2021 QCCQ 9348, 2021 QCCQ 9348
Opinion
R. c. Oudha 2021 QCCQ 9348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-223339-216 500-01-223340-214 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BRAHIM OUDHA Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ EN VERTU DE L’ARTICLE 517 CODE CRIMINEL ( C.cr . ), LE TRIBUNAL REND UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE LA PREUVE RECUEILLIE, DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS, DES OBSERVATIONS FAITES ET DES RAISONS DONNÉES AU SOUTIEN DE LA PRÉSENTE DÉCISION.
Aperçu : [ 1 ] L’accusé fait face à deux chefs d’accusation se rapportant à la possession d’une arme à feu prohibée et chargée, à l’intérieur de son véhicule et d’un chef de recel de téléphones I-Phones, retrouvés également dans son véhicule lors de son arrestation. [ 2 ] Dans un autre dossier connexe, l’accusé a l’interdiction de posséder toute arme offensive, arme à feu, munitions. [ 3 ] Il a reçu ces conditions en Ontario, suite à une arrestation similaire en date du 26 mai 2021.
L’accusé était le conducteur d’un véhicule où deux armes à feu chargées ont été retrouvées, avec des cellulaires I-Phones. [ 4 ] Cinq passagers prenaient place dans le véhicule et les armes ont été localisées dans des étuis, à l’arrière de l’auto. [ 5 ] La mère de l’accusé, ainsi que sa voisine et amie de longue date se sont portées garantes du respect des conditions de l’accusé, monétairement et moralement lors de ce premier dossier.
Questions en litige : [ 6 ] La poursuite s’objecte à la mise en liberté provisoire de l’accusé sur les trois motifs prévus à l’ article 515 (10) C.cr ., soient essentiellement, le risque de fuite, la sécurité du public et la déconsidération de l’administration de la justice. [ 7 ] Il revient à la défense de démontrer, par balance des probabilités que la détention de l’accusé n’est pas nécessaire, en vertu de l’article 515 (6)a)(i), (viii) et
c) C.cr . [ 8 ] Le Tribunal considère que ce fardeau n’a pas été renversé et s’en explique. Contexte et analyse : [ 9 ] Il y a eu dépôt du précis des faits dans les deux dossiers sous la cote EC-1. Un précis des faits de la cause en Ontario est déposé sous EC-2, le rapport de police et la dénonciation de l’Ontario, sous EC-3. [ 10 ] Dans le dossier sous étude, l’accusé est arrêté au volant de son véhicule, puisque son permis est sanctionné. L’auto doit se voir remorquée et les policiers demandent à l’accusé de recueillir ses effets personnels avant le remisage.
[ 11 ] L’accusé s’exécute et quitte, puis revient sur les lieux, accompagné de sa mère puisqu’il se trouve à distance de marche du lieu d’interception. Ils s’en prennent verbalement aux policiers, arguant que l’arrestation est illégale. [ 12 ] Lors de la fouille du véhicule, une arme à feu prohibée et chargée est découverte dans le coffre à gants et deux cellulaires I- Phone se trouvent dans la valise. [ 13 ] Au cours de son arrestation, sur place, l’accusé rétorque au policier « si je me fais tuer, c’est pas toi qui va me protéger ».
Plus tard, au poste de police, il dira qu’il est en danger, mais ne veut pas dire d’où provient la menace, et réitère que la police « ne pourra le protéger, qu’il ne veut pas aller à Rivière-des-Prairies, car c’est trop dangereux pour lui. ». [ 14 ] Afin de se décharger de son fardeau de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire, l’accusé fait entendre un expert de la firme Recovery Science , Stephen Tan, pour le port d’un bracelet électronique, et dépose des documents explicatifs à cet effet (ECD-1, ECD-2 et ECD-3). [ 15 ] Il fournit également son horaire scolaire de Cégep sous ECD-4.
