2020 QCCA 1378, 2020 QCCA 1378
Opinion
Drouin c. R. 2020 QCCA 1378 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006194-169 , 500-10-006197-162, 500-10-006203-168, 500-10-006205-163, 500-10-006226-169 (500-01-030728-098) DATE : 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. 500-10-006194-169 (500-01-030728-098 Seq. 004) GUY DROUIN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006197-162 (500-01-030728-098 Seq. 008) LOUIS-PIERRE LAFORTUNE APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006203-168 (500-01-030728-098 Seq.013) ROBERTO AMATO APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006205-163 (500-01-030728-098 Seq. 006) DANIEL LAFOND APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante 500-10-006226-169 (500-01-030728-098 Seq. 008) SA MAJESTÉ LA REINE
APPELANTE – poursuivante c. LOUIS-PIERRE LAFORTUNE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Les appelants Guy Drouin, Louis-Pierre Lafortune, Roberto Amato et Daniel Lafond se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés le 1 er juillet 2016 par un jury de la Cour supérieure du district de Montréal, présidé par l’honorable Johanne St- Gelais. [ 2 ] Les appelants et la poursuivante se pourvoient contre la décision de la juge St-Gelais rendue le 6 mai 2016 qui accueille en
partie une requête en verdict imposé d’acquittement. [ 3 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Mainville et Roy, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels des appelants Drouin, Lafond, Lafortune et Amato; [ 5 ] REJETTE la requête de Lafortune en arrêt des procédures; [ 6 ] REJETTE l’appel de la poursuivante; [ 7 ] CONFIRME les verdicts du jury. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Rita Magloé Francis Surprenant Magloé Avocats Pour Guy Drouin et Louis-Pierre Lafortune Me Véronique Robert-Blanchard Roy Robert, avocats Pour Roberto Amato Me Roland Roy Roy Robert, Avocats Pour Daniel Lafond Me Magalie Cimon Me Geneviève Gravel Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Dates d’audience : 3 et 4 février 2020 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 8 ] Les appelants Guy Drouin (« Drouin »), Louis-Pierre Lafortune (« Lafortune »), Roberto Amato (« Amato ») et Daniel Lafond
(« Lafond ») se pourvoient contre un verdict de culpabilité prononcé le 1 er juillet 2016 par un jury présidé par l’honorable Johanne St- Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal, qui les déclare coupables des infractions suivantes : − Chef 1 (Drouin, Lafortune, Amato et Lafond) : Complot pour le recyclage des produits de la criminalité ( al. 465(1)
c) C.cr . ) − Chef 4 (Drouin) : Gangstérisme (art. 467.12 C.cr . ) − Chef 5 (Amato et Lafond) : Gangstérisme (art. 467.12 C.cr . ) − Chef 12 (Drouin et Lafond) : Recyclage des produits de la criminalité ( art. 462.31 C.cr . ) − Chef 14 (Amato) : Recyclage des produits de la criminalité ( art. 462.31 C.cr . ) [ 9 ] Les appelants et la poursuivante se pourvoient contre la décision de la juge St-Gelais rendue le 6 mai 2016 [1] qui accueille en
partie une requête en verdict imposé d’acquittement. [ 10 ] En plus de ce qui précède, Lafond conteste en plus deux autres jugements rendus avant la tenue du procès. Le premier accueille la requête de la poursuivante visant à faire déclarer Alain Belleau témoin expert [2] . Le second rejette sa requête en exclusion de la preuve d’écoute électronique [3] . [ 11 ] Lafortune conteste, lui aussi, deux autres jugements. Le premier rejette sa requête en vue de faire déclarer une preuve inadmissible [4] .
Le second accueille un moyen déclinatoire de la poursuivante et déclare que la Cour supérieure n’a plus la juridiction pour trancher sa requête en violation de son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable [5] . [ 12 ] Drouin, Lafortune, Amato et Lafond font essentiellement valoir que leur requête en verdict imposé d’acquittement aurait dû être accueillie à l’égard de tous les chefs les concernant.
Au surplus, ils soutiennent principalement que le verdict rendu par le jury est déraisonnable à l’égard de plusieurs des chefs d’accusation. [ 13 ] La poursuivante, pour sa part, considère que la requête en verdict imposé d’acquittement n’aurait pas dû être accueillie pour ce qui est de Lafortune et que les chefs de l’acte d’accusation le concernant auraient dû être soumis au jury. [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter les appels de chacun des appelants. 1.
LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’AFFAIRE [ 15 ] Les accusations qui ont été portées contre les appelants sont le résultat d’une vaste enquête policière appelée « Projet Diligence », entreprise en 2007 à la suite des déclarations de Paul Sauvé (« Sauvé ») aux autorités policières. Sauvé est le propriétaire de l’entreprise de maçonnerie L.M. Sauvé, qui à l’époque connaît d’importantes difficultés financières.
Selon lui, Normand Marvin Ouimet (« Ouimet »), un membre influent du groupe de motards les Hells Angels, a pris le contrôle de son entreprise. [ 16 ] Le projet Diligence a pour but d’enquêter sur l’infiltration du milieu de la construction par le crime organisé qui y tient des opérations de blanchiment d’argent. Cette enquête comporte trois volets :
(1) L.M. Sauvé;
(2) Maçonnerie S.L.; et
(3) Projets immobiliers. [ 17 ] Les appels qui nous sont présentés portent sur des questions de droit. Les parties ne contestent pas les faits tels qu’ils sont exposés par la juge de première instance dans son jugement sur la requête en verdict imposé d’acquittement. J’en reproduis donc l’intégralité en les divisant selon les trois volets de l’enquête énoncés précédemment, tout en mettant l’accent sur les coaccusés ayant porté le verdict de culpabilité en appel. 1.1. Volet L.M. Sauvé [ 18 ] En ce qui concerne le premier volet de l’enquête policière, la juge de première instance décrit les faits ainsi : [6] L.M.
Sauvé connaît des difficultés financières importantes à la suite notamment d’un dépassement de coûts dans le projet St- James. Sauvé fait des démarches pour obtenir du financement. Il s’adresse au Fonds de solidarité FTQ. Monsieur Jacques Grégoire de la FTQ réfère Sauvé à Lafortune . Lafortune occupe à l’époque le poste de vice-président des Grues Guay. Lafortune est un homme d’affaires bien connu dans le domaine de la construction. Lafortune s’est fait connaître, notamment par la mise en place d’une structure corporative chez les Grues Guay.
L’entreprise des Grues Guay constitue un modèle dans le secteur de la construction. [7] Ouimet arrive chez L.M. Sauvé en mai 2006 et quitte l’entreprise en novembre 2006. Lors de son bref passage, la preuve révèle la présence de Lafortune , Jocelyne Therrien (ci-après Therrien), Drouin et Jerry Purdy. [8] Lafortune s’implique dans une restructuration de l’entreprise. Cette restructuration prévoit une participation à l’actionnariat de Sauvé, Lafortune , Ouimet et de Yves Lafontaine (ci-après Lafontaine). La nouvelle structure corporative envisagée est préparée par Me Richard Hébert.
Me Hébert fait son entrée chez L.M. Sauvé, notamment à la suite de nombreux problèmes légaux auxquels l’entreprise doit faire face. Il est familier avec les litiges qui concernent le domaine de la construction, hypothèques légales, etc. Il connaît bien Lafortune. [9] Lafortune aurait agi comme entremetteur ou facilitateur en permettant à Ouimet d’avoir accès à de nombreux intervenants dans le milieu. Les agissements de Lafortune auraient aidé ou encouragé Ouimet à blanchir les sommes obtenues du trafic de stupéfiants. [10] Drouin arrive chez L.M. Sauvé de manière concomitante à Ouimet et quitte au même moment.
Drouin est responsable de
l’entrepôt. Il n’est pas impliqué ni dans le bureau ni dans l’administration. Il met en place un système pour assurer un meilleur contrôle des entrées et sorties de matériel pour éviter les vols. Le système mis en place est bénéfique pour l’entreprise. [11] Drouin opère la compagnie Inspec-Lignes. Il s’agit d’une compagnie qui répare et inspecte des poteaux. Drouin est rémunéré pour son travail chez L.M. Sauvé par la compagnie 6233198 Canada inc., compagnie appartenant à Ouimet. Ouimet aurait utilisé cette compagnie pour blanchir les sommes d’argent qu’il obtient du trafic de stupéfiants.
Monsieur Richard Forand (ci-après Forand), expert juricomptable a comptabilisé les débours versés à Drouin à la fois chez L.M. Sauvé ainsi que chez Maçonnerie S.L., autre entreprise dans laquelle Drouin , Lafond et Ouimet sont présents. [6] 1.2. Volet Maçonnerie S.L. [ 19 ] Pour ce qui est du second volet de l’enquête, la juge écrit : [12] Suite à son passage chez L.M. Sauvé, Ouimet s’implique dans une deuxième entreprise, Maçonnerie S.L., propriété de Steve Laliberté (ci-après Laliberté).
