
La mère collaborait peu avec la Directrice et ne se présentait à aucune table de révision. [ 20 ] La relation avec monsieur A demeure assez nébuleuse au moment de la naissance de l’enfant. Après la reconnaissance de paternité par monsieur A, la Directrice établit des contacts à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 21 ] De février à avril 2018, les parents ne sont pas véritablement assidus aux visites avec leur fille [6] .
À cette époque, la Directrice remarque que la mère démontre toujours des capacités parentales limitées, fait preuve de peu d’introspection sur les facteurs de risque que son mode de vie peut entraîner pour sa fille et priorise encore ses besoins personnels. [ 22 ] La mère démontre également une certaine dépendance vis-à-vis le père de l’enfant, constat fait également par la grand-mère maternelle. [ 23 ] À compter du mois de mai, les visites sont organisées à la résidence du père [7] .
La Directrice s’étonne alors de constater que les grands-parents paternels ne savent pas que l’enfant est officiellement leur petite-fille. [ 24 ] Là encore, l’assiduité des parents et surtout leur ponctualité pour aller chercher l’enfant fait grandement défaut. La Directrice constate également en juin que les parents sont peu transparents. [ 25 ] La grand-mère maternelle s’inquiète également de l’apparence négligée de sa fille [8] . Elle soupçonne sa fille et son conjoint de consommer des stupéfiants. Elle a une relation tendue avec les parents, particulièrement avec le père.
Au cours de cette période, la mère a fait une fausse couche. [ 26 ] À compter du 18 octobre 2017, la mère participe à quatre ateliers pour améliorer ses habiletés parentales à l’Association A [9] . On travaille notamment avec la mère l’importance d’avoir une routine, la façon de gérer son temps et de devenir indépendante. Les ateliers portent surtout sur le développement des enfants, dont la notion d’attachement et comment assurer leur sécurité, etc. [10] .
Elle a également complété un programme offert par les Centres de la jeunesse pour améliorer ses habiletés parentales de janvier 2018 jusqu’en avril 2018 [11] . [ 27 ] La mère avait déjà participé à une évaluation psychologique lorsqu’elle était âgée de 18 ans pour vérifier ses capacités parentales [12] . Les conclusions de Dre Catherine Cloutier étaient très sévères à l’endroit de la mère, alors qu’elle soulignait son immaturité, son manque de responsabilité et d’engagement émotif à l’égard de son fils de même que son incapacité à observer les ordonnances du Tribunal.
Dre Cloutier conclut à l’incapacité de la mère à exercer quelque rôle parental à l’endroit de son fils. De plus, elle ajoute que le pronostic futur de changement demeure très sombre [13] . [ 28 ] Afin de rassurer la Directrice, la mère accepte de participer à une nouvelle évaluation psychologique pour apprécier ses capacités parentales.
Dans son rapport daté du 2 novembre 2018 [14] , Dre Niki Saros, tout en soulignant la possibilité que la mère puisse souffrir d’un retard intellectuel, estime que ses capacités parentales sont vraiment très limitées en raison de son manque de jugement, de ses difficultés d’établir une routine sur des aspects fondamentaux de la vie quotidienne et qu’il lui est très difficile de s’adapter de façon générale à un contexte aussi restreignant que de prendre soin d’un enfant.
Dre Saros indique [15] : The parenting history provides some prognostic indication of the short and long term probability for making the necessary changes to improve her parenting potential. It is recognized that Ms. B has maintained regular contact with her children in a supervised context and she’s now requesting that X be entrusted to her care. However, the limitations in parenting capacity are considered to be chronic and the prognosis appears to be guarded.
Given X’s young age, there is a need to provide her with the opportunity to foster secure attachment to a primary caregiver and a long term plan would be in the best interest of the child. [ 29 ] Le 23 novembre 2018, la mère intègre un groupe du Centre anglophone de réadaptation en dépendance et participe également à un second groupe le 7 décembre 2018. Elle rapporte ne plus consommer aucun stupéfiant depuis octobre 2018 [16] .