Les quatre cours sont en soirée, à compter de 18 h 30. [ 16 ] La mère de l’accusé, ainsi que Rima Mostefaoui, amie très proche, viennent témoigner de leur soutien à l’accusé et des sacrifices qu’elles sont disposées à accomplir pour assurer le respect des conditions par l’accusé en l’encadrant, en surplus du bracelet électronique. [ 17 ] Des engagements monétaires sont offerts en dépôt et sans dépôt. De même que du transport et de la surveillance lorsque l’accusé est à la maison. [ 18 ] La mère fait la narration de son état de santé qui requiert la présence de l’accusé pour s’occuper d’elle durant le jour.
Des documents sont déposés à cet effet sous la cote ECD-5 et ECD-6. [ 19 ] Ce que la défense propose, c’est une assignation à domicile, sauf pour fins d’études et autres nécessités de la vie, où l’accusé serait accompagné de Rima Mostefaoui, mais le jour seulement. Elle est mère de trois enfants. [ 20 ] En fait, la défense demande les mêmes conditions de remise en liberté que dans le jugement R. v.
Sappleton, 2020 ONSC 1871 . [ 21 ] Bien que ces deux femmes se soient engagées trois mois et demi plus tôt pour l’accusé dans des circonstances similaires, ni l’une ni l’autre ne se formalise du bris de condition, si peu de temps après sa première arrestation. [ 22 ] Et il ne s’agit pas de n’importe lequel bris de condition, mais d’avoir en sa possession une arme à feu prohibée et chargée de surcroît. Un bris très sérieux. [ 23 ] L’accusé ne pouvait conduire de véhicule automobile non plus, il l’a pourtant fait.
Sa mère était au courant de cette situation, mais elle se dirige tout de même sur les lieux de l’interception de son fils afin de prendre sa défense. [ 24 ] La condition suggérée par la défense, de ne pas conduire de véhicule lors de sa mise en liberté provisoire devient donc vide de sens, et ne constitue pas une garantie. [ 25 ] L’attitude des deux témoins de la défense, leur laxisme face aux accusations très graves qui pèsent sur l’accusé, n’augure rien de bon pour une saine administration de la justice. [ 26 ] Car il s'agit bien de cela, en l'occurrence, lorsque l'on se propose à
titre de garantie tant morale que monétaire afin de rassurer le Tribunal du respect des conditions par l'accusé lors de sa mise en liberté provisoire. [ 27 ] Il est question de devenir un maillon de l'administration de la justice. [ 28 ] Le Tribunal est ainsi convaincu que ni l’une ni l’autre ne dénoncerait l’accusé en cas de bris de condition. Elles ferment les yeux sur l’évidence, sur le fait que l’on ne puisse faire confiance à l’accusé. [ 29 ] Ni l’une ni l’autre ne démontre une prise de conscience responsable, rendant par le fait même leurs garanties inadéquates.
La situation juridique précaire de l’accusé semble leur échapper, de même que sa situation personnelle. [ 30 ] Leurs témoignages font preuves, au mieux, d’aveuglement volontaire, et n’ont rien pour rassurer le Tribunal. [ 31 ] Quant au bracelet électronique, il n’est ici d’aucune utilité. Il s’agit d’un dispositif de géolocalisation. Il n’empêche pas de posséder une arme à feu ou de s’en procurer une. Il n’empêche pas l’accusé de se sentir en danger. [ 32 ] Et il n’est conjugué à aucune autre garantie fiable, contrairement à la décision fournie par la défense R. v.
Sappleton , précité. [ 33 ] La preuve de la poursuite s’avère très bonne, aucun argument de Charte n’émane de la preuve dans ce dossier. L'accusation demeure donc fondée, aux termes de l' article 515
(10) c) C.cr . [ 34 ] Même si le dossier de l’Ontario laisse le Tribunal dubitatif quant à la légalité de certaines interventions policières ou arguments en droit évidents, il n’est pas utile de s’y attarder pour cette procédure. [ 35 ] La substantifique moelle ici, c’est le bris de condition, dans un espace-temps très court et qui demeure d’une grande gravité objective. [ 36 ] Le Tribunal est convaincu que l’accusé ne respectera pas ses conditions, et que ce non-respect mettra la sécurité du public en danger.
