2019 QCCQ 8568, 2019 QCCQ 8568
Opinion
St-James c. Intact Assurances 2019 QCCQ 8568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700824-199 DATE : 2 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIRGINIE ST-JAMES Demanderesse c.
INTACT ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Virginie St-James (« Mme St-James ») réclame à Intact Assurance (« Intact ») 5 862 $ (5 099 $ plus taxes 763 $) représentant le coût d’un moteur d'occasion ayant parcouru 4 864 kilomètres, et ce, à la suite d’une collision survenue alors que son véhicule est stationné dans la rue et qu’elle n’est pas au volant de ce dernier. Il s’agit d’un délit de fuite. [ 2 ] Intact conteste la réclamation pour les motifs suivants :
a) Le bris du moteur du véhicule fait
partie des exclusions de la police d’assurance;
b) Mme St-James manque à son devoir de protéger son véhicule lorsqu’elle le laisse fonctionner durant 45 à 60 minutes. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme St-James contre Intact concernant le bris mécanique survenu à son moteur à la suite d’une collision est- elle bien fondée ? [ 4 ] Dans l’affirmative, quelle est l’étendue des dommages ? LE CONTEXTE [ 5 ] Mme St-James est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Mitsubishi RVR 2017 ayant parcouru 51 949 kilomètres (« le Mitsubishi ») [1] . [ 6 ] Intact émet une police d’assurance automobile en faveur de Mme St-James [2] . [ 7 ] Mme St-James bénéficie du
chapitre B, soit les dommages causés à son véhicule Mitsubishi. [ 8 ] Le conjoint de cette dernière est Alexandre Gauthier-Morissette (« M. Gauthier-Morissette »). Ils ont 4 enfants dont le dernier est né le [...] 2018. [ 9 ] Outre le Mitsubishi, Mme St-James et M. Gauthier-Morissette possèdent 2 autres véhicules, soit un Ford utilitaire et un Dodge Journey. [ 10 ] Le 8 février 2019 entre 6h et 7h du matin, M. Gauthier-Morissette place le Mitsubishi dans la rue afin de prendre un autre véhicule pour reconduire les trois enfants à l’école et à la garderie.
[ 11 ] Plus tard dans la matinée, Mme St-James constate que le Mitsubishi a subi des dommages à sa carrosserie. Elle communique immédiatement avec Intact et fait parvenir une photographie des dommages [3] . [ 12 ] La représentante d’Intact demande à Mme St-James si le véhicule a perdu du liquide afin de connaître la gravité des dommages.
La réponse est négative, Mme St-James ajoute qu’il n’y a aucune trace de fuite d’un quelconque liquide par terre. [ 13 ] Conséquemment, la représentante demande à Mme St-James d’aller porter le Mitsubishi chez FX Auto Varennes (« FX Auto »), ce qu’elle refuse parce qu’elle a un bébé de 3 semaines avec elle et qu’elle n’est pas à l’aise. [ 14 ] Mme St-James demande à ce que le véhicule soit remorqué chez FX Auto. [ 15 ] Toujours le 8 février 2019, entre 21h et 23h alors que le véhicule n’est toujours pas remorqué, M.
Gauthier-Morissette veut le stationner dans son entrée de cour et constate que la batterie est à plat. Il procède à la recharge de cette dernière et laisse le moteur fonctionner 45 à 60 minutes pour la recharger. [ 16 ] Dans la soirée, Mme St-James rappelle Maxim Dorval (« M.
Dorval ») expert en sinistre d’Intact, et ce dernier lui confirme que le remorqueur prendra le Mitsubishi, le lundi 11 février 2019. [ 17 ] Le 11 février 2019, le véhicule est remorqué et livré chez FX Auto. [ 18 ] Quelques heures plus tard, un représentant de cette dernière contacte Mme St-James pour l’informer qu’il faut mettre 10 $ d’essence dans le Mitsubishi et lui demande le remboursement. M. Gauthier-Morissette va porter cette somme dans la soirée. [ 19 ] Le ou vers le 13 février 2019, M. Gauthier-Morissette se rend chez FX Auto pour récupérer les sièges d’enfants.
Il constate que le véhicule n’est plus chez FX Auto et qu’il est rendu chez Guyon Mécanique (« Guyon »). [ 20 ] Guyon est un sous-traitant de FX Auto, spécialisée en mécanique. Son garage est situé à un quart de kilomètre de FX Auto soit à une minute et demie de distance en automobile. [ 21 ] Mme St-James déclare que dans la même semaine, FX Auto la rappelle et lui demande de lui remettre une autre somme 10 $.