D’ailleurs, elle s’est soumise à deux tests de dépistage qui se sont avérés négatifs, soit les 8 janvier et 15 mars 2019. [ 30 ] Durant cette période, la mère devient enceinte, mais dissimule sa grossesse à la Directrice. Il en est de même du père qui ne la dévoile pas davantage. La mère indique avoir informé sa mère de sa nouvelle grossesse. [ 31 ] Au fil des mois, la mère collabore davantage avec la Directrice. Elle manque toutefois de transparence. [ 32 ] La mère participe avec sa mère et l’enfant, à un programme de stimulation qui est offert par [l’organisme A], du 5 avril au 20 juin 2019.
On rapporte que la mère s’est très bien impliquée et a appliqué les enseignements reçus [17] . [ 33 ] La mère participe également au programme SIPPE offert par le Programme Famille Enfance Jeunesse du CLSC A. Elle s’implique activement à ce programme et est toujours disponible pour rencontrer les intervenants [18] . Elle consent à avoir des visites à l’improviste de la Directrice. [ 34 ] Par le passé, la mère confirme que sa relation avec sa mère était plutôt tendue; maintenant leurs rapports sont plus harmonieux.
D’ailleurs, durant son témoignage, la grand-mère maternelle confirme qu’elle a autorisé des couchers de l’enfant chez ses parents, et ce, à l’insu de la Directrice [19] . Or, les visites autorisées par la Directrice sont un contact hebdomadaire le samedi jusqu’à dix-neuf heures. [ 35 ] Dans son témoignage, la grand-mère maternelle confirme que par le passé, sa relation était très tendue non seulement avec la mère, mais également avec le père de l’enfant.
Bien qu’elle se fasse appeler grand-maman par l’enfant, la grand-mère estime que l’enfant reconnaît ses parents sans toutefois les associer comme étant ses père et mère.
[ 36 ] La grand-mère maternelle a refusé de poursuivre son évaluation à
titre de famille d’accueil de proximité, jugeant que les allocations gouvernementales qu’elle reçoit sont suffisantes. Elle a inscrit l’enfant à la garderie depuis le printemps 2019. De façon générale, l’enfant se développe très bien auprès de sa grand-mère maternelle. [ 37 ] La grand-mère maternelle est ouverte à prendre soin de sa petite-fille le temps nécessaire. Contrairement à l’impression qu’avait la Directrice, elle semble apprécier les progrès faits par sa fille et n’a pas fermé la porte à un retour éventuel de l’enfant chez ses parents. [ 38 ] Le père a deux autres enfants d’une relation précédente.
Il en a la garde partagée. [ 39 ] Le père estime que la mère a toutes les capacités requises pour prendre soin de sa fille. Il dit qu’il peut compter sur le soutien de sa propre famille qui habite le même immeuble, dont la grand-mère paternelle. Le père reconnaît qu’ils ont beaucoup plus de soutien pour le nouveau-né, Y, que pour X. [ 40 ] Le père est travailleur autonome et a quitté son emploi pour s’occuper du nouveau-né et soutenir la mère.
Malgré les antécédents de la mère, la Directrice intervient auprès d’eux pour le bébé sur une base volontaire. [ 41 ] Le père confirme que la mère s’entend très bien avec ses deux autres filles. Ils ont déjà pris des arrangements pour que l’enfant puisse fréquenter la même garderie que l’une de ses demi-sœurs. [ 42 ] L’engagement du père n’a pas été aussi ferme à la naissance de l’enfant.
Il a été instable dans ses contacts et a connu deux périodes sans aucun contact avec sa fille, soit d’octobre à novembre 2018, de même que mars à avril 2019. [ 43 ] En mars 2019, le père nie avoir consommé de la cocaïne, bien que le test de dépistage auquel il s’est soumis confirme le contraire [20] . Il refuse toutefois de se soumettre à toute évaluation à ce sujet. Après ce test, la Directrice a revu les modalités de contacts qui, depuis, se sont normalisés. [ 44 ] Le père reconnaît également que par le passé, la relation avec la grand-mère maternelle était très fragile. Maintenant, ils s’entendent mieux.