[37] Bien que l’accusé ne possède pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal est aussi d’avis qu’il y a une probabilité marquée derisque de récidive durant la mise en liberté provisoire pour l’accusé. Surtout si sa vie est en danger, au point de se munir d’une arme à feuet de l’avoir à portée de main. [38] Les circonstances de son arrestation s’avèrent ici similaires à celles de l’Ontario, à l’exception qu’il est seul dans son proprevéhicule, dans le dossier sous étude. [39] Le Tribunal permet, selon l’article 518.1 C.cr., le dépôt du rapport de la GRC de l’Équipe Nationale de support à l’applicationde la
Loi sur les armes à feu, soit un
sommaire de situation en matière d’arme à feu pour la Ville de Montréal de décembre 2020 à août2021. [40] Ce
sommaire relate les dates des fusillades ayant eu cours à Montréal, les arrondissements, le type d’événement, et les douillestrouvées. [41] Bien que ce document puisse être admissible comme étant une preuve plausible et digne de foi aux termes du Code criminel, leTribunal est toutefois d’avis que sa valeur probante demeure très faible dans le dossier sous étude. [42] Aucun lien n’est fait entre l’accusé et ces données très générales.
Il s’agit de constatations factuelles, dont le Tribunal se gardede tirer une quelconque conclusion. [43] Aucun expert n’est entendu, ni témoin, ni preuve faite de la conjoncture montréalaise quant aux fusillades actuelles. Iln’appartient pas au Tribunal d’émettre des hypothèses à ce sujet, sans preuve à l’appui, et de s’en servir à l’encontre de l’accusé. [44] Les tribunaux appliquent la loi, ils ne font pas de politique, ni ne donnent leurs opinions personnelles sur une situation donnéeen lui accolant une épithète. [45] Dans une récente décision, Baptiste c.
R., 2021 QCCA 1064 (29/06/21), notre Cour d’appel met en garde les juges des’approprier des faits comme étant de connaissance judiciaire, sans qu’une preuve n’ait été étayée, ni que les parties puissent avoirl'occasion de faire valoir leurs points de vue, d'interroger ou de contre-interroger sur le sujet. [46] Le Tribunal ne franchira pas la ligne que lui demande la poursuite, selon l’arrêt R. c.
Lacasse, 2015 CSC 64, afin de se prononcer sur un fléau montréalais que constituent les fusillades. [47] Le dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, Edition 2018, donne cette définition au terme fléau : « Calamité quis’abat sur une population, cataclysme, catastrophe, désastre. ». [48] D’abord, il ne revient pas au Tribunal de faire cet exercice délicat de qualification, de surcroît, sans preuve à l’appui et surtout,sans lien avec l’accusé. [49] Dans l’arrêt Lacasse, précité, il est question de détermination de la peine et de considérer comme facteur aggravant la conduiteavec les facultés affaiblies dans une région donnée, dans le but d’axer la peine sur les facteurs de dénonciation et de dissuasionpersonnelle et collective. [50] Ce sont des critères prévus à l’article 718 C.cr. [51] L’arrêt Baptiste, précité, indique ceci aux paragraphes 38 et suivants : « VI- Prevalence of a crime and judicial notice [38] Of particular relevance in this case are the principles that ensure procedural fairness before a judge may take judicial notice ofthe prevalence of a crime. [39] The Supreme Court’s decision in R. v.
Lacasse reaffirmed that the prevalence of a crime is a relevant sentencing consideration: [90] Although the fact that a type of crime occurs frequently in a particular region is not in itself an aggravating factor, there may becircumstances in which a judge might nonetheless consider such a fact in balancing the various sentencing objectives, including the needto denounce the unlawful conduct in question in that place and at the same time to deter anyone else from doing the same thing.
It goeswithout saying, however, that the consideration of this factor must not lead to a sentence that is demonstrably unfit. [40] However, taking judicial notice of a fact, which is “the acceptance of a fact without proof”,[15] must be done cautiously. [41] In R. v.
Spence, Binnie, J. pointed out three potential dangers stemming from judicial notice: (1) what “everybody knows” maybe wrong; (2) procedural unfairness; and (3) disagreement among judges about some “fact” that “everybody” knows: [51] Thayer’s approach to judicial notice has its role but I do not think it helps us to solve the issue posed by the African CanadianLegal Clinic. There are at least three difficulties standing in its way. Firstly what “everybody knows” may be wrong.