FX Auto nie avoir fait cette deuxième demande ou bien si elle a été faite, qu’il s’agit d’une erreur de son employé, car FX Auto n’a pas eu besoin d’un remboursement d’un deuxième 10 $. [ 22 ] Durant cette conversation, Mme St-James demande de récupérer son véhicule et payer le 10 $ en même temps.
FX Auto lui répond que la remise du véhicule aura lieu plus tard puisque leur estimation n’est pas terminée. [ 23 ] Le 5 mars 2019, FX Auto informe Mme St-James que leur travail d’évaluation est terminé et qu’elle peut reprendre le véhicule par l’intermédiaire d’un remorqueur, car le moteur est endommagé et le véhicule ne peut fonctionner. Il lui confirme qu’Intact ne l’indemnisera pas pour le moteur. [ 24 ] Mme St-James contacte M.
Dorval afin d’obtenir des explications et ce dernier lui confirme les motifs pour lesquels Intact n’indemnisera pas les dommages reliés au moteur. [ 25 ] Le rapport d’évaluation rédigé par l’estimateur, Robert Bouchard (« M. Bouchard ») de FX Auto indique les dommages suivants : a. Aile gauche cassée; b. Renfort écrasé à gauche; c. Sous-face du capot à réparer; d.
Pare-chocs avant. [ 26 ] Selon le rapport, le véhicule a parcouru 51 049 kilomètres et le coût des réparations s’élève à 6 993,49 $ taxes incluses duquel montant il faut soustraire une franchise de 500 $. [4] Intact indemnise Mme St-James pour ces dommages. [ 27 ] M.
Bouchard est estimateur dans le domaine de l’automobile depuis 1982, soit depuis plus de 37 ans. [ 28 ] Le 7 juin 2019, Mme St-James intente les présentes procédures judiciaires contre Intact et réclame 13 364,09 $ représentant le coût de la réparation du moteur. [ 29 ] Lors de l’audition, Mme St-James modifie sa réclamation à 5 862 $ soit le coût de remplacement d’un moteur d'occasion ayant parcouru 4 864 kilomètres.
ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante. [ 31 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 32 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 33 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité, La preuve civile [6] , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 34 ] La police d’assurance automobile indique au
chapitre B « Garantie pour les dommages au véhicule assuré »
article 3 « Garantie principale » : « Description de la garantie principale » : Le
chapitre B couvre : • les dommages occasionnés directement et accidentellement à un véhicule assuré ou à ses équipements et accessoires. • […] (Notre soulignement) [ 35 ] Quant aux clauses d’exclusion, l’article 6
b) indique : Les dommages occasionnés par: Un bris mécanique […] [ 36 ] La clause de la police d’assurance sous la rubrique « Déclarer un sinistre et faire une réclamation » est libellée ainsi : 1.2.3 Protéger le véhicule assuré; La personne assurée doit se charger de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire, dans la mesure du possible et aux frais de l’ assureur .
Si elle ne respecte pas cette obligation, tout dommage qui en découle, dans quelque mesure que ce soit, sera à ses frais. [ 37 ] Mme St-James a donc le fardeau de prouver qu’elle a droit à l’indemnité d’assurance réclamée. En effet, elle doit prouver que les dommages au moteur découlent directement et accidentellement de la collision. [ 38 ] Intact a le fardeau de prouver l’aggravation des dommages causée par Mme St-James et son conjoint. [ 39 ] M. Dorval énonce les raisons pour lesquelles Intact n’indemnise pas Mme St-James :
a) La carrosserie est couverte, mais pas les bris mécaniques puisqu’ils ne font pas référence à une collision;
b) Le véhicule a fonctionné, c’est-à-dire que le moteur a surchauffé, et ce, à cause de l’absence de liquide de refroidissement. [ 40 ] Le 28 février 2019, M. Dorval communique avec Mme St-James et l’informe que le bris mécanique ne fait pas
partie de leur évaluation étant une toute nouvelle réclamation laquelle n’a aucun lien avec la collision. [ 41 ] Il vérifie auprès de Mme St-James et M. Gauthier-Morissette les raisons justifiant la surchauffe du moteur, mais ces derniers n’ont pas d’explication tout en précisant qu’ils n’ont jamais vu les témoins lumineux apparaitre au tableau de bord. [ 42 ] M. Dorval leur demande également si le moteur a fonctionné après la collision; ces derniers l’ignorent. [ 43 ] Toutefois, le 5 mars 2019, Mme St-James laisse un message dans la boîte vocale de M.
