2016 QCCQ 6173, 2016 QCCQ 6173
Opinion
Masse c. Vortex Spas Canada 2016 QCCQ 6173 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062373-146 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL MASSE […]Saint-Irénée (Québec) […] Demandeurs c.
VORTEX SPAS CANADA 791, Boulevard Pierre-Bertrand Québec (Québec) G1M 2E7 et LE MAÎTRE DES CHEMINÉES INC. 791, Boulevard Pierre-Bertrand Québec (Québec) G1M 2E7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Daniel Masse, réclame aux défendeurs, Vortex Spas Canada (« Vortex ») et Le Maître des Cheminées inc. (« Maître Cheminées »), une somme de 4 115,60 $.
Il soutient avoir engagé des frais inutiles en vue de l’installation d’un spa, commandé par Internet, et qui ne lui a jamais été livré. CONTEXTE [ 2 ] Le 29 juin 2014, monsieur Masse fait l’achat d’un spa de nage d’une valeur de 19 516,89 $. Le modèle du spa souhaité ( Aqualap ) est repéré sur Internet et c’est monsieur Brian Sirois, président de Vortex, qui donne à monsieur Masse, par courriel (P-3), les informations requises par l’acheteur. [ 3 ] Selon monsieur Sirois, il faut compter de cinq à six semaines pour la livraison du produit.
Après avoir obtenu les données et spécifications techniques, monsieur Masse effectue divers travaux afin de « préparer les assises ». [ 4 ] Les délais de livraison initialement prévus s’étirent, le spa étant apparemment « bloqué au Port de Vancouver » pour une inspection douanière. Il appert par ailleurs qu’il est très difficile de rejoindre monsieur Sirois et d’obtenir un suivi de sa part. [ 5 ] Las de la situation, monsieur Masse quitte Charlevoix pour se rendre dans les locaux de Vortex à Québec.
Arrivé sur les lieux, il constate que l’entreprise partage des locaux avec Maître Cheminées. [ 6 ] Même s’il se trouve des spas de Vortex sur place, aucun représentant de l’entreprise n’est présent. Des employés de Maître Cheminées expliquent à monsieur Masse que monsieur Sirois n’est pas là et qu’il est un homme « recherché ». J’étais « alerté à un problème », dit monsieur Masse. [ 7 ] Le 25 septembre 2014, monsieur Masse demande, par courriel, à « être remboursé immédiatement » (P-3). Il réitère cette demande les 3 et 15 octobre 2014.
[ 8 ] Le 29 octobre 2014, il met Vortex en demeure (P-1) et lui réclame une somme de de 4 115,60 $ répartie en fonction de la nature et du coût des travaux effectués et des matériaux utilisés : - Nivelage du terrain (2 heures X 90,00 $/hre) : 180,00 $ - Achat du gravier (0-¾ pour le lit du spa) : 200,00 $ - Achat de poussière de gravier (40 sacs X 3,75 $ + taxes) : 172,85 $ - Installation du lit de gravier (4 heures X 90,00 $/hre) : 360,00 $ - Installation électrique ( Gauthier électricité ) : 785,74 $ - Perte de revenus d’intérêts (somme encaissée – 4 mois) : 800,00 $ - Voyage aller-retour à Québec (260 km X 0,45 $) : 117,00 $ - Autres pertes et inconvénients : 1 500,00 $ [ 9 ] Le 4 novembre 2014, monsieur Masse met également en demeure, dans les mêmes termes, Maître Cheminées. [ 10 ] Le 13 novembre 2014, le président de cette dernière entreprise, monsieur Marc Couture, répond que « Vortex Spas a un bail et loue un espace de plancher dans les locaux de Maître Cheminées » mais que celle-ci n’a « rien à voir avec les ventes faites par Vortex Spas Canada et son représentant Briand Sirois » (sic) (P-2). [ 11 ] À l’audience, monsieur Yvon Bouchard, représentant de Maître Cheminées, relate que Vortex a délaissé ses locaux et quitté les lieux à la fin octobre, début novembre 2014. [ 12 ] Le rapport entre les deux entreprises était essentiellement un rapport locateur-locataire (D-1), même si des employés de Maître Cheminées pouvaient parfois accueillir et informer les clients potentiels de Vortex, quand monsieur Sirois était absent. [ 13 ] Monsieur Bouchard dira qu’il voulait vendre des spas pour son locataire, « mais on n’en a jamais vendu ». [ 14 ] Le 12 décembre 2014, monsieur Masse dépose sa demande en justice. [ 15 ] Le 19 décembre 2014, Vortex produit une contestation dans laquelle elle allègue que monsieur Masse a refusé une « offre de dédommagement pour l’attente », préférant annuler « sa commande ».
Elle fait également observer que, mis à part un espace qu’elle loue de Maître Cheminées, elle « n’a aucun lien d’affaire » avec cette dernière. [ 16 ] Bien que dûment appelé, aucun représentant de Vortex n’était présent à l’audience. [ 17 ] Dans sa contestation du 6 janvier 2015, Maître Cheminées insiste de son côté sur le fait qu’elle n’a aucun lien d’affaire avec monsieur Masse. ANALYSE ET DÉCISION
A) Le recours contre Vortex [ 18 ] Le contrat conclu à la fin juin 2014 entre les parties est un « contrat de vente » aux termes de l’
article 1708 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] : 1708 . La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. […] (Le Tribunal souligne) [ 19 ] En l’espèce, le vendeur, Vortex, n’a jamais « transféré la propriété » du spa à l’acheteur, monsieur Masse. Ce faisant, Vortex a manqué à son obligation de délivrance en vertu de l’
article 1717 C.c.Q . : 1717 . L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. (Le Tribunal souligne) [ 20 ] Le délai de livraison du spa convenu entre les parties était de six semaines. Ce délai était, pour monsieur Masse, une considération importante, la saison d’été étant généralement considérée comme la plus propice pour l’utilisation optimale de ce type d’équipement.