Until Parks,“everybody” knew the solemnity of a criminal trial and careful jury instructions from the judge meant there was little possibility thatpotential jurors in Toronto would be influenced by racial prejudice (Doherty J.A., at p. 360 of Parks, cites a number of trial decisionswhere race-based challenges for cause were rejected for that reason). Common law judges in early Tudor England would presumablyhave taken judicial notice of the “fact” that the sun revolves around the earth. Secondly, there is the problem of trial fairness. Where dothese facts come from and how are the parties going to address them?
How can parties who are prejudiced by the taking of judicialnotice rebut what “everybody” knows unless a plausible source is put to them for their comment and potential disagreement? (See R. v.Parnell (1995), (ON CA), 98 C.C.C. (3d) 83 (Ont. C.A.), at p. 94.) A third problem is that judges occasionallycontradict each other about some “fact” that “everybody” knows, even on the same court in the same case. Thus, in Campbell v. RoyalBank of Canada, (SCC), [1964] S.C.R. 85, Martland and Ritchie JJ., dissenting, pointed out, at p. 91, that the majority
and dissenting judges in the court below had taken judicial notice of flatly contradictory facts, namely whether it was usual or unusual to find water in substantial quantities on the floor of a Manitoba bank in wintertime. More dramatically, in Clinton v.
Jones, 520 U.S. 681 (1997), where the issue before the Supreme Court of the United States was whether a sitting President is entitled to automatic immunity during his term of office with respect to private conduct prior to his election to the presidency, the court stated with confidence with respect to the Paula Jones affair that “it appears to us highly unlikely to occupy any substantial amount of petitioner’s time” (p. 702). [Nos soulignements] [ 52 ] Plus loin, aux paraphes 54 et suivants : [54] Albeit in a different context, Arbour, J.A. of the Ontario Court of Appeal (as she then was) made the following relevant observations in R. v.
Bennett: “Judges should be particularly wary of relying on nothing more than their own information and perceptions as to the current state of the criminal justice system and, more significantly, of the causes of this state of affairs”. [55 ] Significantly, a close and proper reading of Lacasse reveals that the Supreme Court was similarly cautious. [56] In a carefully worded opinion, Wagner, J. (as he then was) noted that a sentencing judge is “in a position to observe and assess the magnitude of the problem in his region, especially given that it is well established in our law that judges can take judicial notice of the contexts in which they perform the duties of their offices”. [57] Yet, Wagner, J. also emphasized the importance of a fair process before judicial notice can be taken of the prevalence of a crime. [58] Importantly, he wrote that “considerations of procedural fairness will generally require that a judge who intends to attach weight to the local reality and to the frequency of a crime in a given region offer the parties an opportunity to make representations on the subject”. [59] The prudent approach endorsed in Lacasse is rooted in the pillars of the adversarial criminal justice system. [60] As Lauwers, J.A. of the Ontario Court of Appeal noted extra-judicially, given that “our adversarial system of justice and the rules of evidence have developed to counteract [confirmation] bias, judges and others in the legal profession must remain vigilant.
Evidence on all sides must be fairly scrutinized and weighed”. [61] With respect to the case at bar, we do not expect judges to surf the Internet in order to establish or confirm the latest upward or downward crime trends, especially when they do not notify the parties of their intention to do so . [Nos soulignements] [ 53 ] Il est question de détermination de la peine dans cet arrêt. Bien que le droit en matière de mise en liberté provisoire soit tout autre, ces remarques de notre Cour d’appel s’appliquent.
La mise en liberté provisoire étant la règle cardinale de notre droit criminel, seulement les critères prévus à l’ article 515 (10) C.cr ., peuvent être considérés afin d’accorder ou non la mise en liberté de l’accusé. [ 54 ] Les motifs de détention se doivent ainsi d’être restreints et d’être intrinsèquement peut liés à l’accusé et aux trois critères prévus à cet article. [ 55 ] L’arrêt R. c.