Dorval l’avisant que le moteur a fonctionné durant 45 à 60 minutes afin de survolter la batterie du véhicule. [ 44 ] FX Auto n’a pas constaté visuellement l’absence du liquide de refroidissement parce que cela ne se voit pas; il faut une investigation particulière guidée par des indices. [ 45 ] M. Dorval est d’avis que le bris mécanique est une nouvelle réclamation, celle-ci faisant
partie des exclusions de la police d’assurance. De plus, Mme St-James a manqué à ses obligations de protéger le véhicule puisque M. Gauthier-Morissette a laissé fonctionner le moteur durant 45 à 60 minutes après la collision. [ 46 ] M. Bouchard exclut le bris mécanique du moteur dans son évaluation pour les raisons suivantes :
a) Le 11 février 2019, le Mitsubishi arrive sur une remorque. M. Bouchard est avisé par Intact que Mme St-James leur a confirmé l’absence d’une fuite ou perte de liquide provenant du véhicule puisqu’il n’y avait aucune trace par terre.
Malgré cette information, M. Bouchard vérifie le dessous de la voiture et confirme qu’il n’y a aucune fuite ou perte de liquide incluant le liquide de refroidissement, car tout est sec;
b) Il ajoute que lorsqu’il y a une fuite de liquide de refroidissement, il y a présence de liquide à l’endroit où est stationné le véhicule et que ce liquide est d’une couleur verte fluorescente . Or, ce n’était pas le cas pour le Mitsubishi, car il n’y avait aucune trace, donc il n’existe aucun motif de soupçonner que le réservoir de liquide de refroidissement était vide;
c) Pour faire son évaluation, il prend des photographies de l’ensemble du véhicule, y compris lorsque le moteur fonctionne;
d) À partir de la remorque, il tente de démarrer le Mitsubishi pour l’entrer dans le garage, mais il en est incapable. De plus, tous les témoins lumineux sont apparus dans un très court intervalle de temps dans le tableau de bord et le niveau d’essence est très bas;
e) Comme il suspecte un manque d’essence, il en achète pour 10 $, somme qu’il réclamera à Mme St-James;
f) Après avoir mis l’essence, le moteur démarre et roule environ 50 pieds jusqu’à l’intérieur du garage;
g) M. Bouchard n’a aucune raison de croire que le moteur est endommagé parce qu’il a démarré, tant bien que mal, mais le véhicule a fonctionné;
h) Il rédige son estimation. [ 47 ] Lorsque vient le temps de remettre le Mitsubishi à l’extérieur du garage, il constate la même difficulté au démarrage, ce qui n’est pas normal. Il y a présence de fumée blanche et le moteur moutonne. Il en discute avec Réjean Hébert, estimateur interne d’Intact. [ 48 ] M. Hébert remarque que la devanture de la voiture est brisée. Il demande à leur sous-traitant Guyon d’installer un nouveau capteur de température afin de vérifier si le moteur fonctionnera avec cette nouvelle pièce. [ 49 ]
Malgré le changement du capteur de température, il n’y a aucune amélioration. [ 50 ] Guyon, découvre la présence d’un petit trou dans le bas du radiateur ainsi que l’absence de liquide de refroidissement. [ 51 ] Rappelons que la distance parcourue entre l’adresse de FX Auto et celle de Guyon est un quart de kilomètre, soit 1 minute à 1 minute trente secondes, de sorte que le moteur ne peut pas chauffer ni surchauffer. [ 52 ] M. Bouchard ajoute que le moteur doit fonctionner au moins 15 minutes avant qu’il y ait une surchauffe parce que, justement, il n’y a pas de chaleur et nous sommes en hiver.
Il y aura une surchauffe si le moteur fonctionne de 45 à 60 minutes sans la présence de liquide de refroidissement. [ 53 ] Guyon fait rapport à Intact. [ 54 ] Le véhicule est remis à Mme St-James qui paie le remorquage afin que le véhicule soit remis au concessionnaire Mitsubishi où la réparation du moteur est effectuée. [ 55 ] Dans une cause semblable au présent dossier, et soumise par Intact assurance, le Juge Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec écrivait : [7] […] [23] La preuve prépondérante favorise les conclusions de l’estimateur Lehoux. M.
Therrien a continué à circuler avec sa voiture malgré la collision avec le sol qu’il décrit lui-même comme très importante. Il a continué son chemin plusieurs minutes et sur une distance d’une dizaine de kilomètres sans s’assurer que sa voiture était en état de circuler malgré les dommages subis. Pendant ce temps, le moteur de la voiture a perdu son huile, ce qui a entrainé l’arrêt du moteur et la nécessité de le changer. [24] Intact peut donc invoquer avec succès la clause 10 des dispositions générales de la police en raison du défaut de M.
