2014 QCCQ 9859, 2014 QCCQ 9859
Opinion
9208-0712 Québec inc. (Sport motorisé DB) c. Fortin 2014 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000123-138 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ 9208-0712 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. « Sport Motorisé DB »,
Partie demanderesse c. DANIEL FORTIN ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Sport Motorisé DB poursuit le défendeur Daniel Fortin, invoquant des factures impayées. LES FAITS [ 2 ] David Blouin est président de la compagnie demanderesse. Il s'est porté acquéreur de Micro-Soudure le 1 er mars 2013 . Le propriétaire de cette compagnie était Daniel Fortin. [ 3 ] Il s'agissait de l'achat de pièces, outillage et du nom « Micro-Soudure ». De plus, Daniel Fortin effectuerait du travail de superviseur à un salaire convenu de 10 $/heure. [ 4 ] Le prix de vente convenu était de 10 000 $ (pièce P-6).
Ce document n'est pas daté. [ 5 ] Peu après, le 23 août 2013 , les deux parties conviennent de mettre fin à l'achat (pièce P-2).
Il était prévu que Daniel Fortin verserait à David Blouin la somme de 5 500 $ avant de quitter les lieux avec le matériel de Micro Soudure Daniel Fortin et qu'il renonçait « à toutes autres réclamations ». [ 6 ] David Blouin explique que l'entente fut terminée suite aux agirs de Daniel Fortin qui ne respectait pas les ententes, était souvent absent, ne s'entendait pas avec le personnel et les contrats avaient 3-4 mois de retard. [ 7 ] De plus, Daniel Fortin avait un compte ouvert, en grande
partie pour des travaux sur sa moto. Il devait payer ses factures, ce qu'il n'a pas fait. [ 8 ] De plus, il est parti avec de l'outillage et a remis des morceaux de soudure neufs en mauvais état. [ 9 ] David Blouin diminue sa réclamation de 100 $ qu'il reconnaît devoir à Daniel Fortin. [ 10 ] Denis Lavoie était le bras droit de David Blouin. C'est lui qui a fait les facturations. Il était clair que ces achats étaient faits pour l'usage personnel de Daniel Fortin et que le matériel a bien servi à cet usage personnel. [ 11 ] Jean Morin était mécanicien.
Il confirme également les achats faits à même le garage pour son véhicule. [ 12 ] En défense, Daniel Fortin conteste la demande. Il dit, dans sa contestation, qu'il renonce à toute perte en salaire et perte de gain et le trouble qu'il a eu lors du non-paiement. [ 13 ] Il invoque avoir été obligé de reprendre la compagnie après 6 mois. [ 14 ] Il écrit : « Je veu bien le paye mai je veut ravouar mes efet personel ou me les rendre en bonne etat . » (sic)
[ 15 ] Il joint une liste d'effets personnels qui s'élève à 2 343 $, sans produire de demande reconventionnelle. [ 16 ] Dans son témoignage, Daniel Fortin confirme qu'il reconnaît la créance. Cela allait mal dans le commerce, ce n'était pas motivant. Il y avait notamment des problèmes avec le fournisseur, tout était mêlé, etc. [ 17 ] Il y avait des affaires dans le coffre d'outils qu'il ne voulait pas donner; il reconnaît avoir ramassé certaines affaires. [ 18 ] Dany Fortin est le fils de Daniel Fortin.
Il confirme avoir vérifié le stock et qu'il manquait « une couple d'affaires », sans qu'il puisse les lister ou les énumérer. [ 19 ] Suzanne Paré , la conjointe de Daniel Fortin, dit que les affaires de son conjoint étaient toutes dans un tas, que son conjoint a dit à David Blouin qu'il en manquait mais que ce dernier lui a répondu ne pas les avoir. DÉCISION [ 20 ] La preuve est prépondérante, dans ce dossier, qu'il y avait un compte ouvert par l'ancien propriétaire Daniel Fortin, et que le solde dû sur ce compte s'élèverait à 1 409,44 $. [ 21 ] Mais il y a plus !
Lorsque Daniel Fortin a signé le document P-2 en date du 23 août 2013, il a renoncé à « toutes autres réclamations ». [ 22 ] Comme les contrats sont la loi des parties, le Tribunal doit respecter leur entente ainsi que les engagements qui y sont pris : Art. 1434 C.c.Q. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi . [ 23 ] Daniel Fortin devra payer ses factures personnelles. Par ailleurs, il a renoncé spécifiquement « à toutes autres réclamations ».
Cette clause doit être appliquée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 409,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 14 novembre 2013; [ 26 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 142 $ . __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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