Zora , 2020 CSC 14 , énonce ce qui suit : Des conditions de mise en liberté sous caution peuvent être imposées, mais seulement si elles sont clairement énoncées, les moins nombreuses possible, nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible dans les circonstances et suffisamment liées aux risques que pose la personne prévenue au regard des motifs de détention prévus au par. 515(10) : assurer la présence de la personne prévenue au tribunal, assurer la protection ou la sécurité du public ou ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
La détermination des conditions de mise en liberté sous caution doit être conforme à la présomption d’innocence et au droit de ne pas se voir privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable garanti par l’ al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés . De plus, l’ art. 515 du Code criminel codifie le principe de l’échelle, selon lequel la forme de mise en liberté et les conditions de celle-ci imposées à la personne prévenue ne doivent pas être plus sévères que ce qui est nécessaire pour répondre aux risques énumérés au par. 515(10) .
Seules les conditions qui sont expressément adaptées à la situation personnelle de la personne prévenue peuvent satisfaire aux critères exigés. Les conditions de mise en liberté sous caution se veulent donc des normes de comportement particularisées conçues pour limiter les risques énoncés dans la loi que pose une personne en particulier et doivent être imposées avec retenue.
La retenue est nécessaire parce que les conditions de mise en liberté sous caution restreignent la liberté d’une personne présumée innocente de l’infraction sous-jacente et, par l’infraction prévue au par. 145(3), créent de nouvelles sources de responsabilité criminelle éventuelle propre à la personne prévenue visée. (…) Selon les principes de retenue et de l’échelle, quiconque propose d’ajouter des conditions de mise en liberté sous caution doit chercher à savoir quels risques se poseraient si la personne prévenue était libérée sans condition.
Seules les conditions qui ciblent le risque de fuite de la personne prévenue, le risque d’atteinte à la protection ou à la sécurité du public ou le risque que le public perde confiance envers l’administration de la justice sont nécessaires. La condition de mise en liberté sous caution doit atténuer le risque qui empêcherait autrement la libération de la personne prévenue sans cette condition. Les conditions ne peuvent être imposées de façon injustifiée ou dans un but punitif et ne devraient pas être fondées sur un comportement.
Elles doivent être suffisamment liées aux risques définis dans la loi, définies aussi étroitement que possible pour réaliser leur objectif et raisonnables. Elles ne seront raisonnables que si,
de façon réaliste, elles peuvent être et seront respectées par la personne prévenue. Elles ne peuvent contrevenir à une loi fédérale ouprovinciale ou encore à la Charte, et doivent être claires, peu intrusives et proportionnées à tout risque précis que pose la personneprévenue. L’établissement des conditions de mise en liberté sous caution est un processus individualisé dans le cadre duquel desconditions normalisées, systématiques ou types n’ont pas leur place, peu importe que la mise en liberté sous caution soit contestée ouqu’elle résulte d’un consentement.
Certaines conditions précises non énumérées sont couramment incluses dans les ordonnances de miseen liberté, mais il faut qu’elles soient examinées afin de s’assurer que chaque condition est nécessaire, raisonnable, le moins sévèrepossible et suffisamment lié à un risque mentionné au par. 515(10). Toutes les personnes qui jouent un rôle dans le système de mise enliberté sous caution sont tenues d’agir avec retenue et d’examiner attentivement les conditions de mise en liberté sous caution qu’ellesproposent ou imposent.
La Couronne, la défense et les tribunaux ont l’obligation de respecter les principes de la retenue et de la révision.En dernier ressort, l’obligation de s’assurer que les ordonnances de mise en liberté sous caution sont appropriées incombe aux entitésjudiciaires. Ces obligations s’appliquent aussi aux mises en liberté avec consentement.
Les entités judiciaires ne devraient passystématiquement remettre en question les propositions conjointes, mais elles ont toutefois ont le pouvoir discrétionnaire de rejeter lespropositions trop larges et doivent agir avec prudence dans l’examen et l’approbation des ordonnances de mise en liberté sous cautionobtenues avec consentement. [Nos soulignements] [56] Cet arrêt traite de l’imposition de conditions de mise en liberté provisoire, mais ces enseignements se transposent au contextegénéral à prendre en considération lors de cette étape importante du processus judiciaire, soit la retenue. [57] Ce n’est pas parce que le ouï-dire demeure admissible à l’étape de l’enquête sur mise en liberté provisoire que n’importelaquelle des preuves devient pertinente et probante.