Therrien de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire. Les faits de l’espèce se rapprochent de ceux où le Tribunal a donné raison à l’assureur : • L’assuré a parcouru entre 5 et 6 kilomètres après l’accident; • L’assuré a roulé 9 minutes et plusieurs kilomètres après la collision. • […] [ 56 ] Le juge Théroux, dans une cause concernant un véhicule à fonctionnement électrique, écrit : [8] [20] C’est parce que le moteur à essence ne fonctionnait pas au moment du bris du radiateur qu’il n’a pas été endommagé sur le coup.
En fait, il l’a été dès la première mise en marche puisque l’impact avait eu pour effet de vider le radiateur, et ce, à l’insu du demandeur et sans voyant lumineux ni autre indication pouvant l’alerter. [ 57 ] Dans une autre cause récente, le juge Labbé faisant siens les propos des juges Gagnon et Théroux, écrit : [9]
[30] Comme l’écrivait le juge Théroux dans l’affaire susdite, la mention « dans la mesure du possible » dans la clause pertinente du contrat d’assurance, indique que l’obligation de l’assuré de protéger le véhicule est une obligation de moyen et non pas une obligation du résultat. [31] À la lumière de la preuve présentée, celle-ci ne permet pas au Tribunal de conclure que Mme Vanlandeghem ne pouvait pas, dans la mesure du possible, éviter l’aggravation des dommages. [ 58 ] M.
Bouchard est d’avis que lorsque le véhicule arrive à son garage, le mal est fait, ce qui signifie que le réservoir contenant le liquide de refroidissement s’est vidé, ce qui a provoqué un bris mécanique dû à la surchauffe du moteur. [ 59 ] Il ne se souvient pas d’avoir exigé un deuxième paiement de 10 $ pour de l’essence; il croit plutôt qu’il s’agit d’une erreur ou du fait qu’il y a eu répétition de la demande, mais selon lui, il n’a jamais mis plus que 10 $ d’essence dans le réservoir. [ 60 ] Selon lui, le réservoir de liquide de refroidissement était complètement vide à son arrivée puisqu’il y a absence de trace de liquide sur les lieux et selon Mme St-James et M.
Gauthier-Morissette, et il y a, également, absence de trace de fuite ou perte de liquide lorsque le véhicule est arrivé chez FX Auto. [ 61 ] Toujours selon M. Bouchard, ce n’est donc pas la collision du 8 février 2019 qui a provoqué la fuite du liquide de refroidissement; le réservoir était vide depuis longtemps, et ce, avant la collision. Ce témoignage n’est pas contredit. [ 62 ] Mme St-James témoigne que M. Gauthier-Morissette et elle-même n’ont jamais constaté la présence de liquide de refroidissement tant dans la rue que dans leur entrée de cour. [ 63 ] M.
Bouchard confirme qu’il n’a vu aucun signe de fuite du liquide de refroidissement sous le véhicule. Alors à quel endroit le réservoir s’est-il vidé ? [ 64 ] Personne ne le sait, mais, une chose est certaine, il s’est vidé avant l’impact du 8 février 2019. [ 65 ] Il n’y a aucune preuve qui démontre que c’est à la suite de la collision du 8 février 2019 que le réservoir du véhicule se vide de son liquide de refroidissement et, en conséquence, il ne s’agit pas d’un sinistre puisque le problème d’ordre mécanique existe avant la collision. [ 66 ] Le témoignage de Mme St-James et M.
Gauthier-Morissette comporte certaines incohérences. [ 67 ] En effet, il est invraisemblable que Mme St-James et Mme Gauthier-Morissette n’aient pas constaté : a. La présence de trace de liquide de refroidissement par terre; b. La présence de témoins lumineux sur le tableau de bord au moment du démarrage du véhicule. La preuve démontre qu’au moment où M. Bouchard tente de démarrer le moteur, tous les témoins lumineux sont apparus dans un très court intervalle de temps dans le tableau de bord alors que Mme St-James et M. Gauthier-Morissette affirment ne pas avoir remarqué les témoins s’allumer.
Pourtant le véhicule n’a pas fonctionné entre le moment du remorquage et le démarrage effectué par M. Bouchard; c. Il est assez surprenant que, le 28 février 2019, Mme St-James et M. Gauthier-Morissette déclarent à M.