Laliberté, coconspirateur allégué, est acquitté au terme d’un procès pour des infractions similaires à celles portées contre les accusés. Tant chez L.M. Sauvé que chez Maçonnerie S.L. Ouimet s’ingère dans la prise de décisions, dans la gestion de l’entreprise ou des contrats, dans l’attribution de contrats aux sous-traitants et dans le règlement de conflits avec des sous-traitants. [13] La poursuite entend démontrer que Ouimet injecte des sommes d’argent dans le paiement des salaires (des heures) aux employés et dans l'achat de matériel.
Il se fait rembourser les sommes injectées par l’émission de factures pour des frais de gestion. [14] Drouin et Lafond sont présents chez Maçonnerie S.L. Lors d’échanges captés par écoute électronique, Drouin mentionne que Ouimet est son boss, bien que Laliberté soit le propriétaire de l’entreprise. Il est question entre Drouin et Lafond de l’argent remis par Ouimet pour les payes aux employés et de récupérer les chèques émis. [15] Drouin garde à son domicile les effets personnels de Ouimet identifiant l’appartenance de ce dernier aux Hells Angels. [16] Lafond a déjà fait
partie des Hells Angels à
titre de hangaround et de prospect. Lafond connaît bien Ouimet. [17] En septembre 2008, Lafortune est toujours en lien avec Ouimet. Une rencontre au restaurant La Saporita réunit Ouimet et Lafortune , Messieurs Richard Cotton, Normand Turenne et Denis Provencher, entrepreneurs en construction, ainsi que Gilles Varin (ci- après Varin). Ouimet et Lafortune veulent mettre en place un projet dans lequel Varin agit comme lobbyiste auprès du gouvernement pour obtenir des contrats. On envisage une redistribution des contrats octroyés entre les entrepreneurs impliqués dans le projet.
Les frais du lobbyiste seraient assumés par les entrepreneurs impliqués. Ouimet aurait été la tête dirigeante de ce projet et Lafortune , un gestionnaire. [18] Dans un jugement rendu le 1 décembre 2014, le Tribunal a permis la preuve entourant cette rencontre étant d’avis qu’elle est pertinente au chef de complot (no 1) allégué avoir été commis entre le 1 février 2006 au 5 septembre 2009. [7] 1.3. Volet immobilier [ 20 ] La juge décrit de la façon suivante le troisième volet de l’enquête : [19] Amato n’est concerné ni par les évènements chez L.M. Sauvé, ni par ceux chez Maçonnerie S.L.
Il est visé uniquement par le volet immobilier de l’enquête policière. [20] Amato travaille comme courtier immobilier et conseiller aux prêts hypothécaires. [21] Amato participe à l’élaboration de projets de développement immobilier dans les secteurs de L’Assomption, Labelle et Lachute. [22] On retrouve à son domicile des documents concernant des projections financières, un suivi des projets, des évaluations de rentabilité, des sommes d’argent comptant que l’on envisage d'investir dans les projets en question.
Les documents saisis à son domicile démontrent que des démarches sont entreprises pour porter à terme ces projets, qui, par ailleurs, n’ont pas vu le jour. Ouimet est intéressé à ces projets. [23] Selon les titres de propriété, les terrains de Labelle, Lachute et L’Assomption n’appartiennent pas à Ouimet. Par ailleurs, le 14 mai 2008, lors d’une conversation captée par écoute électronique, Ouimet déclare qu’il possède 80 terrains à Labelle et 115 terrains à Lachute. Un agent d’infiltration, impliqué dans l’enquête policière, effectue des démarches pour acquérir un terrain à Labelle.
Ce terrain, selon les registres, appartient à Madame St-Pierre, conjointe de Claude Lapointe (ci-après Lapointe). Le mandat pour la vente de ce terrain est confié à Amato . Amato informe l’agent d’infiltration, qui se montre intéressé par l’acquisition du terrain, qu’il doit vérifier certains détails auprès de la « grande famille Lapointe ». Qui sont les membres de cette grande famille? Lapointe garde à son domicile plusieurs objets à l’effigie des Hells Angels qui appartiennent à Ouimet. [24] Quant aux terrains à L’Assomption, les témoins Mahaits et Lebeau font état que Ouimet possède une
partie des deux terrains. Ouimet pourrait utiliser des prête-noms pour camoufler ses actifs immobiliers. Amato par le biais de sa compagnie Top Menu Marketing fait une promesse d’achat relativement aux terrains à L’Assomption. [25] En mars 2009, à la suite d’une sortie médiatique, où il est question d’une enquête policière concernant Ouimet et le blanchiment d’argent, Ouimet veut vendre ses biens immobiliers. Amato est désigné pour agir à
titre de courtier immobilier. [26] Dans les notes personnelles d’ Amato retrouvées à son domicile, il désigne Ouimet, de la manière suivante : Lee, Lee Marvin, chum, N.O.
[27] Les liens entre Ouimet et Amato sont circonstanciels. [28] Charles Bourassa (ci-après Bourassa) un proche de Ouimet et de Amato pourrait être le lien entre eux. Le 2 juin 2009, lors de la rencontre au café Morgane, Amato , Jean Siminaro (ci-après Siminaro) et Bourassa discutent notamment de condamnation, de projet immobilier.
Amato déclare qu’il représente les intérêts de … pointant Bourassa. [29] Le 10 juin 2009, Amato est choisi pour récupérer trois montres, que Lapointe garde chez lui, qui appartiennent à Ouimet, dont l’une est à l’effigie des Hells Angels. [30] Amato est également impliqué dans l’acquisition d’un condominium par Julie Marien (ci-après Marien), conjointe de Ouimet. [31] Amato fait des démarches pour que Marien puisse obtenir un prêt hypothécaire. [32] Amato informe Marien du montant de la mise de fonds nécessaire et qu’un relevé d’emploi doit être fourni.
Une copie des trois chèques ayant servi à la mise de fonds pour l’acquisition du condo est retrouvée au domicile d’ Amato . Les chèques sont émis au nom de Julie Marien par la compagnie de Jack Dib (ci-après Dib). Dib ne connaît ni Marien ni Amato . Ce n’est pas Dib qui a écrit le nom de Julie Marien sur les chèques.
L’écriture est similaire à celle retrouvée dans l’agenda de Amato . [33] Les chèques déposés dans le compte de Marien ont servi pour l’acquisition du condominium. [34] Lors de la perquisition au domicile de Amato , on retrouve des documents relatifs au condo du 1000 de la Commune unité 927 au nom de Louis Brissette. La surveillance physique porte à croire que Ouimet habite à cette adresse. [35] L’intérêt de Ouimet dans l’acquisition ou le développement de projets immobiliers est le même que celui dans les entreprises en maçonnerie, blanchir l’argent qu’il obtient du trafic de stupéfiants. [8] [Renvoi omis] 2.
LES PROCÉDURES [ 21 ] Le 13 avril 2012, la poursuivante dépose un acte d’accusation direct, qui comporte alors 16 chefs d’accusation visant 11 accusés [9] . Le juge Claude Champagne est désigné pour assurer la gestion du dossier et présider le procès à venir. [ 22 ] Certains des accusés plaident coupables avant le début du procès. C’est le cas de Jean Siminaro et de Guy Dufour le 16 janvier 2013, puis de Normand Ouimet et sa conjointe Julie Marien le 6 mars 2014.
Deux autres accusés ayant eu un procès séparé ont pour leur part été acquittés : il s’agit de Steve Laliberté et de Frédérick Turenne. [ 23 ] Le 12 septembre 2014, le juge Champagne rejette deux requêtes en récusation.
Malgré cela, il prend la décision de se dessaisir du dossier, estimant que son autorité et sa capacité de présider le procès sont ébranlées [10] . [ 24 ] Le 2 octobre 2014, la juge Johanne St-Gelais prend la relève. [ 25 ] Le procès débute le 9 février 2015. [ 26 ] Le 27 février 2015, la poursuivante dépose un acte d’accusation amendé [11] : Concernant Guy DROUIN, Daniel LAFOND, Louis-Pierre LAFORTUNE, Jerry PURDY, Jocelyne THERRIEN, Roberto AMATO 1.
Entre le 1 er février 2006 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, ont comploté entre eux, avec Normand Marvin Ouimet, Julie Marien, Guy Dufour, Jean Siminaro, Frédérick Turenne et d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : recyclage des produits de la criminalité, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Louis-Pierre LAFORTUNE, Jerry PURDY, Jocelyne THERRIEN 3. Entre le 1 er février 2006 et le 31 mai 2008, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel . Concernant Guy DROUIN 4. Entre le 1 er février 2006 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, a commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel . Concernant Daniel LAFOND, Roberto AMATO 5. Entre le 1 er juin 2007 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel . Concernant Guy DROUIN, Louis-Pierre LAFORTUNE, Jerry PURDY, Jocelyne THERRIEN
7. Entre le 1 er février 2006 et le 31 mai 2008, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, ont comploté entre eux, avec Normand Marvin Ouimet et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit recyclage de produits de la criminalité, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Guy DROUIN, Louis-Pierre LAFORTUNE, Jerry PURDY, Jocelyne THERRIEN 8.
