2010 QCCQ 11690, 2010 QCCQ 11690
Opinion
R. c. Lefebvre 2010 QCCQ 11690 JR-1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-020000-072 DATE : 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PHILIPPE LEFEBVRE Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8, 9 ET 24(2) DE LA Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 octobre 2010, le procès de M.
Lefebvre débute. [ 2 ] Les 2 infractions, alléguées comme ayant été commises le 10 mars 2007, réfèrent à la conduite d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie aurait excédé la limite légale établie à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang et parce que sa capacité de conduire était alors affaiblie par l'alcool. [ 3 ] En cours d'audience et avant la conclusion de la preuve en poursuite, la défense soumet une requête verbale visant à faire reconnaître le caractère illégal de l'arrestation et, conséquemment, l'exclusion des éléments de preuve recueillis ultérieurement, dont les résultats de l'alcootest. [ 4 ] La question soulevée vise l'utilisation par le policier du test du Nystagmus sans que ce dernier ait suivi une formation à cet égard, ni ne soit informé de la technique d'utilisation, de son seuil de fiabilité ou de toute autre information permettant de valider ses observations.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Le matin du 10 mars 2007, vers 3h10, le véhicule conduit par M. Philippe Lefebvre heurte l'arrière de la voiture de M. Tommy Tremblay alors que ce dernier est arrêté à un feu de circulation. [ 6 ] Pour vérifier si l'autre conducteur est blessé, M.
Tremblay sort de son véhicule et se dirige vers celui conduit par l'accusé. [ 7 ] Selon ses observations, l'accusé a l'air sous le choc de l'accident; il lui semble perdu, dans la lune. [ 8 ] Des policiers arrivent rapidement sur les lieux. [ 9 ] À leur vue, l'accusé sort aussi de son véhicule. [ 10 ] La chaussée est glissante, recouverte d'une couche de neige. [ 11 ] M. Tremblay évalue la démarche de l'accusé comme étant normale ainsi que son langage.
[ 12 ] L'agent Pelletier, membre de la Sûreté du Québec, a comme préoccupation première de sécuriser l'endroit et de s'assurer de la condition des 2 conducteurs impliqués, les 2 étant seuls à bord de leurs véhicules. [ 13 ] Il requiert les documents usuels servant à leur identification. [ 14 ] M. Tremblay répond à la demande du policier tandis que M. Lefebvre déclare ne pas avoir sa preuve d'immatriculation. [ 15 ] L'agent Pelletier utilise les mêmes expressions pour décrire l'état de l'accusé : il lui semble perdu, dans la lune. [ 16 ] Lorsqu'il demande aux 2 hommes de se déplacer, il observe que M.
Lefebvre fait un léger pas de côté. [ 17 ] Ayant requis l'intervention de la Sûreté municipale pour assister les conducteurs impliqués dans l'accident, il se dirige vers l'un d'eux, à leur arrivée, dans le but de leur transmettre ses observations quant au conducteur Lefebvre chez qui il a observé une haleine d'alcool et une démarche qu'il qualifie de chancelante. [ 18 ] Il suggère l'utilisation de l'appareil de détection approuvé. [ 19 ] L'agent Patrick Gobeil, membre de la Sûreté municipale de Saguenay, se dirige vers M.
Lefebvre auprès duquel il dit avoir perçu une forte odeur d'alcool et avoir noté des propos hésitants. [ 20 ] La semaine précédant cette intervention, l'agent Gobeil a participé à une formation dans le but d'obtenir la certification de technicien qualifié pour l'utilisation de l'alcootest RBT-IV. [ 21 ] À l'occasion d'une pause, dans le cadre d'une discussion informelle, le formateur a fait part de l'existence d'un test, le Nystagmus, permettant de façon certaine de repérer les conducteurs en état d'ébriété. [ 22 ] L'exécution de ce moyen est simple : le policier utilise un crayon qu'il place à la hauteur du visage du sujet, en le déplaçant vers le coin extérieur de l'oeil. [ 23 ] La personne doit garder la tête droite et suivre le mouvement du crayon. [ 24 ] S'il est en état d'ébriété, sa pupille sautille lorsque l'oeil arrive à l'extrémité. [ 25 ] Saisissant l'occasion d'utiliser cette technique, l'agent Gobeil place le crayon et le dirige une fois vers la droite et, dans un 2 e temps, vers la gauche. [ 26 ] À chacune des fois, il observe un sautillement. [ 27 ] M.
