2014 QCCA 1880, 2014 QCCA 1880
Opinion
Joudaane c. R. 2014 QCCA 1880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005365-133 (500-01-013333-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANT AVOCATE MONSIF JOUDAANE M e julie vincent (absente) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e dionysios galiatsatos (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 20 février 2013 par l'honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – arrêt des procédures – complot – introduction par effraction, vol et possession Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9h30 Début de l'audience. Audition continuée du 8 octobre 2014. Dépôt de l'arrêt – voir page suivante. Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus le 20 février 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Geneviève Graton), qui ont rejeté sa requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable et l’ont déclaré coupable de complot ( art. 465(1)
c) C.cr . ), d’introduction par infraction ( art. 348(1) b)
e) C.cr. ) et de recel ( art. 355
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] En 2006, l’appelant travaille à la réalisation d’un contrat qu’il a obtenu de la compagnie d’assurances Excellence pour développer un logiciel de gestion des réclamations de cette dernière. Il est également propriétaire d’un magasin de meubles traditionnels marocains. [ 3 ] À l’été 2006, l’appelant témoigne faire la connaissance de Wadah Kelany qui se montre intéressé à faire des affaires avec lui relativement à son commerce de meubles. Un malentendu survient.
Prétendant s’être endetté par la faute de l’appelant, Kelany, selon les dires du premier, le menace et exige qu’il lui fournisse des informations confidentielles sur les assurés de l’Excellence dans le but de commettre éventuellement des actes de fraude. [ 4 ] À son corps défendant, l’appelant, toujours selon son témoignage, finit par lui remettre la clef permettant d’entrer dans les locaux de la compagnie d’assurances.
Aussi, dans la nuit du 27 au 28 août, Kelany et ses acolytes pénètrent dans lesdits locaux et y volent 7288 dossiers d’assurés, 55 dossiers de courtiers ainsi que du matériel informatique. [ 5 ] Kelany est arrêté le jour même, soit le 28 août. Il est expulsé du pays presque immédiatement en raison d’un mandat d’Immigration – Canada délivré préalablement contre lui. Quant à l’appelant, il comparaît le 27 septembre 2006.
Or, le jugement le condamnant n’a été rendu que le 20 février 2013, soit 6 ans et 4 mois plus tard. [ 6 ] Statuant en premier lieu sur la requête en arrêt des procédures de l’appelant fondée sur l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] , la juge de première instance évalue qu’un délai de 24 mois est attribuable aux limites des ressources institutionnelles et à la poursuite. La juge relève cependant la complaisance de l’appelant et son peu d’empressement à procéder au fil des ans. Bien que ce délai soit à l’extérieur des paramètres établis par la Cour suprême [3] , elle conclut que l’accusé n’a subi aucun
préjudice et que l’arrêt des procédures ne doit pas être prononcé. [ 7 ] L’appelant conteste le délai auquel en arrive la juge.
Il soutient que les délais systémiques et imputables à la poursuite sont beaucoup plus longs et que la qualification erronée de ceux-ci par la juge a influencé son évaluation du préjudice subi. [ 8 ] De l’avis de la Cour, la longueur du délai, en soi, n’est pas la seule chose à considérer même s’il faut convenir en l’espèce que la juge a sous-évalué celui-ci. [ 9 ] L’appelant n’a pas produit la transcription des notes sténographiques des multiples audiences tenues en première instance, non plus qu’en appel.
L’intimée les ayant toutefois déposées devant notre cour, il y a lieu de constater que l’appelant ne s’est jamais opposé aux demandes de remise de cette dernière et qu’il en a formulé lui-même un bon nombre. Aussi, est-ce à bon droit que la juge, après avoir examiné les raisons du délai, a poursuivi son étude et analysé le préjudice allégué par l’appelant et les intérêts que l’ alinéa 11
b) vise à protéger. Bien qu’un préjudice puisse être déduit de la longueur du délai, il est possible, en effet, d’écarter une telle conclusion [4] . Voyons donc ce qu’il en est. [ 10 ] Les droits individuels que l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne vise à protéger sont le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable [5] . [ 11 ] Concernant le droit à la sécurité, l’appelant, qui incidemment n’a pas témoigné lors de la présentation de sa requête en arrêt des procédures, n’a démontré aucun stress important découlant des accusations criminelles portées contre lui. [ 12 ] Quant aux conditions relatives à sa mise en liberté avant son procès, celles-ci étaient minimales.