Entre le 1 er février 2006 et le 31 mai 2008, à Montréal, district de Montréal et à d’autres endroits dans la province de Québec, ont utilisé, enlevé, envoyé, livré, transporté, modifié, aliéné ou transféré la possession de biens ou de leurs produits ou ont pris part à toute autre forme d’opération à leur égard dans l’intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu’ils avaient étés [sic] obtenus ou provenaient, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 462.31(2)
a) du Code criminel . Concernant Jerry PURDY 9. Entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mai 2008, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, a comploté avec Normand Marvin Ouimet, Yves Lafontaine et d’autres personnes à ce jour inconnues à l’enquête, afin de commettre un acte criminel, soit : extorsion à l’endroit des employés ou des représentants de L.M. Sauvé 1964 Ltée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Jerry PURDY 10. Entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mai 2008, à Montréal, district de Montréal et d’autres endroits dans la province de Québec, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire les employés ou les représentants de L.M. Sauvé 1964 Ltée ou de L.M. Sauvé 2004 Ltée, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel . Concernant Guy DROUIN, Daniel LAFOND, Roberto AMATO 11. Entre le 1 er juin 2007 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits dans la province de Québec, ont comploté entre deux, avec Normand Marvin Ouimet, Julie Marien, Guy Dufour, Jean Siminaro, Frédérick Turenne et d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : recyclage des produits de la criminalité, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Guy DROUIN, Daniel LAFOND, Roberto AMATO 12.
Entre le 1 er juin 2007 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits au Québec, ont utilisé, enlevé, envoyé, livré, transporté, modifié, aliéné ou transféré la possession de biens ou de leurs produits ou ont pris part è toute autre forme d’opération à leur égard dans l’intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou provenaient, en totalité ou en partie, directement ou indirectement de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 462.31(2)
a) du Code criminel . Concernant Roberto AMATO 13. Entre le 1 er décembre 2007 et le 18 juin 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits au Québec, a comploté avec Normand Marvin Ouimet, Julie Marien, Jean Siminaro et d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : recyclage de produits de la criminalité, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Roberto AMATO 14. Entre le 1 er décembre 2007 et le 18 juin 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits au Québec, a utilisé, enlevé, envoyé, livré, transporté, modifié, aliéné ou transféré la possession de biens ou de leurs produits ou a pris part à toute autre forme d’opération à leur égard dans l’intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou provenaient, en totalité ou en
partie de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 462.31(2)
a) du Code criminel . Concernant Daniel LAFOND 15. Entre le 1 er février 2009 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits au Québec, a comploté avec Normand Marvin Ouimet, Julie Marien et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : extorsion à l’endroit de Steve Laliberté, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Daniel LAFOND 16. Entre le 1 er février 2009 et le 5 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, à Repentigny, district de Joliette, et à d’autres endroits au Québec, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire Steve Laliberté, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1) (1.)
b) du Code criminel . [ 27 ] Le 12 avril 2016, soit près d’un an et trois mois après le début du procès, la poursuivante clôt sa preuve. [ 28 ] Le 19 avril 2016, la poursuivante dépose un nolle prosequi à l’égard des chefs n os 7, 11 et 13 [12] .
[ 29 ] Les 3 et 4 mai 2016, les six accusés présentent une requête en verdict imposé d’acquittement. La juge rend son jugement les 6 et 9 mai 2016. Si certains des accusés se voient acquittés de quelques chefs, seule Jocelyne Therrien est complètement libérée des accusations portées contre elle. [ 30 ] C’est le 11 mai 2016 que tous les accusés informent la Cour qu’ils ne présenteront pas de défense. [ 31 ] Les 17, 20, 21, 22 et 23 juin 2016, la juge de première instance donne ses directives finales au jury. [ 32 ] Le 23 juin 2016, le jury est séquestré.
Les verdicts sont rendus par le jury le 1 er juillet 2016. [ 33 ] Somme toute, entre le dépôt de l’acte d’accusation et le verdict rendu par le jury, pas moins de 70 jugements ont été rendus par le juge Champagne et la juge St-Gelais. Il s’est écoulé plus de quatre ans entre le dépôt des actes d’accusation et le prononcé des verdicts par le jury. 3. LE JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN VERDICT IMPOSÉ D’ACQUITTEMENT [13] [ 34 ] Lafortune, Drouin, Lafond et Amato demandent que soit prononcé un verdict imposé d’acquittement sur l’ensemble des chefs d’accusation auxquels ils font face.
La juge de première instance précise d’abord qu’elle doit donc décider « s’il existe une preuve suffisante pour qu’un jury raisonnablement instruit puisse rendre un verdict de culpabilité » [14] . Elle souligne que l’une des difficultés dans la présente affaire résulte du fait que la preuve présentée est « en grande
partie circonstancielle sur la base de laquelle des inférences raisonnables doivent être tirées par le jury » [15] . La juge ajoute qu’elle « n’a pas à décider si cette preuve est fiable ou crédible » puisque « cet aspect est du ressort du jury » [16] . [ 35 ] La juge procède ensuite à l’analyse de chacun des chefs d’accusation portés contre les différents accusés.
Louis-Pierre Lafortune – Complot pour recyclage des produits de la criminalité (chef 1), gangstérisme (chef 3) et recyclage des produits de la criminalité (chef 8) [ 36 ] La juge commence son analyse à l’égard de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité (chef 8) et considère que si l’un des éléments essentiels est absent sous ce chef, elle devra également ordonner un verdict imposé d’acquittement sur le chef de gangstérisme (chef 3).
En effet, Lafortune est accusé d’avoir commis la première infraction au profit d’une organisation criminelle [17] . [ 37 ] Ainsi, en ce qui concerne le recyclage des produits de la criminalité (chef 8), la juge de première instance passe en revue la preuve présentée au procès pour conclure que « l’élément de connaissance ou de croyance que les biens (produits) ont été criminellement obtenus est absent » [18] .
Elle ajoute qu’il « y a également une absence de l’élément de connaissance de l’intention de Ouimet » [19] . [ 38 ] La juge est toutefois d’avis que le chef de complot pour recyclage des produits de la criminalité (chef 1) doit être soumis au jury : [71] Les démarches pour la restructuration de l’entreprise L.M. Sauvé, les rencontres où sont présents Lafortune et Ouimet, les contacts entre eux à l’époque des évènements chez L.M.
Sauvé de mai à novembre 2006 sont des éléments de preuve sur lesquels le jury pourra tirer des inférences quant à la nature des liens qui les unissent, à ce moment-là. [72] Par ailleurs, la connaissance de Lafortune de l’appartenance de Ouimet aux Hells Angels en mai 2008, l’élaboration d’un projet qui implique Lafortune et Ouimet pour l’obtention d’un plus grand nombre de contrats. La rencontre à La Saporita en septembre 2008, le rôle de gestionnaire attribué à Lafortune dans ce projet sont des éléments de preuve suffisants pour rejeter la demande de verdict dirigé d’acquittement.
Cette preuve doit être laissée à l’appréciation du jury, quant au chef de complot. [20] [ 39 ] Elle accueille donc la requête en verdict imposé d’acquittement de Lafortune à l’égard des chefs 3 et 8, mais la rejette en ce qui a trait au chef 1. Guy Drouin – Complot pour recyclage des produits de la criminalité (chef 1), gangstérisme (chef 4) et recyclage des produits de la criminalité (chefs 8 et 12) [ 40 ] Les chefs d’accusation portés contre Drouin concernent à la fois le volet L.M. Sauvé et le volet Maçonnerie S.L.
La juge de première instance estime que la preuve n’est pas suffisante pour soumettre au jury les chefs d’accusation visant le volet L.M. Sauvé [21] . Elle accueille donc la requête en verdict imposé d’acquittement sur les chefs 8 et 4, mais dans ce dernier cas, seulement en ce qui concerne la période couvrant le volet L.M. Sauvé.
La juge ordonne ainsi que le libellé du chef 4 soit modifié afin qu’il englobe uniquement les évènements survenus chez Maçonnerie S.L. [22] . [ 41 ] La juge conclut toutefois que les chefs de gangstérisme (chef 4 – volet Maçonnerie S.L.), recyclage des produits de la criminalité (chef 12) et complot pour le recyclage des produits de la criminalité (chef 1) doivent être soumis au jury en ce qui concerne l’implication de Drouin dans le volet Maçonnerie S.L. : [90] La preuve permet d’inférer que Drouin remet ou transporte l’argent provenant de Ouimet aux employés, qu’il garde à son domicile pour Ouimet des objets à l’effigie des Hells Angels et qu’il agit pour Ouimet. […] [92] La preuve dans son ensemble cumulée aux conversations d’écoute électronique interceptées lors des évènements chez Maçonnerie S.L. constitue une preuve relativement aux éléments essentiels que la poursuite doit démontrer quant au recyclage des produits de la criminalité.
[…] [95] Quant au complot général chef no 1 pour le recyclage des produits de la criminalité, la preuve soumise tant directe que circonstancielle permet d’inférer à l’existence d’une entente, la participation de Drouin à cette entente dont le but est le recyclage des produits de la criminalité.