Il en est de même de la relation entre la mère et la grand-mère paternelle qui la considère maintenant comme sa propre fille. Cette dernière, dans son témoignage, estime toutefois que la mère manque encore de maturité et qu’il serait probablement prématuré de la laisser seule avec les enfants. Tout comme son fils, elle estime que la mère est vraiment adéquate avec les deux autres enfants de son fils qui l’apprécient beaucoup. Analyse [ 45 ] La mère, dans son témoignage, indique qu’elle s’est réveillée après la naissance de sa fille.
Elle reconnaît qu’elle a eu un passé peu reluisant et qu’elle s’est très peu impliquée dans la vie de son fils aîné, qui vit actuellement chez son arrière-grand-mère maternelle [21] . [ 46 ] La mère estime avoir une relation de couple différente de celles empreintes de violence qu’elle a eues par la passé. Elle se sent la bienvenue dans sa famille et a l’impression qu’elle a véritablement, pour la première fois, une famille bien à elle. [ 47 ] La mère affirme avoir changé.
D’ailleurs, l’intervenant social confirme les grands progrès de la mère et surtout son implication dans les services qu’elle reçoit de façon volontaire actuellement. [ 48 ] La mère se sent soutenue par le père qui est présent non seulement pour ses deux filles, mais également pour leur nouveau-né. [ 49 ] La Directrice préconise un placement à majorité de l’enfant. En fait, elle s’appuie sur les expertises concernant les capacités parentales de la mère pour soutenir sa recommandation.
De plus, elle comptait sur l’engagement de la grand-mère maternelle à long terme. [ 50 ] Cependant, le changement d’opinion de la grand-mère maternelle, qui croit que sa fille pourra reprendre la garde de l’enfant, ébranle considérablement le plan projeté. [ 51 ] On a mis longtemps en doute la solidité de la relation de couple du père et de la mère. La naissance de Y semble avoir consolidé leur union. [ 52 ] La mère, pour la première fois de sa vie, s’occupe d’un enfant.
Elle a effectivement des lacunes, dont son manque de maturité constaté non seulement par la Directrice et les psychologues, mais également par la grand-mère paternelle. Elle manifeste toutefois sa volonté de vouloir changer. Elle demeure fragile, mais a toutefois fait de grands efforts pour changer son mode de vie, ce qui est cependant relativement récent. Elle est ouverte à l’aide qu’on lui propose. [ 53 ] L’enfant voit actuellement ses parents tous les samedis. On ne rapporte aucune réaction inquiétante de sa part, soit avant ou après lesdites visites.
Malgré son entrée plutôt singulière dans la famille paternelle, tous les membres semblent maintenant bien accepter l’enfant. [ 54 ] Néanmoins, les parents ont mis du temps à réagir après la naissance de l’enfant pour stabiliser leur situation respective. Les contacts avec l’enfant ont été chaotiques, particulièrement en 2018. Entre-temps, l’enfant a continué à s’attacher à sa grand-mère maternelle qui pourvoit à tous ses besoins depuis sa tendre enfance. [ 55 ] La demande des parents du retour immédiat de l’enfant à leurs soins est prématurée.
Du point de vue de l’enfant, son attachement primaire est avec sa grand-mère maternelle. Même si l’enfant l’identifie comme étant sa grand-mère et non sa mère, il n’en demeure pas moins qu’elle a été la seule figure parentale stable depuis sa naissance. [ 56 ] La mère, de son côté, doit faire la démonstration qu’elle est capable de s’occuper d’un enfant puisqu’il s’agit du premier enfant dont elle a la garde. Si l’évaluation du Dre Cloutier remonte en 2010, celle du Dre Saros est contemporaine et soulève encore des
interrogations sur la capacité à long terme de la mère à prendre soin d’un enfant. [ 57 ] De plus, la Directrice s’inquiète du manque de transparence des parents, et même de la grand-mère maternelle, qui n’ont ni dévoilé la grossesse de la mère, ni les couchers autorisés par la grand-mère chez les parents. [ 58 ] Or, l’intervenant social au dossier fait preuve d’une très grande transparence et disponibilité. Il communique avec les parents presque quotidiennement pour voir à l’évolution de la situation.
