2022 QCCA 900, 2022 QCCA 900
Opinion
Droit de la famille — 221025 2022 QCCA 900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700096-225 ( 450-12-029741-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 21 juin 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R… L… Me LEILANI PIETTE ( Leilani Piette Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… C… Me ANNIE-CLAUDE HINSE ( Centre communautaire juridique de l’Estrie ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 avril 2022 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 54 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. 9 h 57 Argumentation de Me Piette.
10 h 05 Demande de précision de la Cour. Réponse de Me Piette et poursuite de ses représentations. 10 h 08 Argumentation de Me Hinse. 10 h 09 Échange entre le juge et Me Hinse. 10 h 12 Me Hinse poursuit ses représentations. 10 h 15 Réplique de Me Piette. 10 h 20 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant, R… L…, demande la permission d’en appeler du jugement rendu le 29 avril 2022 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Charles Ouellet), lui ordonnant comme mesure de sauvegarde de payer une pension alimentaire mensuelle de 1 910 $ à son épouse, l’intimée. [ 2 ] Il s’agit d’une demande en divorce intentée par l’intimée le 24 avril 2020 qui n’était pas toujours en état à la date d’audition devant le juge.
La défense et demande reconventionnelle du requérant et le formulaire de fixation de pension alimentaire ont été déposés la journée même de l’audience devant le juge.
Même qu’il paie une pension pour les enfants, le requérant n’a rien versé à l’intimée depuis leur séparation de fait en 2017, tel que constaté par le juge. [ 3 ] En arrivant au montant de 1910 $, le juge essayait de mettre les parties sur un pied d’égalité financière basé sur l’information qu’il avait devant lui dans le dossier. [ 4 ] Le soussigné note aussi que le juge ordonne aux parties de faire le nécessaire pour fixer une audition sur les mesures provisoires dans les meilleurs délais. [ 5 ] Le requérant soutient son incapacité de payer et sollicite la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c.
Même qu’il concède au paragraphe 8 de sa requête qu’un juge saisi du fond (ou les mesures provisoires) peut remédier aux effets du jugement, le préjudice est irrémédiable selon l’intimée puisqu’un remboursement rétroactif de 2 000 $ par mois est peu probable dans les faits. [ 6 ] Même si le requérant peut avoir raison sur cet aspect du dossier (qui n’est pas certain), le préjudice invoqué est économique qui n’est pas considéré comme irrémédiable [1] . Un juge qui sera saisi des mesures provisoires ou du fond serait en mesure de faire les ajustements qui s’imposent sur les montants payables par le requérant.
Surtout, les parties devront faire le nécessaire (tel qu’ordonné par le juge) de procéder rapidement à une audition complète sur les mesures provisoires. De toute manière, ce critère de l’article 31 C.p.c. pour l’octroi de la permission d’appeler n’est pas satisfait. [ 7 ] Le requérant prétend également que le juge a erré d’une manière flagrante justifiant l’octroi de la permission d’appeler. Avec égards, je ne partage pas cette opinion.
Même si le juge ne fait pas une mention expresse du critère d’urgence, il constate le manque de collaboration du requérant pour faire avancer le dossier ainsi que le fait qu’il n’a rien payé à l’intimée depuis des années. De toute manière et comme mentionné, tout préjudice juridique est susceptible d’être remédié.
Surtout, une lecture du jugement fait voir l’effort du juge de faire avancer le dossier, d’inciter les parties (et surtout le requérant) à finaliser le divorce et le souci de traiter les parties équitablement au niveau financier pour une période de temps temporaire amenant à l’audition sur les mesures provisoires. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire que le juge commet une erreur manifeste. D’ailleurs et vu toutes les circonstances de l’espèce, l’intérêt de la justice et la proportionnalité ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans les frais de justice vu la nature du dossier.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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