Les sommes d’argent provenant de Ouimet en possession de Drouin, qui selon l’écoute électronique sont destinées au paiement des employés, la récupération des chèques émis pour les employés et la connaissance de Drouin de l’appartenance de Ouimet aux Hells Angels ne permettent pas de conclure à une absence de preuve. [23] [Renvoi omis] Daniel Lafond – Complot pour recyclage des produits de la criminalité (chef 1), gangstérisme (chef 5) et recyclage des produits de la criminalité (chef 12), complot pour extorquer (chef 15) et extorsion (chef 16) [ 42 ] Les accusations portées contre Lafond ne concernent que le volet Maçonnerie S.L. de l’enquête [24] . [ 43 ] En ce qui concerne le recyclage des produits de la criminalité (chef 12), la juge de première instance considère que « les gestes posés par Lafond font
partie de ceux qui constituent l’ actus reus [de cette infraction] et qu’il appartient au jury d’examiner cette preuve » [25] . Elle fonde notamment sa décision sur les conversations d’écoute électronique interceptées, qui « démontrent la connaissance de Lafond qu’il circule de l’argent comptant provenant de Ouimet pour le paiement des employés » [26] . La juge ajoute que Lafond « a fait
partie des Hells Angels à
titre de hangaround et de prospect de mai à août 2004 » et qu’il a été filmé lors d’évènements de rassemblement des membres de cette organisation criminelle [27] . [ 44 ] En ce qui concerne l’infraction de gangstérisme (chef 5), la juge se refuse à prononcer un verdict imposé d’acquittement.
Elle considère qu’il « existe une preuve qui relie Ouimet, Lafond et Drouin aux sommes d’argent injectées par Ouimet dans les payes des employés » et que ce dernier « récupère cet argent en frais de gestion et en commission » [28] . [ 45 ] Elle abonde dans le même sens pour les chefs d’extorsion (chefs 15 et 16) [29] . [ 46 ] La juge conclut enfin que le chef de complot pour le recyclage des produits de la criminalité doit également être soumis au jury (chef 1) [30] .
Elle considère en effet que « [l]es agissements de Lafond quant aux sommes d’argent provenant de Ouimet pour les payes des employés, et ses discussions avec Drouin sont suffisants » [31] pour permettre au jury de conclure qu’il « a fait
partie d’une entente visant le recyclage des produits de la criminalité » [32] . [ 47 ] La juge de première instance rejette donc la requête en verdict imposé d’acquittement présentée par Lafond, et ce, à l’égard de tous les chefs portés contre lui. Roberto Amato – Complot pour recyclage des produits de la criminalité (chef 1), gangstérisme (chef 5) et recyclage des produits de la criminalité (chef 14) [ 48 ] Amato est uniquement concerné par le volet immobilier de l’enquête policière [33] . [ 49 ] La juge de première instance traite des trois chefs d’accusation de façon conjointe. Elle considère ainsi que « [m]ême si la preuve est en grande
partie circonstancielle et que Amato n’a pas de contact direct avec Ouimet, il est permis d’inférer de l’ensemble de la preuve que Bourassa [un proche de Ouimet et d’Amato] joue un rôle auprès de Ouimet et de Amato » [34] . Elle se dit d’avis que les documents retrouvés chez Amato démontrent sa participation et sa connaissance des projets immobiliers dans lesquels sont notamment impliqués Ouimet, Marien, Bourassa, Siminaro, Lapointe et Zaïd [35] .
La juge écrit aussi : [148] Le jury devra examiner la participation de Amato concernant la lettre d’emploi fournie par Marien, pour l’obtention de son prêt hypothécaire. Le jury pourrait considérer inexactes certaines informations quant à la durée de son travail chez Maçonnerie S.L.
Le versement d’un salaire à Marien, alors qu’elle ne travaille pas les heures rémunérées, et l’utilisation de ces sommes pour le paiement de l’hypothèque sont des éléments de preuve qui peuvent tendre à établir que le salaire versé est une manière pour Ouimet de récupérer les sommes d’argent comptant qu’il injecte. […] [150] Le rôle de Amato relativement à l’acquisition du condo et les démarches pour sa mise en vente, à la suite de la sortie médiatique de mars 2009 où il est question d’une enquête policière impliquant Ouimet et le blanchiment d’argent sont des éléments de preuve qui doivent être laissés à l’appréciation du jury. [151] La preuve apportée par l’écoute électronique dans laquelle Ouimet déclare être le propriétaire des terrains à Labelle et Lachute ainsi que la preuve que Ouimet a injecté de l’argent dans les deux terrains à L’Assomption permettent au jury de tirer des inférences quant à l’utilisation de Ouimet de prête-nom et son lien avec Amato. [36] [ 50 ] La juge de première instance conclut donc au rejet de la requête en verdict imposé d’acquittement présentée par Amato pour l’ensemble des chefs d’accusation dont il fait l’objet. 4.
LES VERDICTS PRONONCÉS PAR LE JURY [ 51 ] Le 1 er juillet 2016, le jury rend son verdict pour chacun des chefs d’accusation. Ses conclusions sont synthétisées comme suit dans l’annexe du procès-verbal d’audience [37] . Lorsque le nom d’un accusé est souligné, cela signifie qu’il interjette appel du verdict de culpabilité correspondant :
Sur le chef #1 Complot Guy Drouin X Coupable Non coupable Daniel Lafond X Coupable Non coupable Louis-Pierre Lafortune X Coupable Non coupable Jerry Purdy X Coupable Non coupable Robert Amato X Coupable Non coupable Sur le chef #4 Infraction au profit d’une organisation criminelle Guy Drouin X Coupable Non coupable Sur le chef #5 Infraction au profit d’une organisation criminelle Daniel Lafond X Coupable Non coupable Roberto Amato X Coupable Non coupable Sur le chef #8 Recyclage des produits de la criminalité Jerry Purdy X Coupable Non coupable Sur le chef #9 Complot Jerry Purdy Coupable X Non coupable Sur le chef #10 Extorsion Jerry Purdy Coupable X Non coupable Sur le chef #12 Recyclage des produits de la criminalité Guy Drouin X Coupable Non coupable Daniel Lafond X Coupable Non coupable Sur le chef #14 Recyclage des produits de la criminalité Roberto Amato X Coupable Non coupable Sur le chef #15 Complot Daniel Lafond Coupable X Non coupable Sur le chef #16 Extorsion Daniel Lafond Coupable X Non coupable 5.
LE PLAN [ 52 ] Je crois bon de noter avant d’aller plus loin, que certains appelants ont abandonné quelques-uns de leurs moyens d’appel le jour de l’audience. D’abord, Lafond ne conteste plus l’admissibilité de la preuve d’écoute électronique (moyen 4 de son mémoire). Ensuite, Lafond et Amato ne prétendent plus que l’équité du procès aurait été compromise en raison d’un changement de théorie de la poursuivante (les moyens 7 et 8 de leur mémoire respectif). [ 53 ] Je propose donc de procéder à l’analyse des moyens d’appel soutenus par les appelants en les regroupant sous quatre chapitres : I.
L’admissibilité en preuve de la conduite indigne de Lafond et Lafortune; II. Le rejet de la requête en verdicts imposés d’acquittement et les verdicts de culpabilité prononcés par le jury. Dans un souci de logique et de cohérence, les trois infractions abordées dans cette dernière
partie sont traitées dans le même ordre que celui employé par la juge de première instance lors de ses directives au jury, à savoir le recyclage des produits de la criminalité, le gangstérisme et,
finalement, le complot général; III. Le rejet de la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables présentée par Lafortune; et IV. L’appel formé par la poursuivante à l’encontre des verdicts d’acquittement de Lafortune sur les chefs 3 et 8, lesquels ont été prononcés par la juge de première instance suivant la requête en verdict imposé d’acquittement. 6. L’ANALYSE :
Chapitre I : L’admissibilité d’une preuve de conduite indigne [ 54 ] Lafond (moyen 2) et Lafortune (moyen 3) portent tous deux en appel les jugements qui déclarent admissible une preuve de conduite indigne. [ 55 ] Pour ce qui est de Lafond, l’expert Alain Belleau a été autorisé à témoigner relativement au fonctionnement de l’organisation des Hells Angels, à laquelle Lafond a appartenu par le passé [38] .
Ce dernier estime qu’il s’agit d’une erreur puisque la preuve sur les relations qu’il a entretenues avec les Hells Angels n’est pas pertinente et constitue plutôt une preuve de propension dont la valeur préjudiciable surpasse la valeur probante. [ 56 ] En ce qui concerne Lafortune, la juge de première instance a rejeté sa requête visant à faire déclarer inadmissibles les témoignages de Denis Provencher, Normand Turenne et Richard Cotton, trois entrepreneurs en construction dans le domaine de la maçonnerie [39] .
Ces témoignages concernent une rencontre tenue le 25 septembre 2008 au restaurant La Saporita à Repentigny entre ces entrepreneurs, Lafortune, Ouimet et le lobbyiste Gilles Varin (« Varin »). Les discussions lors de cette réunion tournent autour d’un projet de création d’un consortium d’entrepreneurs pour l’obtention de contrats dans le domaine de la maçonnerie. En vertu de cette entente, Varin pourrait obtenir de l’information permettant aux entrepreneurs de faire des soumissions et d’obtenir des contrats, tandis que ceux-ci devraient verser une commission pour les services rendus [40] .
