2022 QCCA 1705, 2022 QCCA 1705
Opinion
Proposition de Simard 2022 QCCA 1705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010415-211 (160-11-000058-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS JEAN LELIÈVRE SYNDIC INC., en sa qualité de syndic Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) Me FRÉDÉRIC DESGAGNÉ (ABSENT) (Gestion Hickson Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC SIMARD Me JACQUES JOBIDON (ABSENT) (Gagnon, Proulx)
En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2021 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district d’Alma. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité (proposition concordataire) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 14 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 septembre 2021 par la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Sandra Bouchard), qui accueille en
partie sa demande et annule la proposition concordataire de l’intimé, telle qu’amendée et homologuée [1] . [ 2 ] La juge voulait éviter de mettre en faillite le débiteur – intimé, un fermier de 78 ans (vivant d’une pension de la sécurité de la vieillesse) pour la seule raison que les honoraires du syndic – appelant demeuraient impayés en partie. [ 3 ] Ainsi, la juge a annulé la proposition concordataire parce qu’il lui apparaissait qu’elle ne pouvait être maintenue sans créer une injustice pour le débiteur – intimé, et non parce que ce dernier avait fait défaut de la respecter. [ 4 ] La preuve révèle en effet que le débiteur – intimé a versé 50 000 $ au seul créancier de sa proposition concordataire, soit l’Agence du revenu du Québec, et que cette dernière s’est déclarée satisfaite de ce paiement en sus de s’engager à ne pas lui réclamer une somme additionnelle.
[ 5 ] De plus, les parties reconnaissent sans ambages que la juge a très bien exposé leur situation au paragraphe 13 du jugement qu’il convient de reproduire : [13] Ainsi, lors de la preuve commune de ces deux demandes, M. Magen de l'Agence du revenu du Québec confirme que pour lui, le paiement de 50 000 $ par M. Simard de la créance garantie de l'Agence a permis d'obtenir une quittance concernant cette créance et que le versement d'un montant symbolique de 1 000 $, dans le cadre d'une proposition concordataire amendée, permettrait un paiement final des créances non garanties.
Une correspondance de sa part du 15 septembre 2021 et son témoignage vont dans le même sens. [2] [ 6 ] L’annulation de la proposition concordataire était toutefois assortie de la mention suivante : « [c]ependant, celui-ci ne sera pas réputé avoir fait cession de ses biens » [3] . La juge ne pouvait, sans commettre une erreur révisable, ajouter cette mention contraire à l’ alinéa 63(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] (« LFI »). [ 7 ] Cela étant, la Cour accueille l’appel sans les frais de justice, annule la proposition concordataire amendée du 23 janvier 2019, homologuée le 12 avril 2021, et déclare, conformément à l’ alinéa 63(4) de la LFI , que l’intimé est réputé avoir fait cession de ses biens à la date du jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû entre rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [26] ACCUEILLE la demande en annulation de la proposition concordataire amendée du 23 janvier 2019 et homologuée le 12 avril 2021; [27] ANNULE la proposition concordataire amendée du 23 janvier 2019 et homologuée le 12 avril 2021; [28] DÉCLARE que le débiteur-proposant est réputé avoir fait cession de ses biens à la date du présent jugement; [ 10 ] Les autres conclusions du jugement de première instance demeurent inchangées.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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