2013 QCCQ 9481, 2013 QCCQ 9481
Opinion
Lazenby c. Goulet 2013 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020430-127 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTOIRE LAZENBY , […] , Gatineau (Québec) […] Demanderesse c.
DIANE GOULET , […] , Gatineau (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 364 $ dont 4 364 $ pour solde sur contrat d'entreprise (sablage et peinture) et 1 000 $ pour atteinte à la réputation et mauvaise foi. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) Contrat selon estimation;
b) La demanderesse n'a pas de permis;
c) La demanderesse n'a pas complété les travaux;
d) J'ai dû prêter du matériel et des outils à la demanderesse;
e) Je n'ai jamais eu de facture en bonne et due forme. [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle (remboursement de ce que déjà payé et achat de matériel); [ 4 ] VU le défaut de la demanderesse de se présenter à l'audience, bien que dûment convoquée et appelée, tant à 15h28 qu'à 14h00 (art. 285 C.P.C.); [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 6 ] VU les articles 2100, 2102 et 2125 et ss. C.c.Q. et 50 de la
Loi sur le Bâtiment ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve voulant que la demanderesse n'avait pas de licence de la Régie du bâtiment, le Tribunal n'étant pas obligé d'accorder l'annulation totale du contrat et devant considérer les services quand même reçus et ce qui a été payé à l'entrepreneur; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a déjà payé 1 206 $ et qu'elle a reçu des travaux pour cette valeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a dû acheter des outils et du matériel pour suppléer aux carences de la demanderesse (peinture, papier abrasif, sableuse : 487,90 $); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE close la preuve de la demanderesse; REJETTE la demande, avec dépens de 152 $; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 487,90 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 28 août 2012, plus les frais de 65,75 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2013.
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