La preuve se doit d'être liée à l’accusé. [58] L’accusé bénéficie à cette étape très importante des procédures, d’une triple protection constitutionnelle, soit les articles 7, 11 d)et
e) de la Charte canadienne des droits et libertés. [59] Dans l’arrêt R. c. Antic, 2017 CSC 27, le juge Wagner débute le jugement par ces propos : « Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est un élément essentield’un système de justice pénale éclairé.
Il consacre l’effet de la présomption d’innocence à l’étape préalable au procès criminel etprotège la liberté des accusés. » [60] Cet arrêt dresse l’historique de la mise en liberté provisoire, et traite de la gradation des conditions de remise en liberté par unjuge de paix, partant d’un droit constitutionnel conféré à l’accusé à cette étape procédurale. [61] L’arrêt R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, revient sur ce qui est convenu d’appeler le troisième motif de détention, prévu à l’article515
(10) c) C.cr., ainsi que son interprétation, qui ne se veut pas restrictive, ou limitée à des cas exceptionnels ou même rares. [62] Ainsi, le juge de paix doit analyser les critères de l’article 515
(10) c) C.cr. et les appliquer aux circonstances du dossier, maistout en ayant à l’esprit que l’accusé est toujours présumé innocent à cette étape. [63] Dans l’arrêt R. c. Lamothe, (QCCA), notre Cour d’appel énonce que même s’il existe une preuve forte etaccablante contre l’accusé, ce n’est qu’un des facteurs à considérer parmi toutes les circonstances de l’affaire. Cet arrêt reprend lescritères de l’arrêt R. c.
Perron, 1989 CanLII (QCCA). [64] En effet, il n’appartient pas au juge de paix chargé de statuer sur une mise en liberté provisoire, de s’aventurer et de devancer lacause au fond. [65] Maintenant, il convient de se pencher sur les premiers mots de l’article 515 (10) C.cr., soit que la détention soit nécessaire. Nécessaire, et non pas seulement commode ou avantageuse, selon l’arrêt R. c.Morales, (CSC) p. 737. [66] Le Tribunal considère cette nécessité puisque l’accusé ne peut respecter des conditions de mise en liberté. Conditions qu’il apourtant reçues il y a très peu de temps.
De même que la gravité des accusations, et l’importance des garanties alors offertes auraient dûempêcher tout bris de conditions. [67] Son arrestation ainsi que sa détention en Ontario, pour un jeune homme sans antécédents judiciaires, auraient dû amenerl’accusé à une prise de conscience minimale et à un arrêt d’agir. Tel n’est pas le cas. [68] Dans les circonstances, remettre l’accusé en liberté minerait la confiance du public envers l’administration de la justice, auxtermes de l’article 515
(10) c) C.cr., puisque les garanties offertes s’avèrent inadéquates, leur inefficacité ayant été démontrée. [69] Le public dont il est question s’avère informé, et sans être juriste, comprend qu’il existe au Canada une présomptiond’innocence garantie constitutionnellement, et le droit de ne pas être privé, sans juste cause, d’une mise en liberté provisoire. [70] Dans l’arrêt Lamothe, précité, il est indiqué que « …le critère de la perception du public ne doit pas s’exercer à partir du pluspetit dénominateur. ». [71] Le positionnement de complaisance envers l’accusé adopté par la mère et madame Mostefaoui ne peuvent renverser le fardeauqui appartenait à la défense de démontrer que la détention de l’accusé n’est pas nécessaire aux termes de l’article 515 (10)
b) et
c) C.cr. [72] Cependant, la détention n’est pas nécessaire sur le premier motif de l’article 515 (10) C.cr., soit le risque de fuite. Cette preuve n’a pas été faite devant le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la détention de l’accusé sur le deuxième et troisième motif de l’article 515 (10) C.cr . __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q. Me Anne-Marie Émond Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante Me John T. Pepper Procureur de l’accusé Dates d’audience : 14 septembre 2021 15 septembre 2021
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