2022 QCCQ 9903, 2022 QCCQ 9903
Opinion
Protection de la jeunesse — 225970 2022 QCCQ 9903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000603-226 DATE: 8 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( née le [...] 2020) Enfant -et- A -et B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X , âgée de 2 ans, en raison des problèmes de consommation des parents et demande que l’enfant soit confiée à sa mère avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] La mère reconnaît la situation de compromission et est d'accord avec les mesures recherchées.
Le père est absent mais a informé l'intervenante qu'il ne contestait pas la procédure. Le procureur de l'enfant soutient que les procédures sont dans son intérêt. CONTEXTE [ 3 ] L'enfant a une sœur, Y, âgée de 3 ans. Les parents se séparent en juillet 2022 et la mère assume la garde des enfants. [ 4 ] Le 6 mai 2021, les parents signent une première entente sur mesures volontaires, laquelle est renouvelée le 1 er mai 2022. Aux termes de cette entente, les parents reconnaissent avoir des problèmes de consommation de drogues, lesquels entrainent des problèmes financiers.
De plus ils vivent de l'instabilité et habitent dans un milieu désorganisé. COMPROMISSION [ 5 ] Les deux enfants fréquentent un CPE. Elles se développent bien. [ 6 ] La mère est en arrêt de travail en raison de son épuisement. En septembre, elle porte plainte contre le père pour harcèlement criminel. Depuis, il est interdit au père de la contacter. Le père déménage [dans la province A] le 19 septembre 2022, où il occupe un emploi. [ 7 ] La mère s'implique dans un suivi concernant sa consommation de drogues.
Un test de dépistage démontre de la consommation de cocaïne en juillet et elle avoue en avoir consommé en octobre. La situation demeure fragile à cet égard. [ 8 ] Elle est référée par le CAVAC à la Maison A pour un suivi externe. De son côté, le père ne s'est impliqué dans aucun suivi et ne s'est soumis à aucun test de dépistage. Il déclare devoir faire de tels tests dans le cadre de son emploi, mais les résultats de ces tests ne sont pas acheminés à la DPJ. [ 9 ] Non seulement le conflit entre les parents ne s'est pas résorbé mais il s'est aggravé, menant à l'arrestation du père.
Les enfants ne sont pas témoins des conflits entre leurs parents. Ainsi, le Tribunal ne retient pas leur exposition aux conflits. Cependant, si elles deviennent affectées par la situation, cet élément devra être considéré. [ 10 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ] La mère fait des démarches devant la Cour Supérieure pour obtenir la garde des enfants. Elle est transparente avec l'intervenante, ce qui est tout à son honneur.
[ 12 ] Elle est capable de s’en occuper mais elle a besoin de soutien.
Malgré la relation difficile avec le père, les grands-parents paternels aident la mère. [ 13 ] Le père aura des contacts avec ses enfants lorsqu'elles seront chez leur grand-mère paternelle. Il est important que le père ne communique pas avec les enfants, par l'entremise de la mère, afin d'éviter toute ouverture à des propos inadéquats. [ 14 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles, incluant un suivi psychosocial et un suivi en toxicomanie; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère et lui recommande de se soumettre à des tests aléatoires de dépistages de drogues; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux présentes mesures afin de corriger la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement jusqu'au 31 mai 2023.
Signé le 22 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Joanie Bujold Contentieux du CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Desbiens Procureur de l’enfant Me Sonia Pinel Centre Communautaire juridique A Procureur de la mère Date d’audience : 8 novembre 2022
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