2019 QCCA 1692, 2019 QCCA 1692
Opinion
138883 Canada inc. c. Eon Aéroporté inc. 2019 QCCA 1692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028472-199 ( 500-17-102127-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 138883 CANADA INC. Me CLAUDE LÉVESQUE KElhya asta debote (stagiaire) ( Lévesque Jurisconsult inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT EON AÉROPORTÉ INC. Me JEAN EL MASRI POUR Me vincent karim ( Vincent Karim et al. avocats ) En appel d’un jugement rendu le 12 juin 2019 par le greffier spécial Me Vincent-Michel Aubé de la Cour supérieure, district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 48 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 48 Me Levesque demande de déposer une déclaration amendée. 11 h 48 La Cour a pris connaissance de la déclaration amendée, mais ne voit pas en quoi cette déclaration amendée change le débat. 11 h 48 Argumentation de Me El Masri. 11 h 53 Argumentation de me Lévesque. 12 h 14 Réplique de Me El Masri. 12 h 17 Suspension. 12 h 23 Reprise. 12 h 23 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Il convient de noter que dans ce dossier, un premier jugement, qui rejetait les moyens de défense, n’a pas fait l’objet d’une demande de permission d’en appeler. Une requête en rétractation de ce jugement présentée subséquemment a également été rejetée. Ce denier jugement non plus n’a pas fait l’objet d’une demande de permission d’en appeler. [ 2 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante fait valoir que le rejet de ses moyens de défense est un remède inapproprié et disproportionné qui ne respecte pas la règle audi alteram partem . Ce moyen est non fondé.
La situation juridique de l’appelante résulte de ses décisions stratégiques passées et elle doit en subir les conséquences. [ 3 ] De plus, l’appelante ne présente aucun motif sérieux à l’encontre de ces deux jugements. Ainsi, même si elle requérait la permission de se pourvoir contre les jugements des juges Paquette et Wery après l’expiration des délais, elle n’établit pas de motif sérieux ni d’impossibilité d’agir au sens de l’article 363 C.p.c. , sans compter que plus de six mois se sont écoulés depuis ces jugements.
En somme, elle remet en jeu le jugement du 5 octobre 2018 de la juge Paquette qui a fait l’objet d’une requête en rétractation, au stade de l’appel d’un jugement prononcé par défaut. Il est trop tard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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