2021 QCCQ 9035, 2021 QCCQ 9035
Opinion
Protection de la jeunesse — 211575 2021 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003444-209 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les deux enfants de la famille sont âgés de trois et quatre ans. Ils sont arrivés au pays avec leur mère en novembre 2019 suite à un long processus migratoire avec le statut de réfugiés. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires signée le 16 janvier 2020.
La mère reconnaît alors son manque d’encadrement et les besoins des enfants d’avoir une routine de vie stable et sécuritaire. L’entente souligne la grande vulnérabilité des enfants et leur besoin de sécurité affective. X a développé des comportements agressifs inadaptés. [ 2 ] La famille reçoit des services de la Maison de la famille et d’une éducatrice de milieu.
L’intervenante a supporté la mère dans l’accomplissement de plusieurs démar-ches administratives au niveau de sa recherche de logement, de pédiatre et de garderie pour les enfants, obtention de l’aide sociale, déclaration de revenus, démarches bancaires, obtention d’aide alimentaire et a même trouvé des ressources afin de fournir des meubles et objets, tels vêtements, articles de cuisine, bicyclettes et jouets. [ 3 ] Le premier rendez-vous médical des enfants est chaotique. Les enfants sont si agités que le médecin ne veut plus que les consultations se fassent au bureau. Les prochaines seront par téléphone.
Elle conclut à un diagnostic de TDAH pour le garçon. Elle prescrit du Ritalin qui est administré de façon peu constate par la mère. Le médecin prescrit alors du Risperdal vu les symptômes rapportés. Elle recommande que les enfants consultent un dentiste et un optométriste. [ 4 ] L’éducatrice intervient à domicile afin de fournir des outils concrets pour mettre en place une routine adaptée. Au fil des rencontres, peu de progrès sont notés. La mère met peu de limites. Les enfants sont agités et le garçon frappe l’intervenante à une reprise. Il intègre la garderie le 10 août.
Les éducatrices remarquent les changements de comportement de l’enfant selon les journées, ce qui porte l’intervenante à croire que la médication n’est pas donnée assidûment. [ 5 ] La mère accepte un suivi psychologique, mais celui-ci cesse rapidement, car la mère n’en voit pas la nécessité. L’intervenante obtient de l’information selon laquelle la mère exprime entendre des voix et avoir des visions.
Elle est présentement enceinte et attend son prochain enfant en mai. [ 6 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, soit le même motif reconnu dans l’entente sur mesures volontaires.
[ 7 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial avec des mesures d’aide. Cependant, lors de l’audience fixé en début janvier, la Directrice modifie ses recommandations afin que les enfants soient hébergés en famille d’accueil vu le peu d’améliorations de la situation familiale et certaines verbalisations inquiétantes de la mère face à sa grossesse.
Suite à la remise de l’audience de janvier, la mère apporte des changements rassurants, notamment par rapport à la routine des enfants, la fréquentation de la garderie et sa transparence face à sa situation personnelle. [ 8 ] Le père est absent car il vit présentement aux États-Unis. Il traverse un processus migratoire et est donc peu présent pour les enfants. Il souhaite s’impliquer davantage s’il est capable d’entrer au Canada. Cependant, il indique à l’intervenante lors d’une conversation téléphonique que la mère le tient informé.
Vu ces informations, le Tribunal procède en son absence. [ 9 ] La mère nie une grande
partie des allégations de la procédure, mais accepte les recommandations. Bien qu’elle nie plusieurs des difficultés qui y sont mentionnées, elle a apporté des changements suite à la remise. [ 10 ] L’avocat qui représente les deux enfants agit selon un mandat légal vu le jeune âge des enfants. Il se déclare donc en accord avec le motif et les mesures proposées vu la preuve documentaire et l’accord de la mère. [ 11 ] Le changement de recommandation de la Directrice est fondé sur la collaboration récente de la mère.
Pendant plusieurs mois, l’intervenante et l’éducatrice constatent le peu d’amélioration de la situation. Pire, à certains moments, la mère démontre peu d’autonomie dans les différentes démarches et les comportements des enfants se dégradent, plus particulièrement la cadette qui imite son frère. En dépit d’un réseau de soutien communautaire, la mère se mobilise peu. La judiciarisation en début janvier a changé la situation. La mère a accepté de parler avec plus de transparence de sa situation personnelle et sa collaboration est revenue. Elle a noté sur un calendrier tous les éléments de la routine des enfants.
Elle s’engage à donner la médication à son fils selon la posologie et celui-ci fréquente la garderie assidument. [ 12 ] Ces changements sont les bienvenus, mais la situation familiale reste fragile. Les changements apportés in extremis démontrent que la mère a la capacité de se mettre en action. La Directrice a offert une intensité de services peu commune. La mère doit accepter de participer et développer son autonomie à accomplir les différentes tâches qui lui sont enseignées. Elle doit maintenir sa mobilisation et sa collaboration afin d’enrayer la situation de négligence.
Elle doit offrir une routine claire et prévisible aux enfants, d’autant plus qu’elle accueillera un nouveau-né d’ici quelques mois. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 9 février 2021 Jugement signé : 25 février 2021
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