2020 QCCA 1164, 2020 QCCA 1164
Opinion
P.T. c. R. 2020 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003648-198 (415-01-029855-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.5(1) C.cr .). DATE : 14 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P... T... Me RONALD ROBICHAUD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE-BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 30 mars 2019 par un jury présidé par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.33 - Visionconférence AUDITION 12 h 14 Identification des avocats; La Cour s’adresse à Me Robichaud; Observations de Me Robichaud; 12 h 15 Observations de Me Marcotte-Bélanger concernant la reproduction de l’album photo dans le mémoire de l’appelant; Me Marcotte-Bélanger précise que l’album photo a déjà été produit au dossier de première instance, mais que puisqu’il s’agit d’une pièce qui n’a pas été cotée, le greffe de première instance n’a pas été en mesure d’y accéder lorsque Me Robichaud leur a formulé une demande d’accès; Me Marcotte-Bélanger soumet que l’album photo ne constitue pas un nouvel élément de preuve; 12 h 16 Observations de Me Robichaud; Échanges entre la Cour et les avocats; 12 h 21 Observations de Me Marcotte-Bélanger concernant le dépôt d’une
partie de la déclaration de N.M.T.; 12 h 23 La Cour s’adresse à Me Marcotte-Bélanger; Me Marcotte-Bélanger poursuit; 12 h 25 Échanges entre la Cour et Me Marcotte-Bélanger; 12 h 25 Observations de Me Robichaud; Observations de la Cour; 12 h 27 Suspension; 12 h 33 Reprise; Arrêt; 12 h 34 Fin de l’audience. Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.5(1) C.cr .). [ 1 ] VU les observations des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] PERMET à l’appelant d’obtenir du greffe de la Cour supérieure l’album photo remis initialement au jury (non coté) et de le reproduire dans le dossier d’appel, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un nouvel élément de preuve; [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour preuve nouvelle (déclaration de N.M.T.) à la formation qui sera saisie de l’appel . JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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