Le défaut de livrer le bien dans le délai imparti n’était donc pas « de peu d’importance ». [2] [ 21 ] Monsieur Sirois en était d’ailleurs bien conscient puisque le 25 septembre 2014, il écrit ceci à son client :
Étant donné que nous avons dépassé la date de livraison, nous voulons savoir si vous comptez toujours garder cette commande ou procéder à un remboursement et une annulation de commande. [ 22 ] Le même jour, en réponse à ce courriel, monsieur Masse confirme ses intentions: « Je veux être remboursé immédiatement ». [ 23 ] De l’avis du Tribunal, les parties convenaient ainsi de la résolution de la vente [3] , le vendeur se trouvant à renoncer à l’exigence d’une mise en demeure : 1736 .
L'acheteur d'un bien meuble peut, lorsque le vendeur ne délivre pas le bien , considérer la vente comme résolue si le vendeur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou s'il ne l'exécute pas dans le délai fixé par la mise en demeure. (Le Tribunal souligne) [ 24 ] Dans ces conditions, l’
article 1613 C.c.Q . trouve application : 1613 . En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution . (Le Tribunal souligne) [ 25 ] Vortex était bien au fait que monsieur Masse effectuait des travaux en vue d’installer le spa derrière sa résidence.
Monsieur Sirois avait d’ailleurs fourni, à la demande du client, des renseignements précis « sur tous les requis préparatoires » (P-3). [ 26 ] Les coûts des travaux et matériaux requis pour ce faire sont « une suite immédiate et directe de l’inexécution », par Vortex, de son obligation de délivrer le bien vendu. [ 27 ] Il revient toutefois au demandeur d’établir la preuve du préjudice matériel qu’il a subi. [4] [ 28 ] À cet égard, Monsieur Masse n’a produit qu’une seule facture à l’appui de sa réclamation, soit celle émise par Électricité Gauthier pour une somme de 785,74 $ (P-6). [ 29 ] Aucune facture n’atteste des frais encourus pour l’achat du gravier et de la poussière de gravier. [ 30 ] Au cours de son témoignage, monsieur Masse a expliqué qu’il disposait d’une rétro-excavatrice (« pépine ») et qu’il a effectué une bonne
partie du travail de préparation du terrain par lui-même. [ 31 ] Pour ce qui est des pertes d’intérêts – au taux de 10%, selon monsieur Masse – sur les sommes dont il a été privé pendant quatre mois, elles sont au mieux une suite « indirecte » de l’inexécution par Vortex de ses obligations et ne sont donc pas visées par l’
article 1613 C.c.Q . [ 32 ] Enfin, sous la rubrique « Autres pertes et inconvénients », monsieur Masse évoque principalement des pertes de temps, affirmant avoir consacré une trentaine d’heures à la préparation du terrain. [ 33 ] Vu les lacunes que présente la preuve, le Tribunal établit, par appréciation souveraine, les dommages-intérêts contractuels subis par monsieur Masse à 1 785,74 $.
B) Le recours contre Maître Cheminées [ 34 ] Toutes les démarches effectuées par monsieur Masse en vue d’acquérir le spa ont été entièrement faites par Internet ou par courriel auprès de monsieur Sirois, en sa qualité de représentant de Vortex. [ 35 ] La preuve documentaire ou testimoniale ne permet pas d’établir un quelconque lien de droit entre monsieur Masse et Maître Cheminées. [ 36 ] Certes, il y avait entre celle-ci et Vortex une relation locateur-locataire (D-1). Toutefois, le fait qu’une
partie de la salle de montre de Maître Cheminées soit louée par Vortex et que des employés de Maître Cheminées puissent, occasionnellement, fournir des renseignements aux clients potentiels de Vortex, en l’absence de monsieur Sirois, paraît insuffisant pour conclure que l’une est l’ alter ego de l’autre : […] une corporation peut être considérée comme l' alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité, aux activités de l'autre.
Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon sens, toutefois, l'élément le plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle . [5] [ 37 ] Le fait que deux entreprises partagent un espace commun ne suffit manifestement pas à conclure qu’il y a entre elles « une relation si intime » que l’on peut, d’emblée, en inférer que l’une contrôle l’autre, à plus forte raison quand ces deux entreprises n’ont aucun administrateur en commun, comme c’est le cas en l’espèce (P-7).
[ 38 ] Le recours contre Maître Cheminées doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande portée contre la défenderesse Vortex Spas Canada; CONDAMNE la défenderesse, Vortex Spas Canada, à payer au demandeur, Daniel Masse, la somme de 1785,74 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 décembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Vortex Spas Canada, à payer au demandeur, Daniel Masse, les frais de justice de 137,00 $; REJETTE la demande portée contre la défenderesse Le Maître des Cheminées inc; CONDAMNE le demandeur, Daniel Masse à payer à la défenderesse, Le Maître des Cheminées inc., les frais de justice de 177,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016
Loading document…