Lafortune prétend que la juge a commis une erreur puisque ces témoignages constituent une preuve de propension dont la valeur probante surpasse l’effet préjudiciable. Selon lui, cette preuve tend à démontrer qu’il se livre à des activités de collusion en contravention à la
Loi sur la concurrence .
a) Les principes applicables [ 57 ] La preuve d’une conduite indigne de l’accusé est généralement inadmissible lorsqu’elle a pour seul but de démontrer la propension de ce dernier à commettre l’infraction qui lui est reprochée [41] .
Elle peut néanmoins être admise « (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable » [42] : 65 La preuve qui se rapporte directement à la thèse du ministère public est admissible même si elle peut également démontrer la mauvaise moralité de l’accusé, à condition que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable : B. (F.F.) , précité, à la p. 731.
Même si la preuve est admissible en vertu de cette exception, il est évident qu’elle ne peut toujours pas être utilisée pour déterminer la culpabilité simplement parce que l’accusé est le genre de personne susceptible de commettre le crime: B. (F.F.) , précité. Le juge du procès a l’obligation de donner des directives au jury à cet égard et de le mettre en garde contre l’utilisation inappropriée de la preuve. [43] [Soulignements ajoutés] [ 58 ] Dans l’arrêt Couture c.
R ., notre Cour abonde dans le même sens : [78] Il faut rappeler que plusieurs raisons permettent de justifier la preuve des divers événements en cause que les appelants qualifient de preuve de conduite indigne ou de preuve de caractère. Tel que mentionné précédemment, ces événements peuvent constituer l’un des éléments de l' actus reus , à savoir la commission d’actes criminels pendant la période de l’infraction de gangstérisme ou, encore, dans les cinq ans qui précèdent. Ces événements peuvent être des actes manifestes, recevables dans le cadre de la démonstration d’un complot.
Ils peuvent, dans certains cas, prouver la connaissance, lorsque celle-ci est pertinente. Ils peuvent enfin être recevables parce que nécessaires pour comprendre le récit ou la trame factuelle relatée par un témoin . Dans de telles circonstances, la preuve de moralité ne cherche pas à démontrer seulement que l’accusé est plus susceptible, pour cette raison, d’avoir commis l’infraction reprochée, ce qui serait une preuve non recevable. Cette preuve est admissible parce qu’elle est pertinente à une question en litige, et ce, même si, accessoirement, elle constitue une preuve de mauvaise moralité.
Il faudra également, bien entendu, que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. C’est dans cet esprit qu’il faudra aborder les exemples soulevés par les appelants. [44] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 59 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins, en s’appuyant sur des arrêts de la Cour suprême [45] et de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment l’arrêt R. v.
L.B . [46] , suggèrent quelques facteurs à considérer afin d’évaluer la valeur probante de la preuve de caractère indigne : (1) « la force de la preuve en elle-même »; (2) « dans quelle mesure elle permet l’inférence que l’on veut tirer »; et (3) « dans quelle mesure l’élément à prouver est en litige » [47] .
Quant à l’effet préjudiciable, les auteurs proposent les facteurs suivants : (1) « l’importance du préjudice »; (2) « dans quelle mesure la preuve peut entraîner une inférence de culpabilité fondée uniquement sur la preuve de conduite indigne; (3) « dans quelle mesure elle peut fausser le débat relatif aux questions en litige »; et (4) « la capacité de l’accusé d’y répondre » [48] . [ 60 ] Enfin, lorsqu’une telle preuve est admise, le juge « a l’obligation de donner des directives au jury à cet égard et de le mettre en garde contre l’utilisation inappropriée de la preuve » [49] .
Par contre, l’omission de le faire ne constitue pas, dans tous les cas, une erreur qui justifie l’infirmation du verdict [50] . En effet, dans un tel cas, le juge Moldaver, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. Calnen , expose l’idée que le tribunal d’appel doit examiner les directives données au jury en entreprenant « une démarche fonctionnelle et [en] se
demand[ant] si, globalement, l’exposé permettait au juge des faits de trancher l’affaire selon la loi et la preuve »[51]. Il résume commesuit le test applicable : [9] En résumé, le test applicable consiste à se demander si le jury a reçu, non pas des directives parfaites, mais des directivesappropriées : R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 62. En fin de compte, la question essentielle est celle desavoir si le jury était convenablement outillé pour trancher l’affaire même s’il n’a pas reçu une directive restrictive le mettant en gardecontre un raisonnement fondé sur la propension générale.[52] [Soulignements ajoutés]
b) Application aux faits de l’affaire i. Lafond : Appartenance aux Hells Angels par le passé [61] En l’espèce, l’appartenance de Lafond aux Hells Angels à
titre de hangaround et de prospect durant l’année 2004 constitue unepreuve de conduite indigne puisque la période visée par l’acte d’accusation s’étend uniquement de 2006 à 2009[53]. En introduisant unlien entre Lafond et cette organisation criminalisée avant le début de la période infractionnelle, cette preuve risque de lui causer unpréjudice en détournant l’attention du jury sur ses anciennes fréquentations.
La juge de première instance a considéré que cetteappartenance était pertinente pour résoudre une des questions en litige et que sa valeur probante l’emportait sur son effet préjudiciable.Tout comme elle, je suis d’avis que cette preuve était admissible. [62] Cette preuve est en effet pertinente relativement à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 C.cr.).Comme je l’expliquerai davantage ultérieurement, cette infraction nécessite une preuve de la connaissance que les produits recyclés – enl’espèce, il s’agit d’argent – ont été obtenus illégalement. [63] L’expert Belleau a témoigné que l’activité principale des Hells Angels est le trafic de stupéfiants[54].
Il est admis par les partiesque Ouimet est un membre de cette organisation[55]. Ouimet et Lafond se sont côtoyés alors que ce dernier était hangaround et prospectdans l’organisation[56]. À partir de ces informations, la preuve de l’appartenance de Lafond aux Hells Angels en 2004 était doncpertinente afin que le jury ait la possibilité de conclure que Lafond savait ou croyait que l’argent comptant remis par Ouimet provenaitdu trafic de stupéfiants.
Autrement dit, la preuve n’a pas été produite à la seule fin de démontrer que Lafond est susceptible d’avoirblanchi de l’argent du fait de son appartenance passée aux Hells Angels, mais afin d’établir une composante de la mens rea del’infraction reprochée. [64] Lafond fait toutefois valoir que cette preuve n’était plus nécessaire en date de sa requête, puisque la preuve présentée permettaitdéjà au jury de conclure que Ouimet et lui étaient des amis de longue date et qu’ils se fréquentaient encore.
Il est vrai que « [s]i laquestion n’est plus litigieuse […], la preuve n’est plus pertinente et doit être exclue »[57]. Par contre, ce n’est pas le cas en l’espèce. Eneffet, la question litigieuse ne se rapporte pas uniquement aux rapports amicaux qu’entretiennent Lafond et Ouimet. Celle-ci concerneplus précisément la connaissance de Lafond des activités illégales auxquelles s’adonne Ouimet, à savoir le trafic de stupéfiants.
Lapreuve de l’appartenance de Lafond aux Hells Angels était donc encore pertinente malgré l’avancement du procès. [65] Lafond considère ensuite que cette preuve a une très faible valeur probante puisque l’expert Belleau a témoigné qu’il est peuprobable que Ouimet ait discuté de ses activités illégales avec Lafond si ce dernier n’y était pas impliqué avec lui dans celles-ci[58].L’absence de preuve de discussion explicite entre ces deux derniers sur cette question peut certes affecter la valeur probante dutémoignage de Belleau.
Par contre, cela n’exclut pas la possibilité que le jury puisse conclure que Lafond savait ou croyait que Ouimetobtenait de l’argent du trafic de stupéfiants. Selon l’expert Belleau, même les individus qui n’étaient pas des membres full patch commeOuimet, soit les friends, les hangarounds et les prospects, étaient au courant des activités des Hells Angels[59].
La valeur probante del’appartenance de Lafond afin d’établir sa connaissance des activités illégales de Ouimet n’est donc pas aussi faible qu’il le prétend. [66] Je note de plus que, afin de réduire l’effet préjudiciable de cette preuve de conduite indigne dans l’esprit du jury, la juge depremière instance a pris soin de donner une directive visant à limiter l’utilisation qui pouvait en être faite[60]. [67] Comme le souligne la poursuivante, le fait que le jury a acquitté Lafond du chef d’extorsion (chef 16) peut être perçu comme unindice permettant d’inférer que la preuve de conduite indigne n’a pas détourné l’attention du jury relativement à la preuve qu’il avait ledroit de considérer en fonction des infractions qui lui étaient reprochées. [68] J’en viens donc à conclure que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en admettant le témoignage de l’expertBelleau relativement à l’appartenance de Lafond aux Hells Angels en 2004.
