2020 QCCA 583, 2020 QCCA 583
Opinion
Gagnon c. R. 2020 QCCA 583 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003749-202 (160-01-000547-182) DATE : 21 AVRIL 2020 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LOUIS-ROCK GAGNON APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 2 mai 2019, l’appelant a plaidé coupable, devant le juge Paul Guimond, j.c.q., aux infractions suivantes : présence illégale dans une maison d’habitation (art. 349 (1) C.cr .), voies de fait (art. 266
a) C.cr .) et menace (art. 264.1 (1) a)
(2) a) C.cr .). [ 2 ] À la même date, le juge Guimond a imposé à l’appelant une peine de douze mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité, assortie de certaines conditions auxquelles l’appelant est tenu de se conformer. [ 3 ] À l’été 2019, l’agent de surveillance a constaté des manquements à ces conditions, plus particulièrement concernant des vérifications téléphoniques laissées sans réponse. [ 4 ] Le 7 août 2019, une première audition sur un manquement a été tenue et le tribunal a pris la décision de ne pas agir (art. 742.6
(9) a) C.cr.). [ 5 ] Le 12 septembre 2019, l’agent de surveillance soumet un autre rapport de manquement. Celui-ci précise que l’appelant, malgré plusieurs avis, ne respecte pas les modalités d'utilisation de son service téléphonique. Il s’agit de l’objet du manquement concerné par le présent appel. [ 6 ] L’audition sur le manquement se tient le 18 septembre 2019 devant le juge Pierre Simard, j.c.q.
Le manquement est reconnu par le juge qui impose, comme mesure, une prolongation de la troisième période de sursis de deux mois. [ 7 ] Les parties ont déposé une demande conjointe de facilitation pénale et un exposé conjoint de leur position. Après avoir tenu la conférence de facilitation pénale, la Cour estime que l’intervention proposée conjointement est conforme au droit, raisonnable, et qu’il y a lieu d’y donner suite dans un arrêt. [ 8 ] En effet, le juge a excédé les pouvoirs que lui accorde l’article 742.6
(9) C.cr. Il n'avait pas compétence pour prolonger la peine, à
titre de mesure à l’encontre d’un manquement, comme l’a affirmé la Cour dans une affaire très similaire [1] . [ 9 ] Les parties suggèrent que le jugement soit infirmé sur ce point et qu’une des conditions facultatives de l’ordonnance soit modifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 12 ] ANNULE la prolongation de deux mois de l’ordonnance de sursis; [ 13 ] MODIFIE la peine en remplaçant les conclusions facultatives de l’ordonnance comme suit :
Être présent à sa résidence entre 22 h et 7 h jusqu’au terme de l’ordonnance, sauf pour traitement médical pour vous-même ou pour votre famille immédiate, pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par votre agent de surveillance, pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l'agent de surveillance, pour fins de rencontre avec les enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, service communautaire, en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d'avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Sylvain Morissette Cantin, Boulianne Pour l’appelant M e Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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