2013 QCCQ 9881, 2013 QCCQ 9881
Opinion
Protection de la jeunesse — 133725 2013 QCCQ 9881 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024847-105 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2008 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 17 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 4 juin 2012 par l’honorable Daniel Lavery. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à sa tante paternelle et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Cet enfant a la chance de pouvoir compter sur sa tante paternelle et son conjoint pour en prendre charge. [ 6 ] Les parents reconnaissent qu’ils sont incapables de prendre charge à temps plein de leur enfant et acceptent les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Ils n’ont pas vu l’enfant depuis 2 ans.
X s’est attaché ailleurs et on ne peut pas briser ce lien d’attachement. [ 8 ] Les parents ont continué de se préoccuper de leur enfant en demandant des photos mais dans les faits, ils ont abandonné l’enfant, peut-être à leur corps défendant mais voilà une réalité et un fait que le tribunal doit constater. [ 9 ] C'est pourquoi le tribunal ajoute le motif de compromission suivant :
article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit pour abandon. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 4 juin 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 15 ] CONFIE X à sa tante et son oncle paternels, madame D et monsieur E ;
[ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement en ce qui concerne son problème de langage ; [ 17 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, vaccins, activités scolaires, parascolaires, voyage, obtention de passeport et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et de leurs coordonnées téléphoniques ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient précédés de quatre (4) rencontres avec l’intervenante sociale afin de connaître leurs intentions et leur implication et par la suite, ORDONNE que ces contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie cinq (5) jours par semaine et qu’il ne s’absente pas sauf pour des motifs sérieux ou reliés à sa santé ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, sa famille et les personnes qui en ont la charge ; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 23 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 24 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur des parents Date d’audience : Le 17 mai 2013
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