Ce moyen doit être rejeté. ii. Lafortune : Rencontre à La Saporita [69] Bien que le jugement portant sur l’admissibilité de la preuve de la rencontre à La Saporita fasse état des témoignages dulobbyiste Varin et des entrepreneurs Provencher, Turenne et Cotton, seul ce dernier a effectivement témoigné lors du procès[61]. [70] C’est en septembre 2008 qu’une rencontre au restaurant La Saporita réunit Lafortune, Ouimet, Cotton, Turenne, Provencher etVarin. Ils proposent alors de mettre en place un projet dans lequel Varin agirait comme lobbyiste auprès du gouvernement afin d’obtenirdes contrats.
Une redistribution des contrats octroyés entre les entrepreneurs impliqués dans le projet selon le mécanisme de« l’horloge » est envisagée. Les frais du lobbyiste seraient payés par les entrepreneurs impliqués. Ouimet aurait été la tête dirigeante etLafortune aurait eu un rôle de gestionnaire du système[62]. [71] Il est vrai que cette preuve constitue une preuve de conduite indigne puisqu’elle tend à démontrer l’implication de Lafortune etde Ouimet dans un stratagème de collusion dans l’octroi de contrats de construction, alors qu’il ne s’agit pas d’une infraction pourlaquelle Lafortune est accusé.
La juge de première instance reconnaît d’ailleurs le caractère préjudiciable de cette preuve, mais estimeque sa valeur probante l’emporte sur celui-ci. Je suis d’avis que la juge a raison. Je m’en explique de la façon suivante.
[ 72 ] D’abord, Lafortune s’attaque essentiellement à la valeur probante de cette preuve. Il conteste l’inférence que propose la poursuivante étant donné que, lors de cette rencontre, il n’y a eu aucune discussion portant sur l’utilisation d’argent comptant ni de rémunération de sa part ou de celle de Ouimet. Il propose qu’à partir de cette preuve, il n’est pas possible d’inférer qu’il a adhéré à un complot de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants. [ 73 ] Lafortune fait fausse route.
La pertinence et la valeur probante de cette preuve sont intimement liées à la thèse de la poursuivante en ce qui concerne l’objet de l’entente visée par le complot général (chef 1). Une des facettes de cette entente est la prise de contrôle du marché de la maçonnerie au Québec afin d’en maîtriser les prix et d’utiliser des compagnies dans le domaine pour permettre ou faciliter le recyclage des produits de la criminalité [63] .
Puisque la période visée par l’acte d’accusation s’étend de 2006 à 2009, le fait que la rencontre s’est tenue en 2008 permet également d’inférer la continuité de son association avec Ouimet dans le temps, de même qu’un certain modus operandi . En effet, il est possible d’inférer que la bonne réputation de Lafortune dans le domaine de la construction permet à Ouimet d’établir des liens avec des entrepreneurs dans le marché de la maçonnerie. [ 74 ] De plus, la preuve de l’adhésion de Lafortune au complot est circonstancielle.
Ce sont les propos tenus lors de cette rencontre jumelés à l’ensemble de la preuve qui permettent au jury de tirer l’inférence de son adhésion au complot. Cela diminue ainsi le risque que la conduite indigne, à elle seule, entraîne une inférence de culpabilité. [ 75 ] Lafortune a raison de souligner que la juge de première instance n’a pas donné de directive spécifique relativement à l’utilisation restreinte que pouvait faire le jury de cette preuve, afin de le mettre en garde contre un raisonnement fondé sur la propension. Par contre, comme l’enseigne l’arrêt R. c.
Calnen , cela ne justifie pas nécessairement l’infirmation du verdict dans la mesure où le jury « était convenablement outillé pour trancher l’affaire » [64] . [ 76 ] Lafortune n’explique toutefois pas en quoi le jury n’aurait pas été convenablement outillé. [ 77 ] Il m’apparaît au contraire que les directives générales de la juge relativement à l’infraction de complot et au consortium que voulaient créer Ouimet et Lafortune sont neutres, justes et équilibrées et réduisent grandement le risque que le jury puisse avoir utilisé un raisonnement fondé sur la propension en lien avec la rencontre à La Saporita. [ 78 ] En effet, bien que la directive suivante ne vise pas directement cette rencontre, mais plutôt les acquisitions et les fusions d’entreprises, elle instruit adéquatement le jury sur le fait que la création d’un consortium n’est pas illégale, mais peut constituer une démarche visant à permettre ou faciliter le recyclage des produits de la criminalité : Maintenant, concernant les acquisitions et les fusions.
Avoir des rencontres ou des discussions concernant la fusion ou l’acquisition d’autres entreprises pour créer un regroupement d’entrepreneurs dans un domaine comme celui de la maçonnerie n’est pas illégal. La fusion ou l’acquisition d’autres compagnies pour prendre une plus grande part d’un marché ne sont pas interdites par la loi, ce n’est pas illégal. La Poursuite soutient qu’il y a eu une intention de créer un consortium pour prendre le contrôle du marché de la maçonnerie en fixant les prix et en tentant d’acquérir d’autres compagnies en vue de faciliter le recyclage des produits de la criminalité.
Alors, vous devez examiner toute la preuve pour décider si les démarches faites pour une fusion ou les discussions d’acquisitions pouvaient être un moyen pour permettre ou faciliter le recyclage des produits de la criminalité. [65] [ 79 ] Tout comme les fusions et les acquisitions, la rencontre à La Saporita visait à mettre en preuve l’intention de Ouimet et de Lafortune de prendre le contrôle du marché de la maçonnerie en vue de faciliter le recyclage des produits de la criminalité.
Le jury pouvait donc se fier à cette directive afin d’examiner si cette rencontre s’inscrivait dans une telle démarche sans risquer de bifurquer vers un raisonnement fondé sur la propension. [ 80 ] Je note aussi que, lorsque la juge décrit les modes de participation aux infractions, elle prend soin de dire que le simple fait de côtoyer Ouimet n’est pas suffisant pour engager une responsabilité criminelle : Avant d’aller plus loin, je vous souligne que le fait de travailler dans la même entreprise que Ouimet, de le côtoyer est insuffisant pour engager une responsabilité criminelle à
titre de participant. Il faut plus que cela. Vous devez examiner la preuve dans son ensemble pour décider pour chacun des accusés de manière individuelle si la preuve vous convainc hors de tout doute raisonnable que chaque accusé a aidé ou encouragé Ouimet dans la commission des infractions. [66] [ 81 ] La juge précise également qu’ « une personne qui ne connaît rien d’un complot, mais qui fait quelque chose contribuant, au hasard, à la réalisation de l’un de [s]es objectifs, ne devient pas pour autant membre du complot » [67] .
Le jury avait donc la possibilité de conclure qu’en participant à la rencontre à La Saporita, Lafortune a pu faire avancer l’entente sans pour autant devenir un participant au complot de recyclage des produits de la criminalité. [ 82 ] D’ailleurs, le risque que le jury ait considéré l’objet de la rencontre à La Saporita – soit la mise en place d’un système de collusion dans l’octroi de contrats en maçonnerie – comme étant l’objet de l’entente visée par le complot général est relativement faible, voire quasi inexistant.
En effet, à de multiples reprises, la juge de première instance expose expressément que l’objet de l’entente doit être le recyclage des produits de la criminalité [68] . Elle le fait systématiquement chaque fois qu’elle explique l’un des trois éléments essentiels du complot et qu’elle énumère la preuve à considérer en lien avec ces éléments [69] . Force est donc de conclure, comme c’était le cas dans l’arrêt R. c.
Calnen , « que le jury comprenait bien les questions de droit en litige en l’espèce, le rapport entre ces questions et la preuve, de même que les diverses inférences concurrentes que la preuve leur permettait de tirer » [70] . [ 83 ] Je crois aussi bon d’ajouter que le fait que le procureur de Lafortune ne se soit pas opposé aux directives, alors qu’il a eu l’occasion de les consulter et de les commenter lors d’une conférence prédirectives, peut constituer un élément pertinent en appel [71] .
Cela peut éclairer la Cour sur le « caractère généralement suffisant de l’exposé au jury sur cette question, mais également sur la gravité d’omissions éventuelles, aux yeux de l’avocat de la défense. Ce défaut peut également être interprété comme une indication que, selon l’avocat de la défense, une telle directive n’était pas dans l’intérêt de son client » [72] .
En effet, le « fait pour les avocats d’avoir examiné et approuvé l’exposé au jury est un facteur important à prendre en compte pour juger si le jury a reçu les directives appropriées » [73] . [ 84 ] Sans que ce dernier élément ne soit concluant [74] , il n’en demeure pas moins que cela renforce l’idée que la gravité du préjudice
associé à cette preuve de conduite indigne ne peut être aussi élevée que le prétend Lafortune. [ 85 ] Me Boivin est intervenu à de nombreuses reprises afin de suggérer des modifications ou présenter des objections aux directives, sans pour autant exiger une directive particulière en ce qui concerne la rencontre à La Saporita. [ 86 ] Je suis donc d’avis que l’omission de la juge d’instruire le jury précisément sur cette question n’est pas fatale. Il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel.
Chapitre II : Verdict imposé d’acquittement, directives au jury et verdict déraisonnable [ 87 ] Drouin, Lafortune, Amato et Lafond estiment que la juge a erré en droit en rejetant leur requête respective en verdict imposé d’acquittement. Ils plaident également que les verdicts prononcés sont déraisonnables.