Il devait uniquement notifier tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation, s’abstenir de se rendre à la compagnie Excellence, sauf pour aller récupérer ses effets et ne pas communiquer avec les coaccusés, sauf en présence de leur avocat. Enfin, la condition de rester dans les limites de la province a été retirée le 27 septembre 2006, soit le jour même de sa comparution. [ 13 ] Pour ce qui est de son droit à un procès équitable, la juge de première instance a souligné que l’appelant évoquait la dégradation de sa mémoire.
Ayant eu le bénéfice de l’entendre et d’apprécier son témoignage dans son ensemble, elle a toutefois conclu qu’il était en mesure de témoigner malgré le passage du temps. Concernant l’absence de Kelany au procès, la longueur des délais n’a pas, non plus, eu d’impact puisque ce dernier a été déporté dès le début des procédures judiciaires.
L’appelant n’a donc pas subi de préjudice sous cet aspect ce qui, au final, amène la Cour à conclure que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures. [ 14 ] S’adonnant ensuite à une analyse de la preuve conformément à la démarche analytique mise de l’avant par la Cour suprême dans R. c. W.D. [6] , la juge en arrive à la conclusion que la version des faits que donne l’appelant est invraisemblable et non crédible. Elle ne soulève pas non plus de doute raisonnable.
Quant à la poursuite, la juge conclut qu’elle s’est déchargée de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle déclare en conséquence l’appelant coupable des accusations portées contre lui aux chefs 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation. [ 15 ] L’appelant prétend que la juge de première instance a erré en omettant de prendre en considération des éléments de preuve lui étant favorables, comme le fait qu’il avait déjà en sa possession toutes les données confidentielles des assurés et qu’il aurait pu facilement les transmettre à Kelany.
De même, le fait qu’il était grassement payé par l’Excellence et en attente du versement de droits d’auteur d’une valeur de 6 millions de dollars auraient dû aussi être pris en compte par la juge pour appuyer sa prétention qu’il n’avait aucune raison de collaborer avec Kelany. [ 16 ] La crédibilité des différents témoins entendus au procès étant au cœur des prétentions de l’appelant, ce dernier devait convaincre la Cour que la juge a commis une erreur manifeste et dominante pour avoir gain de cause. [ 17 ] Or, l’intimée a fait entendre au procès le vice-président au service informatique de l’Excellence qui a rendu un témoignage selon lequel l’appelant n’avait pas accès à toute l’information confidentielle et à jour concernant les assurés.
De toute évidence, la juge, même si elle n’en parle pas dans son jugement [7] , a préféré retenir le témoignage de ce témoin et, ce faisant, l’appelant ne nous convainc pas que la juge a commis une erreur révisable. [ 18 ] Une preuve contradictoire ayant également été présentée concernant le versement des droits d’auteur à l’appelant, seul ce dernier affirme qu’un montant de 6 millions de dollars lui était dû, le vice-président aux affaires juridiques de l’Excellence faisant plutôt état d’un différend concernant les droits d’auteur de l’appelant et d’une renonciation par ce dernier à ceux-ci.
Là encore, la juge a préféré s’en remettre au témoin présenté par l’intimée, ce qui, dans les circonstances, ne saurait constituer une erreur. [ 19 ] Sur le tout, il faut donc conclure que les motifs invoqués par l’appelant ne justifient pas que la Cour intervienne. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] ORDONNE à l’appelant de contacter son agent de surveillance, au plus tard le 27 octobre 2014 à 12 heures, pour continuer de purger la peine qui lui a été infligée le 22 mars 2013.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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