2012 QCCQ 924, 2012 QCCQ 924
Opinion
Veilleux c. Excellence, compagnie d'assurance-vie (L') 2012 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile – Division de pratique » N ° : 200-22-058432-113 D ATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CLÉMENT VEILLEUX [...], Beauceville (Québec) [...] Demandeur c. L'EXCELLENCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 5055, boul.
Métropolitain Est, bureau 202, Montréal (Québec) H1R 1Z7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OBJECTIONS LORS D'INTERROGATOIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'avocat de la défenderesse, L'Excellence, Compagnie d'Assurance-Vie (ci-après « L'Excellence ») présente un avis de débat d'objections à la suite de l'interrogatoire au préalable du demandeur, monsieur Clément Villeux (ci-après « monsieur Veilleux »), tenu le 13 mai 2011.
Dans son avis, il mentionne qu'il entend débattre des objections numéros 1, 2, 4, 6, 7, 11 et 12. [ 2 ] Avant et pendant l'audience devant le Tribunal, les avocats des parties ont réglé plusieurs de ces objections. Il ne reste au Tribunal qu'à trancher l'objection numéro 1 et partiellement celle du numéro 4. [ 3 ] Le procureur de monsieur Veilleux présente également un avis de débat à l'égard de dix (10) objections à la suite de l'interrogatoire après défense de madame Yolande Langevin, représentante de la défenderesse, tenu le 13 septembre 2011.
À la suite des discussions qui ont lieu avant et pendant l'audience entre les procureurs des parties, il ne reste au Tribunal qu'à trancher les objections numéros 1, 2 et 5. LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Monsieur Veilleux est briqueteur-maçon. [ 5 ] Selon la défense produite au dossier, « En tout temps pertinent au litige, le demandeur est administrateur et actionnaire majoritaire de la compagnie de Gestion RS Veilleux inc. », laquelle détient en majorité la compagnie Les Entreprises Clément et Robert Veilleux inc. « spécialisée en travaux de maçonnerie et pour laquelle le demandeur agit à
titre de président et administrateur ». [ 6 ] Monsieur Veilleux a souscrit auprès de L'Excellence une police d'assurance-invalidité lui garantissant une protection pour son occupation jusqu'à l'âge de 65 ans. [ 7 ] Selon la défense produite au dossier, « le demandeur pouvait maintenant bénéficier, en cas d'invalidité totale, d'une prestation garantie pour un montant mensuel de 2 050 $ pour une condition qui l'empêcherait d'effectuer sa propre occupation ».
[ 8 ] Vers le 12 février 2010, monsieur Veilleux transmet à L'Excellence une demande de prestations d'assurance-invalidité. [ 9 ] Le médecin de monsieur Veilleux a posé comme diagnostic principal que celui-ci souffre d'hernies discales et à
titre de diagnostic secondaire, entre autres, de la présence d'arthrose facettaire lombaire à divers niveaux et d'un problème d'arthrose aux genoux. [ 10 ] L'Excellence a transmis des prestations d'invalidité d'un montant de 1 500 $ par mois à monsieur Veilleux du 26 février au 31 octobre 2010. [ 11 ] Selon la défense, monsieur Veilleux a perdu son droit aux prestations à tout le moins depuis le 11 novembre 2010 car, selon cette dernière, il occupe un travail rémunérateur depuis cette date. [ 12 ] De plus, L'Excellence considère que monsieur Veilleux aurait fait une fausse déclaration le 22 novembre 2010 en affirmant qu'il n'aurait pas repris le travail depuis janvier 2010. [ 13 ] C'est dans ce contexte que le 14 février 2011, monsieur Veilleux fait timbrer une requête introductive d'instance par laquelle il réclame 13 400 $ depuis le 17 janvier 2011 ainsi que 2 450 $ par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. [ 14 ] Tel que mentionné plus haut, le procureur de L'Excellence a procédé à l'interrogatoire de monsieur Veilleux le 13 mai 2011 et celui représentant monsieur Veilleux a interrogé la représentante de L'Excellence, madame Yolande Langevin, le 13 septembre.
LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Les objections formulées tant par le procureur de L'Excellence que celui de monsieur Veilleux sont-elles fondées ? ANALYSE Interrogatoire avant défense de monsieur Clément Veilleux en date du 13 mai 2011 1. Copie du contrat de vente d'actions [ 16 ] Lors de son interrogatoire au préalable, monsieur Veilleux confirme (p. 17) qu'il y a quatre (4) ans, soit en 2007, il a vendu ses actions dans RS Veilleux inc. à ses fils. Il ajoute que ces derniers se sont engagés à le payer sur une période de dix (10) ans.
À la page 20 de l'interrogatoire, le procureur de L'Excellence requiert une copie du contrat de vente des actions ainsi que les documents d'engagement qui auraient pu être souscrits aux termes de ce contrat, concernant l'emploi de monsieur Veilleux. Le procureur de ce dernier questionne la pertinence de cela. Le procureur de L'Excellence répond qu'il essaie de définir les activités de monsieur Veilleux afin de vérifier son implication dans l'entreprise familiale. [ 17 ] Dans Pelletier c.
Excellence, Compagnie d'Assurance-Vie [1] , le juge Georges Taschereau, j.c.s. écrit ceci relativement à la finalité de l'interrogatoire avant défense : 10 La finalité de l'interrogatoire avant défense saute aux yeux. Il permet au défendeur de se renseigner sur les faits et les moyens que le demandeur entend faire valoir lors du débat sur le mérite de son action. Le but visé par l'article 397 C.p.c. est notamment de facilité l'élaboration d'une contestation éclairée et appropriée par le défendeur.
Aussi, l'interrogatoire ne porte que sur les faits se rapportant à la demande 1 . 11 Tout doit s'évaluer en fonction de la pertinence. 12 La cour d'appel a décidé, dans Sino Publishing House Ltd. c. Tormont Publications inc 2 . que même s'il faut évaluer assez largement la notion de pertinence des questions posées en rapport avec la demande lors d'un interrogatoire avant défense, on ne saurait permettre de déborder le cadre prévu par le législateur.
Les questions doivent nécessairement avoir un lien avec les allégations de la demande. 13 Les mêmes règles s'appliquent à l'égard des documents dont un défendeur recherche la communication avant de produire sa défense. (références omises) [ 18 ] La Cour d'appel, dans Westinghouse Canada Inc. c.
Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co. [2] , le juge Proulx résume ainsi les principes à suivre en cette matière : 32 En résumé de tous ces arrêts, j'estime que l'on peut en dégager les principes suivants 17 : 1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapport au litige; 4. que cette communication ne peut constituer une « recherche à l'aveuglette »;
5. que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. (référence omise) [ 19 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel précise, entre autres, que l'interrogatoire au préalable fait en vertu de l'article 397 C.p.c. sert à la communication et à la prise de copie de tout écrit se rapportant à celle-ci. [ 20 ] Dans sa requête introductive d'instance, monsieur Veilleux réclame le paiement d'une prestation de 2 450 $ par mois à laquelle il croit avoir droit.
De son côté, L'Excellence veut connaître les revenus perçus par monsieur Veilleux durant la période d'invalidité, et ce, en vertu de la clause suivante du contrat d'assurance : Perte réelle de revenus Le montant de la prestation mensuelle au terme de votre protection d'assurance invalidité peut être diminué de toute somme reçue pendant votre période d'invalidité à
titre de salaire, bonis, dividendes, commissions, honoraires et/ou du montant des bénéfices nets de votre entreprise après votre date d'invalidité. [ 21 ] Dans sa défense, L'Excellence ajoute une demande reconventionnelle de 12 555 $ représentant les prestations versées entre le 26 février et le 31 octobre 2010. [ 22 ] Elle prétend que monsieur Veilleux a perçu, sans droit, les prestations de 1 550 $ par mois durant cette période. [ 23 ] C'est dans ce contexte que le procureur de L'Excellence souhaite obtenir communication du contrat de vente d'actions intervenu entre monsieur Veilleux et ses fils en regard de la ou des compagnies dans lesquelles il était actionnaire. [ 24 ] Selon les règles établies par la Cour d'appel dans l'arrêt Westinghouse cité précédemment, le Tribunal conclut sur cette objection que le contrat de vente d'actions est utile, approprié et susceptible de faire progresser le débat compte tenu de la réclamation de monsieur Veilleux, des termes de la clause du contrat d'assurance sur la perte réelle de revenus, citée plus haut et de la demande reconventionnelle de L'Excellence. [ 25 ] En conséquence, l'objection sur l'engagement numéro 1, lors de l'interrogatoire de monsieur Clément Veilleux en date du 13 mai 2011 est rejetée. 4.