Certains d’entre eux s’attaquent aussi aux directives exposées au jury. [ 88 ] Je crois approprié de décider de leurs moyens d’appel en énonçant d’abord les principes généraux applicables à la requête en verdict imposé d’acquittement et au verdict déraisonnable, pour traiter ensuite des moyens d’appel en fonction des infractions reprochées.
J’utiliserai le même ordre que celui appliqué par la juge de première instance lors de ses directives au jury, soit le recyclage des produits de la criminalité (chefs 12 et 14), le gangstérisme (chefs 4 et 5) et le complot général pour commettre le recyclage des produits de la criminalité (chef 1). 6.1 Principes généraux : verdict imposé d’acquittement et verdict déraisonnable iii.
Verdict imposé d’acquittement [ 89 ] Lorsque la défense réclame un verdict imposé d’acquittement à la fin de la présentation de la preuve de la poursuivante, le juge doit décider « s’il existe un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un jury correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité » [75] . Il s’agit d’ailleurs de la même question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire [76] . [ 90 ] En présence d’une preuve directe, la réponse à cette question ne pose pas réellement de problème.
Le juge n’a qu’à déterminer si la poursuivante a présenté une preuve directe à l’égard de chacun des éléments de l’infraction reprochée [77] . Par contre, comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt R. c. Arcuri , il n’est pas possible d’en dire autant en présence d’une preuve circonstancielle : 23 La tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque le ministère public ne produit pas une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction.
Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction — soit les éléments à l’égard desquels le ministère public n’a pas présenté de preuve directe — peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle . Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au - delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi […].
Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse . Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité.
Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue , peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. [78] [Renvois omis; caractères gras ajoutés; soulignement dans l’original] [ 91 ] Le juge doit donc évaluer le caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle présentée par la poursuivante [79] . La présence d’inférences alternatives favorables à l’accusé ne signifie pas nécessairement qu’un verdict imposé d’acquittement doit être prononcé puisque la culpabilité de l’accusé n’a pas, à ce stade, à être la seule conclusion raisonnable possible [80] .
En effet, « lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public » [81] . [ 92 ] Enfin, la norme d’intervention d’une cour d’appel à l’égard d’une décision sur une requête en verdict imposé d’acquittement est celle de la décision correcte [82] . iv. Verdict déraisonnable [ 93 ] Je crois bon d’exposer d’abord les principes à considérer lorsque la preuve présentée est circonstancielle.
Ce type de preuve peut entraîner un verdict de culpabilité si le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule inférence raisonnable découlant de la preuve est la culpabilité de l’accusé [83] .
À l’inverse, si cette inférence n’est pas raisonnable ou si l’accusé présente une autre inférence raisonnable compatible avec son innocence, il faudra conclure qu’un doute raisonnable subsiste [84] . [ 94 ] À cet égard, « [l]es inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve » [85] .
Pour savoir si les conclusions proposées par l’accusé constituent des inférences raisonnables ou de simples conjonctures [86] , « la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé » [87] . [ 95 ] En ce qui concerne le verdict déraisonnable, les principes applicables sont bien connus. Dans un contexte où le verdict reposait
sur une preuve circonstancielle, la Cour suprême les décrit comme suit dans l’arrêt R. c. Villaroman : [55] Un verdict est raisonnable s’il fait
partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manièrejudiciaire aurait pu raisonnablement rendre : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Pour appliquer cette norme, le tribunald’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2R.C.S. 168, p. 186. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dansune affaire criminelle.
Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si lejuge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusionraisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), (ON CA), 205 C.C.C.(3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu (1989), 1989 ABCA 95 , 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c.Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 , 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), (SK CA), 97 Sask.
R.66 (C.A.), par. 28 et 31.[88] [Soulignements ajoutés] 6.2. Recyclage des produits de la criminalité (chefs 12 et 14)
a) Droit applicable :
article 462.31 C.cr. [96] Le recyclage des produits de la criminalité est prévu à l’art. 462.31 C.cr.[89] : 462.31
(1) Est coupable d’une infractionquiconque — de quelque façon que ce soit —utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou àun endroit, transporte ou modifie des biens ouleurs produits, en dispose, en transfère lapossession ou prend part à toute autre formed’opération à leur égard, dans l’intention de lescacher ou de les convertir sachant ou croyantqu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalitéou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’uneinfraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu àl’extérieur du Canada qui, au Canada, auraitconstitué une infraction désignée. […] 462.31
(1) Every one commits an offence whouses, transfers the possession of, sends ordelivers to any person or place, transports,transmits, alters, disposes of or otherwise dealswith, in any manner and by any means, anyproperty or any proceeds of any property withintent to conceal or convert that property or thoseproceeds, knowing or believing that all or a partof that property or of those proceeds wasobtained or derived directly or indirectly as aresult of (
a) the commission in Canada of a designatedoffence; or (
b) an act or omission anywhere that, if it hadoccurred in Canada, would have constituted adesignated offence. […] L’actus reus [97] L’actus reus de cette infraction est relativement vaste et consiste à prouver (1) que les biens ou leurs produits proviennent d’uneinfraction désignée et (2) qu’ils ont été traités de l’une des manières décrites dans cette disposition. [98] En d’autres mots, pour « traiter » un bien provenant directement ou indirectement d’une infraction criminelle, l’accusé doitcommettre une activité spécifique avec ce bien.
Ces activités sont les suivantes : l’utiliser, l’enlever, le livrer à une personne ou à unendroit, le transporter, le modifier, en disposer, en transférer la possession, ou encore, prendre part à toute autre forme d’opération à sonégard[90]. [99] Comme l’écrivait le juge Laskin, alors à la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v. Tejani[91], en criminalisant ce largespectre de comportements, le législateur voulait répondre à la préoccupation selon laquelle le recyclage des produits de la criminalitépeut se manifester de plusieurs façons différentes.
Par exemple, par le biais d'institutions financières qui acceptent des dépôts, par le biaisd'entreprises de change, dans les secteurs des valeurs mobilières et des assurances, par le recours à l'immobilier ou à des sociétés, et parl'achat de produits de grande valeur[92]. [100] En 2004, dans l’arrêt R. c. Daoust[93], la Cour suprême devait se pencher sur la définition de l’une des activités énumérées àl’article 462.31 C.cr., soit celle de « transfére[r] la possession » d’un bien.
Dans cette affaire, l’accusé faisait face à un chef de recyclagedes produits de la criminalité parce qu’il avait acheté des biens volés dans le but de les revendre dans son magasin.
La poursuivanteprétendait que l’achat de biens volés constituait un transfert de possession au sens de l’art. 462.31 C.cr. [101] Procédant à l’interprétation de cette expression, la Cour suprême s’est uniquement fiée aux termes employés dans le texte de laversion française puisqu’en raison d’un oubli du législateur, cette version de l’article 462.31 C.cr. ne contenait pas, à cette époque, lesmots « ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard ». Les mots « or otherwise deals with » apparaissaient uniquement dans
la version anglaise. La Cour suprême observe alors ceci en ce qui a trait à l’intention du législateur : 44 On peut conclure de l’historique des textes législatifs traitant de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité quel’intention réelle du Parlement était bien de criminaliser tous les actes accomplis (« toutes autres opérations ») à l’égard des produits ducrime dans l’intention de les cacher ou de les convertir. Cette intention du législateur est explicite dans la version anglaise de l’art.462.31.
Toutefois, l’intention législative qui est révélée par l’historique doit en être une qui peut raisonnablement trouver appui dans letexte de la loi. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le législateur n’a pas réalisé son intention dans la rédaction de l’art. 462.31; voilàpourquoi la version française, qui a un sens plus restreint, doit être favorisée. Il ne s’agit pas, en l’espèce, seulement de trouverl’intention que poursuivait le législateur, mais bien l’intention qu’il a exprimée: Goldman c.
La Reine, (CSC), [1980] 1R.C.S. 976, p. 994-995. [Soulignements ajoutés] [102] Elle écarte alors l’interprétation large retenue dans l’affaire Tejani en notant « que le juge Laskin infér[ait] l’objectif du projet deloi C-61 en se référant uniquement à la version anglaise […] et non en essayant de trouver le sens commun des versions française etanglaise.
L’analyse de l’affaire Tejani n’est donc pas utile sur ce point dans la mesure où elle ne traite que de la version anglaise »[94]. [103] C’est dans ce contexte que la Cour suprême conclut que « [l]es gestes criminalisés par cette disposition visent tous la mêmepersonne, soit celle qui, à l’origine, a l’objet en sa possession et cherche à s’en défaire »[95]. Selon cette interprétation, la personne quireçoit un bien criminellement obtenu ou qui l’achète ne peut en transférer la possession au sens de l’article 462.32 C.cr. puisqu’elle n’ena pas déjà la possession.
À l’inverse, la personne qui vend, donne, utilise, échange ou livre un bien obtenu criminellement en a déjà lapossession avant d’accomplir une de ces activités[96]. [104] À la suite de l’arrêt Daoust, le législateur a choisi d’ajouter les mots « ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard »à la version française afin qu’elle corresponde à la version anglaise.