Dorval qu’ils ne savent pas si le moteur a fonctionné après la collision du 8 février 2019 alors que le 5 mars 2019, Mme St-James laisse un message téléphonique dans la boîte vocale de ce dernier et l’avise que le moteur a fonctionné durant une période de 45 à 60 minutes après la collision, et ce, dans le but de recharger la batterie. [ 68 ] Il semble assez curieux que le 8 février 2019, Mme St-James déclare à la représentante d’Intact qu’elle ne se sent pas à l’aise d’aller porter le Mitsubishi accidenté avec son bébé chez FX Auto, alors qu’elle se déplace régulièrement avant l’accident, avec son véhicule pour se rendre au CLSC, car depuis sa naissance, le nouveau-né a des problèmes de santé. [ 69 ] Pourquoi refuse-t-elle d’aller porter le véhicule accidenté en compagnie de son bébé? [ 70 ] Il aurait été facile d’aller porter le véhicule sur une courte distance avec son enfant comme elle le fait lors de ses sorties. [ 71 ] Est-ce donc à cause de l’ampleur des dommages alors qu’il y a absence de perte ou de fuite de liquide?
Rien dans la preuve n’indique un motif justifiant son refus. [ 72 ] Mais si c’est à cause de l’ampleur des dommages, comment expliquer que le 8 février 2019 au soir, M. Gauthier-Morissette survolte la batterie de la Mitsubishi avec un autre de ses véhicules et que par la suite, le moteur fonctionne pendant 45 à 60 minutes, le temps d’effectuer le déneigement de sa cour alors que Mme St-James refuse de conduire le véhicule accidenté? [ 73 ] Il n’y avait pas d’urgence à faire fonctionner le véhicule durant 45 à 60 minutes. [ 74 ] M.
Gauthier-Morissette n’est pas obligé de faire fonctionner le moteur pour une telle durée. Il aurait pu déplacer le Mitsubishi immédiatement dans son entrée de cour sachant qu’il doit être remorqué au garage pour être évalué. [ 75 ] Le véhicule aurait pu rester stationné dans la rue malgré le risque d’une contravention municipale. [ 76 ] Il est à la connaissance de M. Gauthier-Morissette que les dommages sont situés à l’avant du véhicule donc à proximité du moteur.
[ 77 ] Deux hypothèses ressortent des preuves présentées, soit que : a. Il y a absence de liquide de refroidissement bien avant la collision. Dans cette hypothèse, Intact a raison de ne pas indemniser Mme St-James puisque le bris mécanique est un motif d’exclusion contenu à la police d’assurance. Guyon a découvert un petit trou dans le radiateur. La preuve ne permet pas d’établir quand et comment le radiateur a été perforé. Rappelons que M. Bouchard est d’avis que le réservoir contenant le liquide de refroidissement s’est vidé bien avant la collision du 8 février 2019. OU b.
Le réservoir contenant le liquide de refroidissement s’est vidé lorsque M. Gauthier-Morissette a rechargé la batterie durant 45 à 60 minutes après la collision. Il y a donc défaut de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire. En effet, dans cette hypothèse, le réservoir du liquide de refroidissement ne se serait pas vidé si M. Gauthier-Morissette n’avait pas fait fonctionner le moteur de 45 à 60 minutes. La nécessité de changer le moteur résulte du fait que le moteur a continué à fonctionner malgré la perte du liquide de refroidissement découlant de la collision.
Dans cette deuxième hypothèse, M. Gauthier-Morissette fait défaut de s’assurer que le véhicule était en état de fonctionner, après la collision survenue à l’avant de ce dernier, alors que la batterie tombe en panne après l’accident. [ 78 ] Dans les deux cas, le recours de Mme St-James doit être rejeté. [ 79 ] Par son comportement, Mme St-James, par l’intermédiaire de M.
Gauthier-Morissette a aggravé les dommages à son véhicule. [ 80 ] La preuve prépondérante favorise les conclusions de l’estimateur Bouchard. [ 81 ] De plus, Mme St-James déclare qu’elle a demandé à son concessionnaire Mitsubishi d’honorer sa garantie de fabrication de 5 ans, ce que ce dernier a refusé sans que le Tribunal puisse connaître les motifs justifiant cette décision. [ 82 ] Il y a absence de preuve que la collision a causé des dommages au moteur. [ 83 ] La surchauffe de celui-ci n’est pas un sinistre inclus à la couverture d’assurance. [ 84 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’estimateur M.
Bouchard lequel n’est pas contredit. [ 85 ] Intact rencontre son fardeau de preuve et prouve par prépondérance de preuve l’aggravation des dommages de la part de Mme St-James et de son conjoint M. Gauthier-Morissette. [ 86 ] Mme St-James ne rencontre pas son fardeau de preuve et ne prouve pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] REJETTE la réclamation de Virginie St-James; [ 88 ] CONDAMNE Virginie St-James à payer à Intact Assurance les frais de justice de 308 $ __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : 22 novembre 2019
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