Lefebvre est mis en état d'arrestation sur la foi des résultats obtenus à ce test. [ 28 ] L'agent Gobeil déclare n'avoir obtenu aucune autre information relative à ce test autre que le court échange rapporté. [ 29 ] Il ne connaît rien de la valeur scientifique de ce test, ni de ses modalités d'exécution. [ 30 ] Il n'a pas suivi la formation dispensée à l'École de police sur le sujet, ni n'a tenté d'autre expérience avant celle du 10 mars 2007. [ 31 ] Le véhicule de patrouille n'était pas doté d'un appareil de détection approuvé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 32 ] La défense plaide le caractère illégal de l'arrestation en raison du manque de sérieux du policier qui déclare être passé du stade des soupçons à celui de l'acquisition de motifs raisonnables uniquement sur la foi d'un test dont il ne sait rien d'autre que ce qui lui a été rapporté à l'occasion d'un échange informel. [ 33 ] S'appuyant sur la décision de Madame la juge Lucille Chabot dans La Reine c.
Michel Bélanger [1] , la défense plaide des lacunes importantes dans la fiabilité du test, tel qu'administré. [ 34 ] Il est soumis que le peu de sérieux et l'absence de justification de la privation de liberté doivent, selon les critères établis dans Grant [2] , entraîner l'exclusion de la preuve ultérieurement recueillie. [ 35 ] En poursuite, se fondant sur La Reine c.
Ovidiu [3] , il est plaidé que le policier rencontrait le critère subjectif requis pour la reconnaissance de motifs suffisants à l'arrestation ce, même si la technique utilisée n'était que partielle, compte tenu principalement de sa bonne foi. [ 36 ] Il est aussi plaidé que si le Tribunal concluait à l'existence d'une violation, l'intérêt de la justice milite en faveur de l'inclusion des éléments de preuve recueillis quoiqu'il faille admettre que la mise en accusation ne découle que de la preuve corporelle obtenue par suite de l'utilisation de ce test.
QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] A t-il été établi que l'arrestation repose sur des motifs raisonnables et probables permettant au policier concerné de croire que
M. Lefebvre avait commis l'infraction prévue à l'
article 253 du Code criminel ? [ 38 ] Le cas échéant, la preuve obtenue ultérieurement, notamment les échantillons d'haleine, doit-elle être exclue en application de l' article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte)?
ANALYSE ET DÉCISION Y A-T-IL EU VIOLATION À UN DROIT FONDAMENTAL [ 39 ] La première question est celle de déterminer s'il y a eu violation des droits consacrés aux articles 8 et 9 de la Charte . [ 40 ] L'arrestation a-t-elle légalement été exécutée, ce qui est déterminant pour justifier l'échantillon d'haleine prélevé postérieurement. [ 41 ] Selon les critères établis par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Storrey [4] , les motifs appréciés par le policier en vue d'une arrestation doivent non seulement l'avoir subjectivement convaincu de leur caractère raisonnable et probable mais répondre au critère objectif suivant lequel « une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation» . [ 42 ] Le témoignage du policier Gobeil révèle que ses observations quant à l'odeur d'alcool détectée et les propos hésitants ne lui permettaient pas d'acquérir les motifs justifiant son arrestation. [ 43 ] Ceux-ci, les motifs raisonnables et probables, résultent uniquement de son observation de l'œil qui sursaute en fixant le crayon. [ 44 ] Le policier a honnêtement admis ne connaître absolument rien de cette technique sinon l'énoncé succinct qui lui en a été fait, de façon aussi brève qu'informelle. [ 45 ] Il n'a posé aucune question, n'a procédé à aucune vérification à l'égard de la technique ou de l'état de santé de l'accusé. [ 46 ] L'expression qu'il a utilisée, v'là ma chance d'essayer ça, est éloquente sur son état d'esprit. [ 47 ] Éloquente quant au peu de respect témoigné par ce dernier sur les conséquences d'une arrestation fondée sur un moyen dont il ne sait, en définitive, rien. [ 48 ] Les circonstances rapportées n'ont rien de comparable à celles qui étaient prises en compte dans l'affaire Bélanger [5] : Dès lors, il décide de soumettre l'accusé à un test appelé nystagmus horizontal.
