2021 QCCA 609, 2021 QCCA 609
Opinion
Droit de la famille — 21602 2021 QCCA 609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028935-203 ( 500-12-325639-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT m... Ha... Me Cheikh Sadibou Fall ( Cheikh Sadibou Fall ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE N... h... PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 mai 2020 par l’honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Divorce - Mesures accessoires. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 27 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 28 Argumentation de Me Fall.
10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. Argumentation de Mme H.... 10 h 56 Réplique de Me Fall. Suspension de l’audience. 11 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 05 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge avait amplement de motifs appuyés par l’ensemble de la preuve et énumérés au paragraphe 61 de son jugement pour ordonner un partage inégal du patrimoine familial, tel que prévu par l’
article 422 C.c.Q. Ainsi, la juge était justifiée d’accorder 100 % de la valeur de la résidence familiale à l’intimée. L’appelant n’établit pas une erreur révisable à cet égard et il n’est pas, en conséquence, nécessaire de se prononcer à l’égard des prétentions qu’il avance concernant la valeur de la maison. [ 2 ] Quant aux acquêts, l’appelant n’a pas produit dans son mémoire une preuve du solde hypothécaire concernant l’immeuble situé à Ville A. Aussi, les valeurs retenues par la juge pour l’immeuble situé à Ville B trouvent appui dans la preuve.
Quant à la date du partage, la juge n’était pas liée par les dates suggérées par les parties. [ 3 ] De plus, l’appelant n’établit pas d’erreurs révisables dans le calcul des revenus des parties et le calcul de la pension alimentaire. [ 4 ] La norme d’intervention en ces matières est extrêmement exigeante. L’appelant ne réussit pas à convaincre la Cour qu’il y a lieu d’intervenir d’une manière quelconque. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice vu la nature du litige. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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