Fournir des états financiers de la compagnie Maçonnerie SCR Veilleux inc., Les Entreprises Clément et Robert Veilleux inc. pour les années 2008 à ce jour. [ 26 ] Lors de l'audience, le procureur de monsieur Veilleux a accepté de fournir les états financiers pour les années 2010 et 2011.
Il s'objecte par ailleurs à la communication de ceux des années 2008 et 2009, considérant qu'ils ne sont pas pertinents au litige. [ 27 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés à l'égard de l'engagement numéro 1, le Tribunal autorise la communication et la prise de copie des états financiers des deux compagnies mentionnées pour les années 2008 et 2009. [ 28 ] En conséquence, l'objection relativement à l'engagement numéro 4, lors de l'interrogatoire de monsieur Clément Veilleux en date du 13 mai 2011 est rejetée.
Interrogatoire de madame Yolande Langevin en date du 13 septembre 2011 [ 29 ] Les avocats des parties ont confirmé que les objections sur les questions 1, 3, 4 et 10 étaient réglées. Celle concernant l'engagement E-3, portant le numéro 9, a été retirée. [ 30 ] En ce qui concerne les questions énoncées aux numéros 6, 7 et 8 dans la liste des objections, le procureur de L'Excellence s'est engagé, tel qu'il a été noté au procès-verbal, à fournir une réponse écrite au procureur de monsieur Veilleux sur celles-ci.
Il demeure ainsi que deux (2) objections à trancher, soit celle portant sur l'engagement E-1, faisant l'objet de l'objection numéro 2 et celle relative à l'engagement E-2 énoncé à l'objection numéro 5.
Engagement E-1 [ 31 ] Dans l'interrogatoire de madame Langevin aux pages 11 et 12, il y est fait mention de l'engagement E-1 qui porte sur un résumé d'une conversation téléphonique entre médecins. [ 32 ] Le procureur de L'Excellence s'objecte au dépôt de ce résumé en affirmant ceci : Alors, je prends note de votre engagement, je vais m'objecter sur la base que c'est un rapport écrit qui se rapporte à des faits et les faits vont être mis en preuve par les témoins devant le tribunal et non pas la voie écrite qu'ils auraient, qu'ils ne sont même pas susceptibles de constituer des moyens de preuve en eux-mêmes [3] . [ 33 ] Dans l'arrêt Westinghouse cité plus haut, le juge Proulx écrit ceci à l'égard de « tout écrit » se rapportant à la demande, tel qu'énoncé à l'article 397 C.p.c . : 21 En troisième lieu, quant à l'écrit qui « se rapport à la demande », notre Cour a maintes fois statué sur ce sujet.
Dans l'arrêt Sofati ltée c. Cast
(1983) Ltd. 8 , la Cour prenait à son compte l'arrêt Wise c. Paquin 9 , dans lequel le Juge Jacques, au nom de la Cour, écrivait ce qui
suit : Cette expression a été interprétée par la Cour d'appel dans Gilber Inc. c. Mathieu , où la Cour a jugé que le rapport d'un médecin n'était pas un « écrit se rapportant au litige » : In my opinion Respondent's request should have been refused. Dr. Perras is no more than a potential witness and his report to those who retained his services is no more than a
summary of the evidence that he will give if and when called. While Respondent could have had attend experts of her own choice she cannot ask for a copy of Dr. Perras' report for the very good reason that this type of document is not a « writing … relating to the issues … » within the meaning of C.C.P. 401. Cette décision a été suivie dans Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Laflamme , où il s'agissait d'un rapport d'ingénieurs. Enfin, L.
Ducharme, dans L'administration de la preuve , reprend la même idée : Il faut de plus qu'il s'agisse d'écrits qui sont susceptibles de faire preuve par eux-mêmes « d'un fait en litige », ce qui exclut les dépositions écrites de simples témoins de même que les rapports d'expertise. Ces derniers, en effet, sont de simples résumés des dépositions que donneront éventuellement leurs auteurs advenant qu'ils soient appelés comme témoins.