S'assurant d'abord que l'accusé a une bonne vision, il tient un stylo à environ trente centimètres à la hauteur des yeux de celui-ci et, pour chaque œil, promène le stylo jusqu'au coin externe de l'œil. Il dit qu'il recherche des indices et que l'accusé présente, pour chaque œil, deux critères sur trois, c'est-à-dire que l'œil est agité de secousses alors qu'il suit le trajet du stylo. Contre-interrogé sur ce test, il dit avoir suivi une formation d'une journée aux environs de 1994 sur divers tests qui peuvent être administrés en bordure de la route. Le test dit du nystagmus était l'un de ceux-ci.
Il dit l'avoir administré au cours de sa carrière à une quarantaine de reprises avec des résultats satisfaisants. Il ne peut décrire la base scientifique de ce test se contentant d'indiquer que l'alcool agit sur le système nerveux central et la motricité fine. [ 49 ]
Malgré les précautions prises par l'agent et la formation suivie, la juge Chabot s'interroge sur la valeur du test [6] : Quel est ce test, quelle en est la valeur probante, quelle en est la fiabilité? Le témoignage de l'agent Gaudreault fournit bien peu de renseignements quant à ce test. Tout au plus, il peut en dire que l'alcool affecte le système nerveux central et la motricité fine. Il ne peut être plus précis. Ainsi, le Tribunal ignore quelle est la base scientifique de ce test. Quelles sont les observations recherchées? En quoi celles-ci sont-elles significatives?
Est-ce que ces secousses recherchées sont nécessairement et exclusivement le résultat d'une consommation d'alcool ou peuvent être liées à d'autres facteurs tels présence de d'autres intoxicants, maladies? Dans quelles conditions doit-on faire passer ces tests? Doit-on demander à la personne de porter ses verres correcteurs ou de les retirer? Est-ce que des questions préalables quant à l'état de santé de la personne sont nécessaires? Est-ce que l'état de fatigue peut influer? Le Tribunal n'a aucune connaissance judiciaire en ce qui concerne toutes ces questions.
Ainsi, sans données prouvées quant à la valeur scientifique de ce test et la manière de l'administrer, le Tribunal ne peut rien inférer des observations faites par le policier. Celui-ci n'est pas témoin expert. Ce n'est pas parce qu'il a déjà pratiqué ce test avec un certain taux de succès qu'il peut donner et garantir une base scientifique aux observations faites.
De même, le législateur n'a pas cru bon pour l'instant de considérer ce test en particulier comme ayant une valeur probante… [ 50 ] Dans le présent cas, le policier n'a aucune expérience, aucune formation non plus que de curiosité sur la valeur de ce moyen et il s'en remet à une affirmation dont il ne cherche à vérifier aucun aspect. [ 51 ] En agissant de la sorte, l'agent de police ne peut prétendre avoir objectivement acquis des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. [ 52 ] Reconnaître même le caractère subjectif équivaudrait à cautionner le laxisme voire la négligence, ce que n'autorise pas un droit de l'importance de celui de protéger le droit à la liberté.
[ 53 ] En conséquence, M. Lefebvre a été arrêté sans motifs raisonnables selon les exigences du Code criminel , voyant du même coup enfreint son droit d'être protégé contre la détention arbitraire ( art. 9 de la Charte ). [ 54 ] Il y a également lieu de considérer que l'échantillon d'haleine prélevé dans ces circonstances équivaut à une fouille abusive ( art. 8 de la Charte ).
LE REMÈDE [ 55 ] Les principaux éléments de preuve dont l'exclusion est recherchée sont les résultats d'alcoolémie obtenus après les prélèvements d'échantillon d'haleine. [ 56 ] Sans le bénéfice de cette preuve, la poursuite est incapable de rencontrer le fardeau pouvant supporter un verdict de culpabilité à l'égard du 1 er chef. [ 57 ] La Cour suprême du Canada a établi, dans l'arrêt de 2009 de l'affaire Grant [7] , le mode d'analyse de ce type de remède. [ 58 ] En juin dernier, la Cour d'appel du Québec, dans R. c.