Il ne fait donc plus de doute que l’intention du législateur est decriminaliser tous les actes accomplis à l’égard des produits du crime dans l’intention de les cacher ou de les convertir, ce qui rejointl’interprétation retenue par juge Laskin dans l’arrêt Tejani. [105] Ainsi, dans l’arrêt Trac de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Doherty écrit que « [t]he actus reus or conduct component of theoffence created by s. 462.31 captures a broad array of activities involving property or the proceeds of property. Almost anything donewith property will satisfy the conduct component of the offence »[97].
La mens rea [106] La mens rea comporte les deux éléments suivants : (1) l’accusé doit savoir ou croire que les biens traités proviennent d’uneinfraction désignée et (2) avoir l’intention de les cacher ou de les convertir[98]. [107] Puisque l’art. 462.31 C.cr. emploie les mots « infraction désignée », une croyance générale que les biens traités proviennent d’uneactivité criminelle sera insuffisante pour entraîner une déclaration de culpabilité.
Par contre, selon les auteurs Manning et Sankoff, s’ilest porté à la connaissance de l’accusé que les biens proviennent d’une infraction relativement sérieuse, cette croyance serasuffisante[99]. Ainsi, il n’est pas nécessaire pour la poursuivante de démontrer tous les détails de l’infraction désignée[100]. [108] Enfin, si l’intention de cacher les biens implique une idée de dissimulation, ce n’est pas le cas en ce qui concerne l’intention deles convertir. Selon la Cour suprême, « convertir » a un sens plus large et signifie « modifier » ou « transformer » un bien.
Ce quiimporte est que la personne qui convertit un bien qu’elle sait ou croit être de provenance criminelle ne doit pas en profiter[101].
b) Application aux faits de l’affaire : Chef 12 (Drouin et Lafond) i. Drouin : Requête en verdict imposé d’acquittement (Question B-1) [109] La théorie de la poursuivante relativement à l’implication de Drouin repose sur le fait que l’argent comptant injecté par Ouimetchez Maçonnerie S.L. provient du trafic de stupéfiants. Drouin a participé au recyclage de ces biens soit à
titre d’auteur principal, ouencore, en aidant ou en encourageant Ouimet à le faire. Son rôle consistait notamment à aller porter de l’argent comptant de Ouimet auxemployés de Maçonnerie S.L. à
titre de paye, tout en récupérant les chèques qui leur avaient été émis par leur employeur. Ouimetfacturait ensuite Maçonnerie S.L. à partir de sa compagnie numérique afin de récupérer légitimement l’argent comptant remis auxemployés. [110] Drouin ne conteste pas devant nous qu’il a traité de l’argent provenant de Ouimet. Il s’attaque plutôt à l’illégitimité de cet argentet, au surplus, à sa connaissance personnelle de la provenance de celui-ci.
Pour lui donner raison et prononcer un verdict imposéd’acquittement, il faudrait conclure qu’au regard de la preuve circonstancielle présentée par la poursuivante, il n’existe aucune inférenceraisonnable selon laquelle il savait ou croyait que l’argent provenait du trafic de stupéfiants. [111] Certains éléments portent à croire que Ouimet bénéficie de revenus illégitimes. Alors qu’il a fait faillite en 2003[102] et qu’il n’apas de revenu élevé déclaré depuis cette date[103], il transige ou dispose d’importantes sommes d’argent comptant[104].
Par exemple,en 2007, il paie la dette de 12 000 $ due par l’un de ses fournisseurs à l’entrepreneur Charles Piazza[105]. En 2008, les policiers trouvent10 000 $ dans son véhicule en procédant à une entrée subreptice[106] et interceptent une conversation où Ouimet révèle à uninterlocuteur qu’il a investi 400 000 $ dans un bar[107]. De plus, même s’il n’a pas de biens immobiliers à son nom, la preuve révèlequ’il emploie plusieurs prête-noms afin de camoufler ses nombreux actifs.
Il utilise également plusieurs tactiques de dissimulation,notamment en utilisant les cabines téléphoniques à répétition ou en employant des expressions ou des mots particuliers sur les lignestéléphoniques en raison du fait qu’il se sait sur écoute électronique. [112] Il n’est donc pas déraisonnable de croire que certains des revenus de Ouimet proviennent d’une activité criminelle. Selon lapoursuivante, cette activité est le trafic de stupéfiants.
[ 113 ] Les parties l’admettent, Ouimet est un membre actif des Hells Angels. Il est en effet membre du
chapitre de Trois-Rivières. Selon l’expert Belleau, l’activité principale des Hells Angels est le trafic de stupéfiants. Les membres agissent à
titre de gestionnaires d’un territoire de vente de stupéfiants dont les revenus leur reviennent. Toujours selon l’expert, 10 % des revenus du trafic de stupéfiants des membres sont remis à l’organisation des Hells Angels pour l’entretien des locaux et les activités organisées, dont les voyages [108] . Il est vrai que l’expert Belleau n’est pas parvenu à identifier un territoire appartenant à Ouimet [109] .
Il n’en demeure pas moins que la preuve obtenue dans le cadre de l’enquête Cabotin permet de l’impliquer dans le trafic de stupéfiants. [ 114 ] En bref, le projet Cabotin est une enquête menée par les policiers entre le mois de septembre 2006 et le mois de mai 2009. Elle visait les activités criminelles de trafic de cocaïne d’un groupe de personnes qui œuvraient au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Steeve Doucet était la tête dirigeante du réseau et, avec ses complices Mélanie Gauthier et Bernard Plourde, il vendait et distribuait de la cocaïne au profit des Hells Angels de Trois-Rivières [110] . [ 115 ] La preuve administrée au procès révèle que Ouimet était impliqué dans les opérations. Le 7 mars 2008, les policiers interceptent un véhicule et saisissent 202 000 $ en argent comptant [111] . L’écoute électronique révèle que cet argent est lié aux activités criminelles de Doucet [112] .
Le 29 mars 2008, dans une conversation, Plourde dit à Doucet d’aller à la Cage aux Sports au Centre Bell lundi à 16 h puisqu’il y a du monde qu’il connaît qui va lui donner ses « billets de hockey » [113] . Selon la preuve présentée, il est possible d’inférer que les billets de hockey signifient des kilos de cocaïne. Le lundi suivant, soit le 31 mars 2008, Ouimet arrive au Centre Bell à 16 h [114] . Quant à Doucet, il part du Saguenay et se rend à Québec récupérer une boîte. Celle-ci est placée dans un véhicule en arrière du sien et se rend à la Cage aux Sports rencontrer Ouimet à Montréal [115] .
Doucet se rend ensuite à un hôtel pour rencontrer Charles Bourassa et lui remettre ladite boîte [116] . Dans une conversation du 8 avril 2008, les deux parlent de la saisie des 202 000 $ par les policiers et de leurs pertes respectives [117] . Selon l’expert Belleau, Bourassa – qui est entre autres impliqué dans le volet immobilier du projet Diligence – est un proche des Hells Angels [118] .
Ouimet a également été vu en sa compagnie à plusieurs reprises par la filature, dont une fois où Bourassa l’a conduit au local des Hells Angels à Trois-Rivières [119] . [ 116 ] Ensuite, le 4 février 2009, Pierre Chayer remet une boîte blanche à Guy Tremblay [120] . Le lendemain, les policiers interceptent le véhicule conduit par Tremblay et une fouille révèle qu’il transporte 6 kilos de cocaïne [121] . Le même jour, une conversation d’écoute électronique permet de confirmer que la drogue est liée aux activités criminelles de Doucet [122] .
Le 6 avril 2009, il se tient une rencontre dans une chambre d’hôtel entre Chayer et Doucet afin de régler le conflit occasionné par l’arrestation de Tremblay.
À un moment donné, Chayer mentionne que quelqu’un en a parlé à son boss et qu’il est allé voir « Casper » pour essayer d’arranger les choses [123] . [ 117 ] Considérant ce qui précède, notamment l’appartenance de Ouimet aux Hells Angels, la preuve que les membres de cette organisation criminelle gèrent la vente de stupéfiants et le fait que les activités de recyclage de Ouimet impliquent des sommes importantes, il est raisonnable d’inférer que Ouimet avait accès à de l’argent comptant provenant du trafic de stupéfiants. [ 118 ] En ce qui concerne la connaissance de Drouin relativement à la provenance des revenus illégitimes de Ouimet, la preuve permet raisonnablement d’inférer qu’il croyait que l’argent provenait du trafic de stupéfiants.
En effet, Ouimet et lui entretenaient des liens étroits. Drouin était considéré comme son bras droit.
Il savait que Ouimet était membre des Hells Angels, notamment en raison des effets personnels suivants retrouvés chez lui, à savoir le livret de chèques de l’entreprise numérique de Ouimet, les états financiers de cette entreprise, des photos et des vidéos de Ouimet avec sa veste des Hells Angels, des chandails à l’effigie des Hells Angels, des documents en lien avec les Hells Angels (par exemple, un compte rendu d’une réunion des Hells Angels et les règlements mondiaux), ainsi que des photos de Ouimet et de Bernard Plourde, lequel est également membre des Hells Angels [124] . [ 119 ] Enfin, le fait
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