Les parents et la grand-mère maternelle ont eu maintes occasions de lui parler des arrangements souhaités par la famille. D’ailleurs, il ne s’est jamais opposé aux demandes formulées par les parties, dans la mesure où cela respecte l’intérêt de l’enfant. [ 59 ] De plus, en agissant de la sorte, les parents et la grand-mère maternelle n’ont pas respecté l’ordonnance rendue par le Tribunal qui confiait à la Directrice la gestion des contacts avec certaines conditions [22] . [ 60 ] Comme le rappelle l’avocat de l’enfant, le lien de l’enfant est manifestement avec sa grand-mère maternelle.
De plus, le manque de stabilité des parents et de transparence nuit à la confiance que la Directrice, voire le Tribunal, peut mettre en eux. [ 61 ] Cependant, la proposition d’un placement à long terme pour l’enfant est aussi prématurée. En effet, le revirement de situation et la position de la grand-mère maternelle à l’audience ont ébranlé la conviction qu’avait le Tribunal que la grand-mère était décidée à s’impliquer sur une longue période. [ 62 ] D’autre part, la grand-mère maternelle était naguère très critique du mode de vie de sa fille.
Elle semble aussi déstabilisée par les changements apportés par sa fille depuis la naissance du bébé. [ 63 ] Avant de déraciner une enfant de cet âge qui semble avoir développé avec sa grand-mère un lien de sécurité important, des garanties doivent être offertes par le milieu qui sollicite sa garde. Il faudrait à tout le moins examiner le lien d’attachement qu’elle a tissé avec sa grand-mère maternelle et ses parents. Cette information apparaît essentielle avant qu’un plan à long terme soit élaboré pour l’enfant. [ 64 ] La grand-mère maternelle doit être franche avec la Directrice.
Son manque d’honnêteté est d’autant plus étonnant qu’elle et la mère ont bien collaboré jusqu’à tout récemment avec la Directrice. Leur transparence est cependant primordiale. Il en est de même pour le père. [ 65 ] Le projet de la Directrice et celui des parents ne sont pas totalement ficelés. La sobriété des parents et leur capacité à prendre soin d’un enfant doivent être jaugées et le temps est leur meilleur allié. La grand-mère maternelle doit également se positionner sur l’avenir de l’enfant. Le Tribunal estime qu’une année additionnelle demeure nécessaire pour voir l’évolution de la situation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] GRANTS the application; [ 67 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered in conformity with
Section 38 b) (2) of the Youth Protection Act ; AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED : [ 68 ] ENTRUSTS the child to the care of her maternal grandmother, Ms.
C; [ 69 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth protection, including supervision as long as deemed necessary and under the following conditions: • Takes judicial notice that the child has extended weekend visit to her parent’s home every week; • That the father never leaves the child alone with the mother as long as requested by the Director of Youth Protection; • Authorizes the Director to make unannounced visits; • That the parents be sober in the presence of the child; • That the visits are increased in terms of frequency and duration as soon as the situation of the child allows it; [ 70 ] ORDERS that the child receive all health care and other services that she requires; [ 71 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child attends a daycare services and ORDERS that the child continue to attend a childcare establishment; [ 72 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange pertinent and necessary information with all threatened professionals pertaining to the child and TAKES JUDICIAL NOTICE of the parents’ agreement; [ 73 ] RECOMMENDS STRONGLY that an assessment be made during the present order to evaluate the bond between the child and her maternal grandmother, her mother and her father; [ 74 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family, including the support of an educator, if necessary; [ 75 ] ORDERS that the parents collaborate openly with the Director of Youth Protection and report themselves to the Director when
requested, to inform him of their current situation; [ 76 ] ORDERS that the parents undergo random substance testing if deemed necessary by the Director of Youth Protection and TAKES JUDICIAL NOTICE of the parents’ agreement; [ 77 ] RECOMMENDS STRONGLY that the mother continue to participate with the services which she is already involved with; [ 78 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 79 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Le 22 octobre 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Edith Zavodni Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Bernard Sepinwall Avocat de l’enfant Me Francis Cloutier Avocat de la mère Me Pierre Giard Avocat du père Dates d’audience : 18 juillet 2018 et 17 septembre 2019
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