La version écrite donnée par un assuré à son assureur concernant les causes d'un incendie, dans la mesure où elle peut contenir un aveu extraordinaire constitue un écrit au sens des articles 397 et 398 C.p.c. Le rapport, dont le premier juge a donné une brève description étant analogue aux rapports considérée par la Cour d'appel, n'est donc pas un écrit au sens de « écrit se rapportant au litige » dont l'article 398 C.P. permet de prendre copie.
Cet écrit doit donc être un écrit susceptible de constituer, en tout ou en partie, une preuve pertinente au litige et non écrit qui n'est qu'une source de renseignements qui ne constituent pas en eux-mêmes une preuve, mais dont la preuve doit être faite autrement que par écrit. 22 L'écrit se rapportant à la demande doit être susceptible de constituer une preuve pertinente (on exclut ici, par exemple, un rapport d'expert ou des dépositions écrites de témoins) et ne doit pas constituer qu'une source de renseignements qui ne constituent pas en eux- mêmes une preuve, dont la preuve doit être faite autrement que par l'écrit.
On ne peut donc faire échec aux règles générales de recevabilité de preuve. (références omises) [ 34 ] Comme l'affirme la Cour d'appel, l'écrit doit non seulement constituer une preuve pertinente, ce qui exclut les dépositions écrites des témoins, mais en plus, il ne doit pas s'avérer qu'une source de renseignements qui ne constituent pas en eux-mêmes une preuve, dont celle-ci doit être faite autrement que par l'écrit. [ 35 ] Le Tribunal considère que l'engagement E-1 n'est pas un écrit respectant les exigences requises par la Cour d'appel, celui-ci n'étant qu'un résumé d'une conversation téléphonique. [ 36 ] En conséquence, l'objection numéro 2 relative à l'engagement E-1 faite lors de l'interrogatoire de madame Yolande Langevin le 13 septembre 2011 est maintenue.
Engagement E-2 [ 37 ] L'engagement E-2 est énoncé aux pages 29 et 30 de l'interrogatoire de madame Langevin.
Il s'agit en fait de résumés de conversations entre madame Langevin et l'analyste au dossier, madame Audrey Dufort ainsi que toute correspondance et notes au dossier de monsieur Veilleux qui ont été prises soit par les analystes ou la directrice, madame Langevin. [ 38 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés relativement à l'engagement numéro E-1, et en raison du fait que l'engagement numéro E-2 est de la nature d'une « recherche à l'aveuglette », tel que l'énonce la Cour d'appel dans les critères énoncés plus haut dans l'arrêt Westinghouse , le Tribunal maintient l'objection du procureur de L'Excellence relativement à l'engagement E-2 énoncé à l'objection numéro 5 lors de l'interrogatoire de madame Yolande Langevin le 13 septembre 2011.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : En regard des objections numéros 1 et 4 lors de l'interrogatoire au préalable de monsieur Clément Veilleux en date du 13 mai 2011 : REJETTE l'objection numéro 1; ORDONNE au demandeur de donner communication et laisser prendre copie à la défenderesse du contrat de vente d'actions détenu par monsieur Clément Veilleux intervenu avec ses fils en 2007 et les années suivantes, le cas échéant; REJETTE l'objection numéro 4 pour la
partie concernant les états financiers de la compagnie Maçonnerie SCR Veilleux inc. et Les Entreprises Clément et Robert Veilleux inc. pour les années 2008 et 2009, monsieur Clément Veilleux, par l'entremise de son procureur, ayant accepté de donner communication et de laisser prendre copie des états financiers des années 2010 et 2011; ORDONNE au demandeur, monsieur Clément Veilleux, de donner communication et laisser prendre copie à la défenderesse des états financiers des années 2008 et 2009 des deux compagnies mentionnées ci-haut;
Objections numéros 2 et 5 lors de l'interrogatoire de madame Yolande Langevin, représentante de L'Excellence, Compagnie d'Assurance-Vie, tenu le 13 septembre 2010 : MAINTIENT l'objection numéro 2 relativement à l'engagement E-1; MAINTIENT l'objection numéro 5 relativement à l'engagement E-2; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PIERRE CODERRE Date d'audience : 15 décembre 2011 BGA Avocats, s.e.n.c.r.l. – casier # 72 (M e David Bourgoin) Procureurs du demandeur Waite & Associés (M e Jacques Waite) 5055, boul. Métropolitain Est, bureau 300 Montréal (Québec) H1R 1Z7 Procureurs de la défenderesse
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