Siméon Boudreau- Fontaine [8] , a dressé un résumé de la démarche qui considère 3 volets distincts que le juge doit soupeser dans un ultime exercice de pondération. [ 59 ] Les volets sont : - La gravité de la conduite attentatoire de l'État; - L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; - L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. - LA GRAVITÉ DE LA CONDUITE ATTENTATOIRE DE L'ÉTAT [ 60 ] En procédant à l'examen qui donne lieu de conclure à l'existence d'une violation constitutionnelle, j'ai déjà exprimé et décrit que la façon d'agir du policier équivalait à un comportement laxiste voire négligent quant à la fiabilité de l'information succinctement communiquée. [ 61 ] Le comportement policier, empreint de bonne ou de mauvaise foi, est souvent un élément clé dans l'appréciation de la gravité de la conduite réprouvée. [ 62 ] Ici, bien qu'il ne soit pas question de mauvaise foi, on doit par ailleurs s'inquiéter d'une attitude qui, par son manque de sérieux, conduit au mépris d'un droit aussi fondamental que celui à la liberté. [ 63 ] Des circonstances semblables étaient appréciées par la Cour suprême, dans l'élan de Grant , cette fois-ci dans R. c.
Harrison [9] : Bien qu'il soit possible que les violations n'aient pas été « délibérées » – au sens où elles n'ont pas été commises dans le but de contrevenir à la Charte – , elles relevaient de l'imprudence et témoignaient d'un manque de respect à l'égard des droits garantis par la Charte. [ 64 ] C'est de ce type de comportement que résulte ici la violation. [ 65 ] En outre, aucune circonstance ne peut l'atténuer. [ 66 ] Le policier ne se trouvait pas dans une situation d'urgence ni de nécessité de protéger un élément de preuve qui puisse échapper à l'enquête et, au contraire, pouvait recourir à des moyens légalement reconnus de l'ordre des tests symptomatiques et par l'utilisation d'un appareil de détection approuvé. [ 67 ] Même en tenant compte du fait que le véhicule de patrouille n'en était pas doté, rien n'indique que dans un court délai, il n'aurait pas été possible de confirmer les soupçons du policier en requérant qu'un tel appareil soit amené sur les lieux. [ 68 ] La nature de la violation et le type de comportement militent en faveur de l'exclusion de la preuve. - L'INCIDENCE DE LA VIOLATION SUR LES DROITS DE L'ACCUSÉ GARANTIS PAR LA CHARTE [ 69 ] Tel que déjà mentionné, la preuve recueillie est la seule qui puisse soutenir l'accusation, en regard du 1 er chef. [ 70 ] Sans cet élément de preuve qui émane de l'accusé et l'incrimine, il n'y a pas d'accusation. [ 71 ] Or, il s'agit d'une preuve matérielle corporelle obtenue après que l'accusé ait été privé de liberté, sans fondement. [ 72 ] L'incidence de la violation est directe sur le péril qu'elle fait courir à l'accusé. [ 73 ] Ce facteur tend lui aussi à supporter l'exclusion de la preuve. - L'INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QUE L'AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [ 74 ] Tel qu'apprécié dans Boudreau-Fontaine [10] :
L'infraction est sérieuse, la preuve est fiable et elle est essentielle à la poursuite. L'objectif du système de justice qu'est la recherche de la vérité ne serait pas compromis par cette preuve, au contraire, de sorte que ce facteur milite en faveur de l'utilisation de la preuve.
EXERCICE DE PONDÉRATION DES DIFFÉRENTS FACTEURS [ 75 ] Cet exercice de type qualitatif ne résulte pas d'une équation de l'ordre de la précision mathématique. [ 76 ] Il doit être individualisé en fonction de sa ou ses spécificités. [ 77 ] Il doit viser une dissociation d'une conduite policière inappropriée en même temps qu'il tient compte de l'intérêt lié à la recherche de vérité. [ 78 ] Considérant la nature de l'inconduite, compte tenu du fait que l'arbitraire de l'arrestation a entraîné une seconde contravention par l'obtention injustifiée d'une preuve matérielle corporelle incriminante, laquelle constitue la seule preuve opposable à l'accusé en regard du 1 er chef, compte tenu de l'importance de rappeler la valeur du droit fondamental que constitue la liberté, il y a lieu de faire droit à la requête en ordonnant l'exclusion des éléments de preuve obtenus par suite de l'arrestation illégale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 79 ] DÉCLARE qu'il y a eu violation des droits du requérant garantis aux articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 80 ] ORDONNE l'exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de l'arrestation de M. Philippe Lefebvre, le 10 mars 2007. __________________________________ JOHANNE ROY Juge à la Cour du Québec Me Mélanie Paré Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Julien Boulianne CANTIN BONNEAU PERRON BOUCHARD Procureurs du requérant
Date d'audience : 18 octobre 2010
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